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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 nov. 2025, n° 2024003341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003341
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEMANDEUR (s) : La société, [V], Energie (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [Q], [J] / Maître, [K], [A]
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 2]
[C]S FRANCE SAS -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître, [M], [D]/Maître, [S], [H]
Maître, [S], [T] / Maître, [I], [Y]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame Carole JACQUIN-GRANGER
JUGES Monsieur Stéphane ANCEL
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [V], [C] (SASU), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de PARIS sous le numéro 834 673 808, dont le siège social est, [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DEMANDERESSE, comparante par comparant par Maître Alice DAABOUL-VINCENT, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine substituant Maître Caroline MERCIER – HAVSTEEN, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, sa collaboratrice, toutes deux membres de ERNST & YOUNG société d’avocats, demeurant, [Adresse 5] et ayant pour avocate correspondante Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 6].
Et
La société CLINIQUE DU PRE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 305 776 262, dont le siège social est sis, [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE, comparante par Maître Julia LEVEQUE, avocate au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Yves-Marie HERROU, avocat au Barreau d’ANGERS, son associé, tous deux membres de la SELAS FIDAL, demeurant, [Adresse 8] et ayant pour avocat correspondant Maître Benoit JOUSSE, avocat au Barreau du MANS, membre du cabinet LJB AVOCATS, demeurant, [Adresse 9].
La société, [C] FRANCE (SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 901 484 911, dont le siège social est, [Adresse 10], domiciliée en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE, comparante par Maître Benoît VERGER, avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 11] et ayant pour avocate correspondante, Maître Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 12].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 15/09/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 21/11/2025 après prorogation de délibéré initialement fixé au 14/11/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre le 27 mai 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la demande de la société, [V], [C] (SAS) et à l’encontre de la CLINIQUE DU PRE (SACA), signifiée par un clerc assermenté le 6 mai 2024 et visée par Maître, [R], [W], commissaire de justice associé,, [Adresse 13]. Acte remis en main propre à Madame, [O], [X], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Vu l’assignation en intervention forcée à laquelle il est expressément fait référence à comparaître le 06 janvier 2025 à 9h00 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société CLINIQUE DU PRE (SACA) à l’encontre de la société ENERGIES France (SAS), signifiée le 20 décembre 2024 par un clerc assermenté et visée par Maître, [U], [B], commissaire de justice associée,, [Adresse 14]. Acte non remis à personne et conservé à l’étude avec avis de passage laissé à l’adresse du destinataire.
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 03/03/2025 prononçant la jonction de l’affaire 2024 009494 avec ladite affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003341,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 15/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2021, la société ENERGIES France, courtier en énergie, a démarché la Clinique du Pré pour l’accompagner dans le renouvellement de son contrat d’électricité dans un marché très volatil à cette période, sachant ENGIE expirait le 31/12/2022.
Le 19 mai 2022, la société ENERGIES FRANCE a transmis à la Clinique un tableau comparatif d’offres de fournisseurs établi sur la base des consommations 2021/2022.
Parmi les fournisseurs,, [V], [C] apparait comme la moins onéreuse, en raison notamment de postes d’été présentés à prix négatifs.
Le 20 mai 2022, LA CLINIQUE DU PRE a signé avec l,'[V], [C] un contrat de fourniture d’électricité pour la période du ler janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Ce contrat prévoyait cinq cadrans de consommation correspondant aux prix respectifs :
* Heures de Pointe (HP) : 670,92 €/MWh -Heures pleines hiver (HPH) : 551,11 €/MWh
[…]
Le contrat prévoyait que seules les heures d’été (pleines et creuses) étaient établies en tenant compte du dispositif ARENH et donc susceptibles de prix variables.
La fourniture a commencé le 1er janvier 2023., [V], [C] a émis les factures de janvier, février, mars 2023 selon les prix « hiver » fixes.
Le 17 avril 2023, une facture couvrant la période d’été (du 1er au 6 avril 2023) a été émise, après prise en compte de l’écrêtement ARENH. (Prix variable)
Ces factures n’ont été que partiellement réglées : un paiement de 166 491,33 € est intervenu le 14 avril 2023, mais les factures sont restées impayées pour un solde total de 193 259,81 € TTC.
Estimant les factures excessives au regard du tableau comparatif fournis par la société de courtage ENERGIES France qui lui avait été présenté en 2022, la Clinique du Pré a refusé d’en poursuivre le règlement.
Le 6 mai 2024, la société, [V], [C] a assigné la Clinique du Pré devant le tribunal de commerce du MANS pour obtenir le paiement du solde des factures pour un montant de 193 259,81 €, ainsi que des indemnités de résiliation anticipée et des gains manqués.
Le 20 décembre 2024, LA CLINIQUE DU PRE a, par assignation en intervention forcée, appelé à la cause la société ENERGIES FRANCE, estimant que le tableau comparatif du 19 mai 2022 était trompeur
Par jugement en date du 03/03/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé la jonction de l’affaire 2024 009494 CLINIQUE DU PRE contre ENERGIES France avec la présente instance.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
POUR LA DEMANDERESSE, la société, [V], [C] (SAS)
La société, [V], [C] expose qu’un contrat de fourniture d’électricité a été valablement conclu le 20 mai 2022, ce contrat distinguait clairement les prix fixes d’hiver et les prix variables d’été, lesquels pouvaient être révisés en fonction de l’écrêtement ARENH à partir du 1 er janvier 2023.
Elle fait valoir que la CLINIQUE DU PRE a admis le principe du contrat en payant partiellement 166 491,33 € et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution.
,
[V], [C] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 193 259,81 € TTC correspondant aux factures des mois de janvier à avril 2023 restées impayées et demande l’application des intérêts de retard commerciaux, la capitalisation des intérêts, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € et le prix de la résiliation anticipée du contrat au 6 avril 2023.
Elle ajoute qu’en raison de la résiliation anticipée du contrat au 6 avril 2023, intervenue du fait du non-paiement de la CLINIQUE DU PRE, elle a supporté des pertes et un manque de gain.
À ce titre, elle sollicite :
168 848,17 € HT au titre des pertes supportées,
221 077,57 € HT au titre des gains manqués.
Elle conclut au rejet intégral des demandes reconventionnelles de la CLINIQUE DU PRE, (nullité, dol, déséquilibre significatif, défaut d’information, demande d’expertise)
Ainsi, la société, [V], [C] (SAS) demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1194 et suivants du code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 143, 146, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge du tribunal de commerce du Mans de :
Déclarer la demande d,'[V], Energie régulière, recevable et bien fondée ;
Y fais ant droit :
Juger que la société CLINIQUE DU PRE a inexécuté ses obligations contractuelles de paiement.
Juger que la société, [V], Energie n’a pas violé sa prétendue obligation d’information précontractuelle.
Juger sur le contrat de fourniture d’électricité en cause n’est pas nul.
Juger que la société, [V], Energie n’a commis aucun dol.
Juger que la clause de prix ne crée aucun déséquilibre significatif.
En conséquence :
Condamner la CLINIQUE DU PRE à payer à, [V], Energie la somme en principal de 193 259,81 euros assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 3 points à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune des factures, en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la CLINIQUE DU PRE à payer à la société, [V], Energie la somme de 160 euros, au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Condamner la CLINIQUE DU PRE au paiement de la somme de 168.848,17 euros HT correspondants aux pertes supportées par, [V], Energie en raison de la résiliation anticipée du contrat consécutive au manquement contractuel de la CLINIQUE DU PRE.
Condamner la CLINIQUE DU PRE au paiement de la somme de 221.077,57 euros HT correspondants aux gains manqués par, [V], Energie en raison de la résiliation anticipée du contrat consécutive au manquement contractuel de la CLINIQUE DU PRE.
A titre subsidiaire,
Condamner la CLINIQUE DU PRE au paiement de la somme de 168.848,17 euros HT correspondants au préjudice résultant de sa mauvaise foi à raison des pertes supportées par, [V], Energie en raison de la résiliation anticipée du contrat consécutive au manquement contractuel de la CLINIQUE DU PRE.
Sur les demandes reconventionnelles de la CLINIQUE DU PRE,
Juger qu,'[V], [C] a exécuté ses obligations contractuelles de fourniture d’électricité.
Juger que la CLINIQUE DU PRE n’a droit à aucun remboursement des sommes partielles qu’elle a payées à la société, [V], Energie.
En conséquence rejeter la demande de remboursement de la CLINIQUE DU PRE.
Juger qu’il n’existe aucune incertitude sur le prix de fourniture expressément stipulé dans le contrat.
Juger que la demande de nomination d’expert de la CLINIQUE DU PRE est infondée.
En conséquence rejeter la demande de nomination d’expert de la CLINIQUE DU PRE.
En tout état de cause,
Condamner la CLINIQUE DU PRE à payer à, [V], Energie la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CLINIQUE DU PRE aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
POUR LA DEFENDERESSE, la société CLINIQUE DU PRE (SACA)
LA CLINIQUE DU PRE explique qu’elle a eu recours à [C]S FRANCE pour trouver une offre plus avantageuse que celle d’ENGIE et que le courtier lui a présenté un tableau comparatif limité à trois fournisseurs (ENGIE,, [V], PRIMEO) qui faisait apparaître, [V] comme le mieux disant avec un prix moyen de 137,11 €/MWh pour 2023.
Elle soutient que ce tableau comparatif ne précisait pas la variabilité ARENH ni la condition de prix négatifs d’été rendant l’offre artificiellement compétitive.
Ce contrat reprenait cinq cadrans de fourniture distincts, correspondant aux différentes périodes de consommation définies au contrat.
Elle fait valoir que la clause 3.2 sur le dispositif ARENH est rédigée de façon complexe et peu compréhensible pour un client non spécialiste, alors que le courtier s’était engagé à garantir un contrat clair et prévisible sur le plan budgétaire.
Dès janvier 2023, les factures d,'[V], [C] se sont révélées très supérieures au prix moyen qu’elle avait compris à la lecture du tableau comparatif (516 €/MWh facturé pour janvier contre 129 ou 137 €/MWh annoncés), ce qui démontrerait une information incomplète trompeuse en amont.
Elle en déduit un manquement d,'[V], [C] à l’obligation d’information précontractuelle, un dol et un déséquilibre significatif de la clause de prix, tout en visant également un défaut de conseil de la société ÉNERGIES FRANCE, qui aurait dû la mettre en garde sur le caractère variable et aléatoire des tarifs d’été dépendant du marché ARENH.
LA CLINIQUE DU PRE soutient que le contrat signé avec, [V], [C] présente un déséquilibre significatif dans la clause de prix, au sens de l’article 1171 du code civil.
Elle estime avoir été trompée sur la structure tarifaire réelle, faute d’explications claires sur le mécanisme ARENH et la variabilité des prix d’été.
Elle demande la nullité du contrat, ou, à défaut, la reconnaissance du bien-fondé de son exception d’inexécution pour les factures émises entre janvier et avril 2023
Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes de paiement d,'[V], [C].
À titre subsidiaire, elle réclame la désignation d’un expert judiciaire pour reconstituer le prix réel de l’électricité livrée et évaluer le préjudice subi.
Enfin, elle appelle en garantie la société ÉNERGIES FRANCE, qu’elle tient pour responsable du défaut de conseil et de la présentation erronée des offres, et demande à être relevée indemne de toute condamnation.
Ainsi, la société CLINIQUE DU PRE (SACA) demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1137, 1165, 1171, 1184, 1219 du code civil,
Vu les articles 143, 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu la condamnation prononcée par la Commission de Régulation de l,'[C] (CRE) à l’encontre de la société, [V], [C],
Vu les pièces énumérées suivant bordereau,
Il est donc demandé au tribunal des affaires économiques du Mans de bien vouloir :
A titre principal :
Juger que la société, [V], [C] a commis un manquement caractérisé à l’obligation d’information précontractuelle.
Juger l’existence d’un dol affectant la validité du contrat de fourniture d’électricité litigieux dans la mesure où la société, [V], [C] s’est intentionnellement abstenue d’informer la CLINIQUE DU PRE de l’existence d’une variation du prix du MWH uniquement à la hausse concernant les postes de consommation des heures d’été pour l’année 2023.
Juger l’existence d’un déséquilibre significatif affectant la clause de fixation du prix stipulée aux termes du contrat de fourniture d’électricité litigieux.
Juger que le déséquilibre significatif affectant la clause de fixation du prix stipulée aux termes du contrat de fourniture d’électricité litigieux, est de nature à affecter l’ensemble du contrat de fourniture litigieux car le déséquilibre porte sur un élément déterminant de l’engagement de la CLINIQUE DU PRE à souscrire le contrat.
Et par conséquent :
Juger la nullité du contrat de fourniture d’électricité litigieux.
Débouter la société, [V], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger le bienfondé de l’exception d’inexécution mise en œuvre par la société CLINIQUE DU PRE tendant à refuser le règlement des factures de consommation électrique des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le contrat de fourniture litigieux serait jugé valable et applicable :
Juger le bienfondé de l’exception d’inexécution mise en œuvre par la société CLINIQUE DU PRE tendant à refuser le règlement des factures de consommation électrique des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
Ordonner la nomination d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
* Se faire remettre par les parties ou tout tiers l’ensemble des éléments, documents, et informations qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’exécution de sa mission.
* Déterminer dans quelles conditions la société, [V], [C] a fixé unilatéralement le prix du MWH faisant l’objet des factures émises à l’attention de la CLINIQUE DU PRE.
* Déterminer si le prix apparaissant sur les factures litigieuses émises par la société, [V], [C] est conforme à sa valeur découlant de l’application du dispositif ARENH.
* Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
* Rédiger un pré-rapport, le soumettre aux parties et leur laisser un délai d’un mois minimum aux fins de communication de leurs observations ;
Fixer à 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le greffier.
Dire que les opérations d’expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision.
Dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe dans les quatre mois de la date de notification de la consignation de la provision.
En tout état de cause :
Juger que la société [C]S France a commis un manquement caractérisé à son devoir de conseil à l’égard de la CLINIQUE DU PRE.
Condamner la société [C]S FRANCE à relever et garantir la CLINIQUE DU PRE de l’intégralité des sommes qui pourraient être mise à sa charge aux termes du jugement à intervenir.
Condamner la société, [V], [C] et la société [C]S France, à régler in solidum, la somme de 15.000 € au profit de la société CLINIQUE DU PRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société, [V], [C] et la société [C]S France, à régler in solidum, les entiers dépens de l’instance.
POUR LA DEFENDERESSE, la société [C]S FRANCE (SAS)
[C]S FRANCE soutient qu’aucun mandat de courtage n’a été conclu avec la CLINIQUE DU PRE, qu’elle a seulement été sollicitée pour présenter plusieurs offres en vue du renouvellement du contrat 2023, qu’elle ne perçoit aucune rémunération de la CLINIQUE DU PRE et qu’elle n’a pas rédigé le contrat litigieux, préparé et signé directement entre la Clinique et, [V], [C].
Elle a transmis les trois offres reçues, en mai 2022, chacune avec ses caractéristiques propres et que ces caractéristiques figuraient dans le document adressé à la CLINIQUE DU PRE.
Elle rappelle que l’écrêtement ARENH n’est intervenu qu’en décembre 2022, donc plusieurs mois après la signature du contrat, mai 2022, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir informé la Clinique d’une décision future de la, [V].
Elle ajoute que la clinique est un professionnel important, disposant de personnels compétents, qu’elle a confirmé elle-même son choix le 20 mai 2022 et qu’elle a traité ensuite directement avec, [V], [C].
Elle conclut au rejet intégral de l’appel en garantie et demande la condamnation de la CLINIQUE DU PRE à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C]S France (SAS) conclu en ses demandes au tribunal de :
Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Il est demandé au tribunal des activités économiques du Mans de :
Débouter la Clinique du Pré de ses demandes.
Condamner la Clinique du Pré à payer à la société Energies France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Clinique du Pré aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Après examen des pièces, il ressort que la société, [V], [C] (SAS), dans son descriptif, justifie d’une demande régulière, recevable et fondée.
Dans son argumentaire, la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) sollicite la nullité du contrat, invoquant un dol et un déséquilibre significatif de la clause de prix et soutient qu,'[V], [C] (SAS) aurait agi de mauvaise foi en ne l’informant pas clairement des modalités d’évolution des prix d’été.
Le tribunal rappelle que le dol suppose la démonstration d’une intention de tromper ou d’une réticence délibérée ayant déterminé le consentement.
En l’espèce, les clauses du contrat, notamment celles relatives au mécanisme ARENH et à la variabilité tarifaire, étaient formellement reproduites dans le contrat signé, sans dissimulation ni altération.
Aucun élément du dossier, ne permet d’établir une volonté frauduleuse de la part d,'[V], [C] (SAS).
Le tribunal relèvera que le contrat est clair, les clauses lisibles, et que la formule ARENH, bien que technique, correspond à une pratique courante et réglementée du secteur énergétique.
La CLINIQUE DU PRE (SACA), en tant que cliente professionnelle, ne pouvait ignorer le caractère variable et saisonnier des prix d’été.
La CLINIQUE DU PRE (SACA) invoque également la décision de la Commission de Régulation de l,'[C] (CRE) ayant sanctionné, [V], [C] (SAS) pour des pratiques générales de revente d’électricité issue de l’ARENH.
Le tribunal constatera que cette décision, de portée administrative et non contractuelle, ne concerne pas le contrat litigieux du 20 mai 2022 et n’a aucune incidence sur son exécution.
Le tribunal écartera ce moyen comme inopérant.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de nullité, de dol, de mauvaise foi et de déséquilibre significatif formulée par la CLINIQUE DU PRE (SACA).
Le tribunal jugera que le contrat de fourniture d’électricité du 20 mai 2022, conclu entre la société, [V], [C] et la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA), est valide, régulier et pleinement exécutoire selon ses termes.
Ainsi, le tribunal déclarera la demande d,'[V], [C] (SAS) régulière, recevable et bien fondée et dira qu’il y sera fait droit dans la mesure des stipulations contractuelles.
Concernant le remboursement des sommes partiellement versées par la CLINIQUE DU PRE (SACA) et factures reçues de la part d,'[V], [C] (SAS), soit :
– Janvier 2023 : 126 596,84 € TTC (pièce n° 9) ;
* Février 2023 : 112 504,82 € TTC (pièce n° 11) ;
– Mars 2023 : 120 148,12 € TTC (pièce n° 16) ;
* Avril 2023 : 531,36 € TTC (pièce n° 18) ;
* La facture complémentaire du 7 avril 2023 d’un montant de 87 549,68 € TTC, mentionnant des « frais de débouclage » et « pénalités de retard ».
Les factures des mois de janvier, février et mars 2023 correspondent à des prix fixes, conformément aux stipulations contractuelles applicables aux périodes d’hiver.
La facture du mois d’avril 2023, quant à elle, relève du tarif variable ARENH, expressément prévu à l’article 3.2 du contrat pour la période d’été.
Ce mécanisme, connu dans le secteur énergétique, lie le prix de l’électricité à la régulation du volume alloué par la Commission de Régulation de l,'[C] (CRE), et n’a rien d’exceptionnel dans les contrats à prix mixtes.
En matière comptable, le calcul d’un prix moyen obéit à une règle simple : il s’agit du coût total annuel divisé par la consommation totale annuelle, soit un prix moyen global sur l’année. Ce prix moyen constitue un indicateur de coût, non un tarif applicable chaque mois.
Le contrat de fourniture, qui distingue clairement les périodes d’hiver et d’été avec leurs tarifs respectifs en heures pleines et creuses, fait seule foi pour déterminer le prix applicable à chaque période, conformément aux articles 1103 et 1194 du code civil, invoqués par les parties.
Dès lors, la CLINIQUE DU PRE (SACA), en qualité de cliente professionnelle, ne pouvait ignorer la nature annuelle, indicative et non mensuelle de ce mode de calcul.
De ce fait, le tribunal considèrera que la mauvaise interprétation de ce mécanisme par la CLINIQUE DU PRE (SACA) ne saurait être imputée au fournisseur, le contrat étant rédigé de manière claire, lisible et conforme aux usages du secteur énergétique.
S’agissant de la facture du 7 avril 2023 d’un montant de 87 549,68 € TTC, qui porte sur des « pénalités de débouclage » (60 000 € HT) et « pénalités de retard » (12 958,07 € HT).
Aucune clause contractuelle ne prévoyant la refacturation de tels frais, ni aucun justificatif n’étant produit pour en établir le fondement, cette facture sera écartée des montants retenus, faute de base contractuelle et probatoire.
En conséquence, le tribunal écartera intégralement cette facture du 7 avril 2023 pour un montant de 87 549,68 € TTC
En tout état de cause, le tribunal retiendra les factures de janvier 2023 pour 126 596,84 € TTC, février 2023 pour 112 504,82 € TTC, mars 2023 pour 120 148,12 € TTC et avril 2023 pour 531,36 € TTC; soit un total de 359 781,14 € TTC.
La CLINIQUE DU PRE (SACA) sollicite le remboursement des sommes déjà payées au titre des factures litigieuses.
Comme expliqué précédemment, le contrat est valable et exécuté, que-ces règlements ont été effectués en
exécution d’une obligation certaine, liquide et exigible. Et de ce fait, ne peuvent donc donner lieu à restitution, mais doivent simplement être imputés sur le solde restant dû, conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de remboursement, les versements partiels conservant leur caractère libératoire à due concurrence.
Ainsi, le tribunal retiendra la totalité des factures dues à, [V], [C] (SAS), pour un montant de 359 781,14 TTC, à déduire 166 491.33 € TTC, somme réglée par la CLINIQUE DU PRE (SACA), soit un solde restant dû : 193 289.81 € TTC.
La société, [V], [C] (SAS) sollicite l’application du taux prévu à l’article L.441-10 du code de commerce, taux de refinancement de la BCE majoré de trois points.
Toutefois, le contrat de fourniture stipule à son article 11.3 que les pénalités de retard sont calculées sur la base d’un intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, sans mise en demeure préalable.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
Ainsi, le tribunal rejettera en conséquence la demande d’application du taux BCE + 3 points et appliquera les stipulations contractuelles, soit, comme prévu à l’article 11.3 du contrat, les pénalités s’appliqueront sur le solde restant dû de 193 289,81 € TTC, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée, conformément à l’article L.441-10, II du code de commerce, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
Les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée, jusqu’à parfait paiement du principal, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le tribunal relève qu,'[V], [C] (SAS) sollicite la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Toutefois, le contrat stipule déjà des pénalités de retard au taux conventionnel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal.
Cette majoration contractuelle assure une réparation suffisante du préjudice financier du créancier et qu’une capitalisation supplémentaire reviendrait à une double pénalisation du débiteur.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de capitalisation des intérêts.
Le tribunal condamnera la CLINIQUE DU PRE (SACA) à verser à la société, [V], [C] (SAS) la somme forfaitaire de 160 € au titre des frais de recouvrement, prévus à l’article L.441-10 du code de commerce.
Le calcul exact des intérêts sera effectué sur la base du taux légal publié semestriellement par arrêté ministériel, tel qu’appliqué par le commissaire de justice chargé de l’exécution.
S’agissant de la demande de la CLINIQUE DU PRE (SACA) concernant la désignation d’un expert judiciaire afin de reconstituer le prix réel et d’évaluer son préjudice, les pièces contractuelles et factures produites permettent d’apprécier directement les obligations et les écarts tarifaires et l’expertise, mesure d’instruction exceptionnelle, ne se justifie pas dans le cas présent.
Ainsi, le tribunal rejettera la demande d’expertise judiciaire comme inutile au jugement du litige.
La société, [V], [C] (SAS) réclame 168 848,17 € HT au titre des pertes et 221 077,57 € HT au titre des gains manqués.
Aucune pièce justificative (positions de marché, achats de couverture, éléments comptables) n’étant produite, ces demandes ne sont pas établies.
Le tribunal rejettera ces demandes pour défaut d’éléments prouvant leurs demandes.
La société ÉNERGIES FRANCE a présenté à la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) un comparatif de trois fournisseurs d’électricité (ENGIE, PRIMEO et, [V], [C]), sa mission s’est limitée à la présentation d’offres commerciales dans le cadre d’une démarche d’intermédiation, sans pouvoir de représentation ni d’engagement pour le compte du client, aucun contrat de courtage ou mandat écrit, n’est présent dans les dossiers déposés par les parties.
En l’absence d’un tel engagement contractuel, aucun lien juridique direct ne liait LA CLINIQUE DU PRE (SACA) à ÉNERGIES France (SAS), cette dernière étant intervenue en simple qualité d’intermédiaire commercial entre LA CLINIQUE DU PRE (SACA) et le fournisseur, [V], [C] (SAS).
Dès lors, le tribunal considèrera qu’aucune faute contractuelle ni obligation de conseil opposable ne peut être retenue à l’encontre D’ÉNERGIES France (SAS).
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de garantie formulée par la CLINIQUE DU PRE (SACA) et dira qu’aucune faute n’est imputable à ÉNERGIES France (SAS).
Sur les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, statuant sur les frais irrépétibles et les dépens, décidera comme suit :
La société, [V], [C] (SAS) sollicitait la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, du volume des pièces produites et du fait que plusieurs de ses prétentions accessoires (pertes et gains manqués) ont été rejetées faute de preuve, le tribunal estimera qu’une indemnité plus mesurée assure un juste équilibre entre les intérêts des parties.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à verser à, [V], [C] (SAS) la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ÉNERGIES FRANCE (SAS), qui a dû assurer sa défense alors qu’aucune faute ne lui est imputable, a également sollicité une indemnité sur le même fondement.
Tenant compte du rejet intégral des demandes formées contre elle, le tribunal condamnera la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à verser à ÉNERGIES FRANCE (SAS) la somme de 2 500 € sur le même fondement.
La société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) demandait quant à elle la condamnation in solidum d,'[V], [C] (SAS) et d’ÉNERGIES France (SAS) à son profit, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le tribunal rappellera qu’une telle condamnation suppose l’existence d’une faute commune ou d’une solidarité légale, non démontrée en l’espèce.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de condamnation in solidum formée par la CLINIQUE DU PRE (SACA).
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal condamnera la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) aux dépens de l’instance.
Le tribunal rejettera toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1171, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.441-10 du Code de commerce et 367, 368, 455, 696, 700 et 514 du code de procédure civile, Vu les conclusions et les pièces régulièrement versées aux débats,
Déclare la demande de la société, [V], [C] (SAS) régulière, recevable et bien fondée.
Dit que le contrat de fourniture signé en date du 20 mai 2022 n’est entaché ni de nullité, ni de dol, ni de déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil.
Rejette la demande de nullité du contrat, de dol, de déséquilibre significatif, ainsi que l’exception d’inexécution.
Dit que le contrat conclu entre la société, [V], [C] (SAS) et la CLINIQUE DU PRÉ (SACA), est valide, régulier et pleinement exécutoire selon ses termes.
Dit qu,'[V], [C] (SAS) a exécuté ses obligations de fourniture conformément aux stipulations contractuelles.
Dit que la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) a manqué à ses obligations contractuelles de paiement.
Écarte la facture du 7 avril 2023 d’un montant de 87 549,68 € TTC, faute de base contractuelle et probatoire.
Condamne en conséquence la CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à payer à la société, [V], [C] (SAS) la somme de 193 289,81 € TTC, au titre du solde des factures impayées des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
Rejette la demande de la CLINIQUE DU PRÉ (SACA) sur le remboursement des sommes déjà versées, celles-ci ayant été payées en exécution d’une obligation certaine, liquide et exigible.
Rejette la demande d,'[V], [C] (SAS) sur l’application du taux BCE + 3 points, le contrat stipulant expressément un taux d’intérêt contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal.
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux articles L.441-10 du code de commerce et 1231-6 du code civil.
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à verser à la société, [V], [C] (SAS) la somme de 160 € au titre du forfait de frais de recouvrement prévu par l’article L.441-10 du code de commerce ;
Rejette les demandes relatives d,'[V], [C] (SAS) aux pertes et gains manqués (168 848,17 € HT et 221 077,57 € HT) pour défaut de preuve.
Rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire, le litige étant suffisamment éclairé par les éléments produits.
Ecarte le moyen tiré de la décision de la Commission de Régulation de l,'[C], celle-ci étant sans incidence sur le contrat.
Constate qu’aucun mandat de conseil n’a été signé entre la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) et la société ÉNERGIES FRANCE (SAS).
Dit qu’aucune faute professionnelle n’est établie à l’encontre d’ÉNERGIES FRANCE (SAS), la présentation comparative des offres n’ayant pas constitué un engagement contractuel.
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la société ÉNERGIES FRANCE (SAS).
Condamne la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à payer :
* à la société, [V], [C] (SAS), la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à la société ÉNERGIES FRANCE (SAS), la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CLINQIUE DU PRE (SACA) au paiement des dépens de l’instance, soit :
1°) Coût des assignations en date des 06/05/2024 et 20/12/2024 ; soit 388,76 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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