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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 29 oct. 2025, n° 2025011211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 011211
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 8 octobre 2025
DEMANDEUR :
CEMA (SARL) – [Adresse 1]
représentée par la SCP AUCKBUR, plaidant par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [N], [J] [D] – [Adresse 1] non comparant
SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] – Maison des avocats (AFJ) – [Adresse 2]
représenté par Me Maximilien MATTEOLI, de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Grégoire LECLERC, de la SELARL Yannick ENAULT – Grégoire LECLERC, avocat au barreau de Rouen
LES FAITS :
Le 23 décembre 2024, par acte de cession de fonds de commerce, Monsieur [R] [D] a cédé à la société CEMA un fonds de commerce de bar, brasserie connu sous l’enseigne « [Adresse 3] », sis et exploité [Adresse 4] à [Localité 2], pour un prix de 130.000 €.
Les parties ont désigné comme séquestre le SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1].
L’acte stipule en son article 22 que le cédant donne expressément mission au séquestre de payer à première demande et sous réserve de contestation ultérieure la dette réclamée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime de 57.379,25 € pour obtenir mainlevée de la saisie de la licence.
De nombreuses oppositions et inscriptions ont été portées à la connaissance du SEQUESTRE JURIDIQUE, dépassant largement le prix de cession disponible.
Le 10 juin 2025, les fonds, d’un montant de 130.000 €, ont été effectivement crédités sur le compte du séquestre.
Le SEQUESTRE JURIDIQUE a multiplié les démarches auprès des conseils des parties pour obtenir les pièces nécessaires et a recommandé à plusieurs reprises de faire désigner un séquestre répartiteur.
D’où la procédure.
LA PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice des 3 et 8 septembre 2025, la société CEMA a fait assigner, par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen tenant l’audience des référés, Monsieur [R] [D] et le SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, à l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025 pour permettre aux défendeurs de se mettre en état.
Monsieur [R] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui. La présente ordonnance est réputée contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société CEMA demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* constater l’absence de distribution dans les trois mois de l’acte de vente par le tiers détenteur.
En conséquence,
* ordonner le dépôt des sommes détenues par le tiers détenteur à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
* désigner tel séquestre répartiteur qu’il lui plaira, avec pour mission de procéder à la répartition des sommes, compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions grevant le fonds ;
* dire commune et opposable, la décision à intervenir au SEQUESTRE JURIDIQUE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1].
Au soutien de se prétentions, la société CEMA fait valoir que :
Au visa des articles L. 143-21 du code de commerce et 1281-1 du code de procédure civile, plus de trois mois se sont écoulés depuis la vente du fonds et aucune répartition n’a été réalisée à ce jour par le tiers détenteur.
Par conclusions en date du 8 octobre 2025, l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris demande à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* donner acte à l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris qu’il s’en remet à la décision de justice à intervenir,
Dans l’hypothèse d’une libération des sommes séquestrées au profit d’un séquestre répartiteur,
décharger de sa mission de séquestre juridique amiable l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris comme ayant pris fin suite à la signification de la présente décision et
à la libération des fonds en faveur d’un séquestre répartiteur désigné par la juridiction.
A l’appui de ses demandes, l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris indique :
Il rappelle les termes de sa mission et précise les diligences effectuées auprès de l’acquéreur, du cédant, de l’URSSAF.
Il a constaté que les oppositions, dont il donne le détail, rendaient le prix indisponible jusqu’à leur mainlevée.
Il a proposé des solutions et a recommandé de désigner un séquestre répartiteur en ses lieux et place.
Monsieur [R] [D] ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de désignation d’un séquestre répartiteur :
Il est constant que plus de trois mois se sont écoulés depuis la vente du fonds et qu’aucune répartition n’a été réalisée à ce jour par le tiers détenteur.
C’est donc à bon droit que la société CEMA présente ses demandes.
L’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris a multiplié les démarches auprès des conseils des parties pour obtenir les pièces nécessaires et a recommandé à plusieurs reprises de faire désigner un séquestre répartiteur.
Il convient de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société CEMA et d’ordonner le dépôt des sommes détenues par l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ainsi que de désigner un séquestre répartiteur.
En conséquence, nous :
* ordonnons le dépôt des sommes détenu par le séquestre amiable à la CDC,
* désignons Me [W] [H], [Adresse 5], en qualité de séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à la répartition des sommes, compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions grevant le fonds.
Sur la demande de décharge de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris :
L’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris ayant accompli sa mission conformément aux termes de l’acte de cession, il convient de le décharger de sa mission à compter du transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de la procédure, les dépens sont supportés par Monsieur [R]
[D], débiteur des sommes ayant fait l’objet des oppositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Constatons l’absence de distribution dans les trois mois de l’acte de vente par le tiers détenteur.
Ordonnons le dépôt des sommes détenues par l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Désignons Me [W] [H], [Adresse 5], en qualité de séquestre répartiteur, avec pour mission de procéder à la répartition des sommes, compte tenu des oppositions pratiquées et des inscriptions grevant le fonds.
Déchargeons l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris de sa mission de séquestre amiable à compter du transfert des fonds d’un montant de 128.518,60 € (somme séquestrée sous déduction des honoraires du Séquestre Juridique) à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Condamnons Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 €.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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