Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2023050274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050274
ENTRE :
1) SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est 37-39 rue Boissière 75116 Paris – RCS B 397480930
2) SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est élisant domicile en son siège en France 62 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – RCS B 419408927
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1) SARL CARRANO, dont le siège social est 6 rue de la Sablière 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois – RCS B 422477992
Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Avocat (J133) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat 91 rue de Miromesnil 75008 Paris
2) Scop ARL TRANSPORTS ELAN, dont le siège social est 3 rue Pierre et Marie Curie 77430 Champagne-sur-Seine – RCS B 813014214
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CARRANO est un commissionnaire de transports et transporteur de marchandises. La SA BOUYGUES TELECOM est spécialisée dans les produits et services de télécommunications.
Depuis 2018, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est l’assureur marchandise de BOUYGUES TELECOM via son agent BESSE, également courtier.
Le 13 juillet 2021, CARRANO et BOUYGUES ont signé un contrat cadre de transports.
Le 1 er avril 2022, BOUYGUES a confié à CARRANO un transport de colis. CARRANO a soustraité la mission à la société TRANSPORTS ELAN. Lors de la livraison, le livreur a été agressé et 16 colis ont été volés.
Le 7 mars 2023, le cabinet d’expertise CL SURVEYS a rendu son rapport d’intervention. XL INSURANCE a pris en charge les frais d’expertise.
Par courriel du 14 mars 2023, CARRANO a informé BOUYGUES du montant qu’elle proposait de prendre en charge, après le décompte de franchise, soit 17 100, 50 euros.
Dans le dispatch de règlement en date du 28 août 2023, XL INSURANCE a accepté d’indemniser BOUYGUES sur la base du quantum du préjudice arrêté par l’expert, à savoir :
* Préjudice : 37 440,06 euros + sur quotité 20% = 44 928,07 euros
* Franchise à déduire : 15 000 euros
* Total : 29 928,07 euros
Le 7 septembre 2023 BOUYGUES a été payée par son assureur via l’agent BESSE. BOUYGUES a réclamé à CARRANO la prise en charge de sa franchise de 15 000 euros outre le la somme de 17 100,50 euros au titre de la valeur de la marchandise. CARRANO a refusé.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 30 mars 2023, BOUYGUES et XL INSURANCE assignent TRANSPORTS ELAN à domicile confirmé.
Par acte du 31 mars 2023, BOUYGUES et XL INSURANCE assignent CARRANO à personne habilitée.
Par leurs conclusions n°2 déposées à l’audience 9 octobre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, BOUYGUES et XL INSURANCE demandent au tribunal de :
Sur le désistement partiel contre TRANSPORTS ELAN
Donner acte aux concluants de leur désistement partiel d’instance à l’encontre de la société TRANSPORTS ELAN ;
Déclarer ce désistement parfait.
Sur les demandes contre la société CARRANO
Sur les fins de non-recevoir
Débouter CARRANO de ses fins de non-recevoir,
Sur le fond
Déclarer CARRANO tenue à indemnisation à hauteur a minima de la somme de 17 100,50 euros en principal,
Débouter CARRANO de toutes ses demandes fondées sur la force majeure, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,
Et en conséquence
Condamner CARRANO à payer, en principal :
D’une part à XL INSURANCE la somme de 29 928,07 euros outre les frais d’expertise de 1 995 euros ;
D’autre part à BOUYGUES la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, sauf à parfaire ou à compléter notamment de 1 000 euros au titre du fret ;
Déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 5 avril 2022 – subsidiairement du 13 mars 2023 – date de la réclamation initiale, voire de l’assignation du 31 mars 2023 ;
Ordonner leur capitalisation.
Subsidiairement
Déclarer que l’assurance qui a été facturée est due en dehors de toute considération de responsabilité, et ce à hauteur de 17 100,50 €.
En tout état de cause
Déclarer que le préjudice subi est a minima de 37 440,06 euros.
En conséquence
Condamner CARRANO à payer, en principal – tant à la Compagnie XL INSURANCE qu’à BOUYGUES, à charge pour elles de se les répartir – les sommes suivantes :
A titre principal, au titre de son assurance ad valorem, la somme de 17 100,50 euros ; Subsidiairement, au titre de sa supposée limite de responsabilité, la somme de 8 845 euros ;
Et en tout état de cause,
Les frais d’expertise en sus, soit 1 995 euros.
Statuer comme ci-avant requis sur les intérêts légaux et leur capitalisation et déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 5 avril 2022 – subsidiairement 13 mars 2023 – date de la réclamation initiale, voire de l’assignation du 31 mars 2023. Ordonner leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner CARRANO à payer aux concluants la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler et en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience 9 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, CARRANO demande au tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable l’action de XL INSURANCE ;
* Débouter XL INSURANCE et BOUYGUES de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamner XL INSURANCE à payer à CARRANO une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner XL INSURANCE aux dépens ;
A titre subsidiaire,
* Limiter la responsabilité de CARRANO à une somme de 8 845 euros et, à titre subsidiaire, à une somme de 17 100,50 euros ;
* Rejeter le surplus des demandes de XL INSURANCE et de BOUYGUES ;
* Limiter aux plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BOUYGUES soutient que :
* Sa demande de désistement à l’encontre de TRANSPORTS ELAN est fondée puisque la société ELAN qui a été assignée est un homonyme et n’est pas concernée par le présent litige. CARRANO n’a pas non plus assigné la société idoine en garantie ;
* Sur la subrogation conventionnelle : les conditions de l’article 1346-1 du code civil ont été respectées. En effet, le paiement de l’indemnité au profit de BOUYGUES et la quittance subrogative au profit de son assureur, XL INSURANCE, ont été établis le même jour ;
* Sur la subrogation légale : les conditions des articles L.121-12 et suivants du code des assurances ont été respectées puisqu’un contrat d’assurance existait bien entre BOUYGUES et XL INSURANCE au moment du sinistre ;
* Le cas de force majeure n’est pas caractérisé en l’espèce, le transporteur ayant fait preuve de négligence au moment de la livraison ;
* La demande en paiement de la somme de 17 500,50 euros est fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Effectivement, BOUYGUES a souscrit à une assurance ad valorem ;
* La demande en paiement de la somme de 8 845 euros et des frais d’expertise de 1 995 euros est fondée sur la responsabilité du commissionnaire de transport tel que prévue par les articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce.
CARRANO fait valoir que :
* La demande formée par XL INSURANCE est irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas intérêt à agir, le mécanisme de la subrogation ne pouvant s’appliquer en l’espèce ;
* BOUYGUES ne rapporte pas la preuve d’une négligence du transporteur, de sorte que la force majeure est établie ;
* En application des termes de l’article 1103 du code civil, BOUYGUES ne peut pas prétendre à un cumul d’indemnisation calculée sur la base des articles 9.2 et 9.3 du contrat de transport liant les parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement partiel de BOUYGUES et XL INSURANCE à l’encontre de TRANSPORTS ELAN
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, XL INSURANCE et BOUYGUES ont assigné à domicile certain TRANSPORTS ELAN, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 813 014 214 et sis, 3 rue Pierre et Marie Curie 77430 Champagne sur Seine. Cette société a pour activité le transport routier de voyageurs.
XL INSURANCE et BOUYGUES affirment que cette société n’est pas celle à qui CARRANO aurait sous-traité le transport litigieux.
Il ne ressort d’aucune pièce versée au débat un quelconque élément permettant d’identifier la société à laquelle CARRANO a sous-traité la prestation. CARRANO n’a pas assigné son transporteur en garantie.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, CARRANO n’avait aucune information à transmettre sur le sujet.
La société TRANSPORTS ELAN ainsi assignée, n’ayant pas comparu et donc n’ayant présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir, le tribunal déclarera parfait le désistement de XL INSURANCE et BOUYGUES à l’encontre de la société TRANSPORTS ELAN immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 813 014 214 et sis, 3 rue Pierre et Marie Curie 77430 Champagne sur Seine.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, BOUYGUES soutient avoir accepté l’indemnisation d’un montant de 29 928,07 euros proposée par son assureur XL INSURANCE le 28 août 2023.
Il ressort de l’attestation d’ordre de virement et des RIB versés au débat, que BESSE, le courtier et l’agent de l’assureur XL INSURANCE, a ordonné le virement de ladite somme le 7 septembre 2023 au profit de BOUYGUES. Le compte de BOUYGUES a été crédité le lendemain, soit le 8 septembre 2023.
De la quittance subrogative communiquée à la procédure, il ressort que BOUYGUES a subrogé XL INSURANCE dans ses droits à hauteur de 29 028,07 euros à la même date, à savoir le 7 septembre 2023.
Force est de constater que le paiement est concomitant à la subrogation. Les conditions de la subrogation conventionnelle ont donc été respectées, de sorte que XL INSURANCE a intérêt à agir à l’encontre de CARRANO aux fins d’obtention de sa condamnation à lui payer la somme de 29 028,07 euros.
CARRANO prétend que BOUYGUES n’a pas versé au débat son contrat d’assurance la liant à XL INSURANCE. Cependant, la nécessité de la preuve de ce lien contractuel étant une condition de validité de la subrogation légale et non conventionnelle, le tribunal ne retient pas cet argument.
Dès lors, le tribunal dit que CARRANO échoue à rapporter la preuve que XL INSURANCE n’a pas intérêt à agir à son encontre dans le cadre de la présente instance et par voie de conséquence, il rejettera la fin de non-recevoir soulevée par CARRANO.
Sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose que : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Il est constant que le cas de force majeure est écarté lorsque le transporteur a fait preuve de négligence.
En l’espèce, CARRANO prétend que l’agression violente dont a fait l’objet le livreur constitue un cas de force majeure.
Cependant, il ressort notamment des termes de l’article 4 du cahier des charges annexé au contrat de transport signé entre les parties que : « La haute valeur unitaire des produits transportés rend indispensable la prise de mesures adaptées en termes de sécurisation des transports, aussi bien au moment de la collecte que de la Livraison…
Consigne de sécurité :
* Limiter les arrêts prolongés
* Fermeture et verrouillage des portes en roulant et à l’arrêt
* Les colis devront être sous la surveillance du chauffeur jusqu’à leur remise … »
Or, le compte-rendu d’infraction initial PV n°01808/2022/005613 du 1 er avril 2022 établi par le commissariat du 17 ème arrondissement de Paris, mentionne les déclarations du transporteur, victime de l’agression. Le tribunal en reproduit un extrait : « Je me suis stationné au niveau du 118 boulevard de Courcelles afin d’effectuer une livraison. A mon retour au camion je suis allé à l’arrière du véhicule pour ouvrir la porte. J’ai alors vu trois hommes arriver par ma droite… ».
Il est donc manifeste que le transporteur a ouvert la porte du véhicule sans aucune raison apparente. CARRANO prétend que le transporteur devait préparer la livraison suivante. La société d’expertise CL SURVEY reprend cette affirmation. Cependant, cette dernière n’est étayée par aucun élément versé au débat, ni même par les déclarations de la victime lors de son dépôt de plainte.
Or, en ouvrant la porte du véhicule sans explication alors que sa livraison venait d’être réalisée, l’arrêt du véhicule a été prolongé au même endroit. Le transporteur n’a donc pas respecté les conditions de sécurité prévues au contrat.
Dès lors, le tribunal dit que CARRANO échoue à rapporter la preuve que les conditions de la force majeure sont remplies.
Sur le montant de l’indemnisation due par CARRANO à XL INSURANCE et BOUYGUES
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 9.2 du contrat de transport signé entre les parties stipule notamment que : « En cas de vol, de perte ou de dégradation de produits… la Société devra indemniser
BOUYGUES TELECOM pour les produits manquants ou endommagés sur la base de 3 euros par kg de poids bruts des Produits perdus, incomplets ou endommagés, sans pouvoir dépasser 1000 euros par colis perdu, incomplets ou endommagés ».
Il ressort des termes de cet article une limite du montant de l’indemnisation due par CARRANO (« la Société » ) en cas, notamment, de vol des marchandises transportées.
Selon le calcul opéré par CARRANO et non contesté par BOUYGUES, le montant de l’indemnité due par CARRANO au titre des marchandises volées le 1 er avril 2022, s’élève à 8 845 euros.
Cependant, BOUYGUES prétend avoir souscrit une assurance Ad Valorem auprès de CARRANO au titre du même contrat de transport, permettant de bénéficier d’un montant d’indemnisation plus important. CARRANO reconnaît la souscription de cette assurance par BOUYGUES.
Or, l’article 9.3 du contrat de transport stipule que : « BOUYGUES TELECOM peut, si elle le souhaite, assurer ses Colis Ad Valorem auprès de la Société. Dans cette hypothèse, l’indemnisation des produits manquants ou endommagés se fera sur la base de la valeur moyenne unitaire pondérée des produits moyennant une franchise de 1 500 euros HT et dans la limite d’une valeur globale de 5 000 euros HT par Colis, et un plein de garantie maximum de 75 000 euros HT par véhicule ».
Il ressort des calculs opérés par CARRANO sur le fondement de cet article, que le montant de l’indemnité due en application de l’assurance Ad Valorem, s’élèverait à 17 100,50 euros, somme non contestée par BOUYGUES.
Force est de constater que le contrat signé entre les parties limite les modalités d’indemnisation de CARRANO au profit de BOUYGUES en cas de vol des marchandises à la somme de 17 100,50 euros.
BOUYGUES soutient que CARRANO est tenue de payer une indemnité complémentaire sur le fondement de la responsabilité du fait des commissionnaires de transport, prévue aux articles L.132-4 et suivants du code de commerce.
Cependant, le contrat du 13 juillet 2021 fait la loi entre les parties. Or, par la signature de ce dernier, BOUYGUES et CARRANO ont décidé d’encadrer contractuellement la responsabilité de CARRANO.
Il est rappelé que XL INSURANCE a été subrogée dans les droits de BOUYGUES. Ledit contrat lui est donc opposable.
BOUYGUES et XL INSURANCE ne sauraient donc obtenir à titre principal, pour les mêmes faits que ceux déjà indemnisés au titre du contrat, une indemnité complémentaire sur un autre fondement légal. Ce moyen n’est donc pas retenu par le tribunal.
Dès lors, le tribunal dit que la créance détenue par XL INSURANCE et BOUYGUES à l’encontre de CARRANO est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 100,50 euros. Ceci exclut donc la réparation de tout dommage excédant le plafond ci-dessus, notamment la franchise.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
XL INSURANCE et BOUYGUES ne justifiant pas de l’envoi d’une mise en demeure spécifique, le tribunal dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 31 mars 2023, date de l’assignation.
Le responsable d’un dommage peut être tenu de prendre en charge les frais d’expertise payés par la société d’assurance lorsque ces frais sont considérés comme nécessaires pour la réparation des dommages couverts par l’assurance.
Cependant, en l’espèce l’expertise n’apparaît pas nécessaire pour le calcul de l’indemnisation de BOUYGUES par CARRANO, le mode de calcul de l’indemnité étant effectivement prévu dans le contrat.
Dès lors, le tribunal dit que la demande en paiement des frais d’expertise formée par BOUYGUES et XL INSURANCE n’est pas fondée.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera CARRANO à payer à XL INSURANCE et BOUYGUES, la somme de 17 100,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et avec capitalisation, à charge pour elles de se répartir lesdites sommes. Il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CARRANO qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, XL INSURANCE et BOUYGUES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc CARRANO à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Donne acte aux sociétés BOUYGUES TELECOM et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs désistements d’instance à l’encontre de la société Scop SARL TRANSPORTS ELAN immatriculée sous le numéro RCS 813 014 214 ;
* Dit les désistements parfaits ;
* Constate l’extinction partielle de la présente instance à l’encontre de la société Scop SARL TRANSPORTS ELAN immatriculée sous le numéro RCS 813 014 214 et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
* Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir formée par la SARL CARRANO ;
* Condamne la SARL CARRANO à payer à la SA BOUYGUES TELECOM et à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS
ASSURANCE, la somme de 17 100,50 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2023 avec anatocisme ;
* Condamne la SARL CARRANO à payer à la SA BOUYGUES TELECOM et à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL CARRANO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier de Pelet et Mme Kérine Tran.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Bon de commande ·
- Défaut ·
- Demande ·
- Titre ·
- Construction ·
- Contrat de construction
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certification ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
- Holding ·
- Europe ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Journal ·
- Patrimoine ·
- Dissolution
- Code de commerce ·
- Primeur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Audience
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Gestion ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Instance ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Exigibilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Date ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Euribor ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Montant ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.