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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 10 févr. 2026, n° 2025L00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 10 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Madame Chrystèle VITRE, Vice-Procureur Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1], Représenté à l’audience par Maître Jérôme STEPHAN, avocat à [Localité 1],
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SARL [Adresse 3] BLOCK [Adresse 4] Enseigne : LE BLOCK GOURMAND RCS [Localité 1] 878 405 430 (2019 B 2383)
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL LE BLOCK a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES le 24 octobre 2019 sous le numéro 878 405 430.
Elle exerçait une activité de restaurant, bar, brasserie, son siège social étant situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Son gérant était Monsieur [B] [A].
En raison d’impayés, la société METRO a délivré une assignation en injonction de payer, et le Président du Tribunal de commerce de RENNES a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL LE BLOCK pour un montant de 14 180 € au titre de factures non réglées depuis le 25 novembre 2022.
Le 13 novembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LE BLOCK qu’il a converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 17 janvier 2024. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 août 2022, soit près de quinze mois avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Il est reproché à Monsieur [B] [A], d’avoir omis, dans le délai de 45 jours, de déclarer l’état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (Article L. 653-8, 3° du Code de Commerce),
D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de Commerce).
S’être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture (Article L. 653-8 2 ème du Code de Commerce),
Par requête en date du 20 mai 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [B] [A], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 11 juin 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [B] [A] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 9 septembre 2025. Monsieur [B] [A] était représenté par Me Chatelier, avocate à [Localité 1], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Monsieur [B] [A] étant représenté, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour Madame la Vice-Procureure de la République
Madame la Vice-Procureure a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Madame la Vice-Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [B] [A] de :
Article L. 653-5-6° du Code de commerce :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [B] [A], elle demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur [B] [A], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
* Dire et juger, pour les causes sus-énoncées, que Monsieur le Procureur de la République est mal fondé en sa requête,
* Rejeter, pour les causes sus-énoncées, la requête formée par Monsieur le Procureur de la République
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [A] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats détaillent les arguments des parties :
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours :
Pour Madame la Vice-Procureure, Monsieur [B] [A] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 13 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 août 2022, soit près de 15 mois auparavant.
Le Tribunal a été saisi par une assignation de la société METRO au titre d’une injonction de payer pour des factures impayées depuis le 25 novembre 2022, et ce pour un montant de 14 180 € et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [B] [A].
Par ailleurs, les relevés de comptes bancaires font ressortir des frais de rejet de prélèvements à compter du mois d’août 2022.
La déclaration de créances de l’URSSAF fait ressortir un défaut de paiement des cotisations par la société depuis juillet 2022.
Le passif non vérifié de la liquidation s’élève à 703 244,29 €, soit un montant très significatif, dont 299 468,51 € au titre des créanciers bancaires, 214 881,69 € pour les caisses sociales, 60 288,65 € au titre du privilège du bailleur et 102 978,42 € pour les créanciers chirographaires. L’actif réalisé par le Liquidateur s’élève quant à lui à 10 003,71 €.
Monsieur [B] [A] estime que les juges doivent établir que le dirigeant, qui n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date judiciairement fixé de cet état, l’a fait sciemment.
L’absence de déclaration doit être volontaire et la charge de la preuve de cette circonstance incombe à la partie poursuivante, à savoir le Ministère Public
Or la date de cessation des paiements a été fixée au 15 août 2022 alors que l’injonction de payer émise par la société METRO date du 25 novembre 2022, et est donc postérieure ; par ailleurs Monsieur [B] [A] prétend qu’il n’est pas établi qu’il a reçu des relances de l’URSSAF pour le défaut de paiement de ses cotisations ; il relativise les incidents de rejet sur ses comptes bancaires sachant que deux lignes sur 150 du compte-courant du mois d’août sont relatives à des frais de rejet de prélèvement.
Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal a pu constater un certain nombre de dettes avérées dont la plus ancienne concerne l’absence de paiement des cotisations sociales de juillet 2022 à l’URSSAF ; c’est donc logiquement qu’il a fixé au 15 août 2022 la date provisoire de cessation des paiements de la SARL LE BLOCK.
En tout état de cause, la créance de la société METRO, concrétisée par une injonction de payer pour un montant de 14 180 € en date du 25 novembre 2022, qu’il n’a ni contestée ni réglée, aurait dû amener Monsieur [B] [A] à faire une déclaration de cessation des paiements au plus tard à fin janvier 2023, ce qu’il n’a sciemment pas effectué.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [B] [A].
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Pour Madame la Vice-Procureur, Monsieur [B] [A] n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation, ou du moins une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Par emails et par courriers des 14 novembre 2023 et 8 janvier 2024, le Mandataire a demandé à Monsieur [B] [A] la présentation de la comptabilité et notamment les bilans, grands livres… au titre des exercices 2022 et 2023
Aucun document comptable n’a été présenté au liquidateur au titre de l’exercice 2022, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.com,16 septembre 2014 pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de tenue de comptabilité.
Pour Monsieur [B] [A], le défaut de remise de la comptabilité au mandataire judiciaire n’est pas une cause de faillite personnelle limitativement énumérée par l’article L. 653-5 du Code de commerce.
Il estime que le manquement reproché n’est pas avéré.
Le Tribunal constate que l’article L. 653-5 du Code de commerce, dans son alinéa 6, dispose : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne… contre laquelle est relevé l’un des faits ci-après :
6 : avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
L’arrêt de la Cour de cassation précité (Cass.com, 16 septembre 2014, pourvoi n°13-10514) est également très clair : Monsieur [B] [A] a failli à ses obligations comptables et la présomption d’absence de comptabilité est avérée.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [B] [A].
Sur l’absence de transmission de documents au Mandataire liquidateur :
Madame la Vice-Procureur considère que Monsieur [B] [A], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le 14 novembre 2023, le Mandataire a convoqué Monsieur [B] [A] en lui demandant également de lui fournir une liste de pièces à transmettre (liste complète et certifiée des créanciers de la société, montant de ses dettes, principaux contrats et instances en cours, liste des salariés et contrats de travail…), et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture).
Cette démarche ayant été vaine, le Mandataire a déposé auprès du Greffe du Tribunal le 21 novembre 2023 un constat de la carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers.
Le Mandataire a relancé le dirigeant le 8 janvier 2024 par courrier pour une demande de communication de ces pièces.
Malgré ses relances, le Mandataire n’a jamais reçu les pièces requises par l’article L.622-6 du Code de commerce.
De son côté, Monsieur [A] se réfère à l’article L. 653-8 du Code de commerce qui dispose :
«Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’égard du dirigeant qui de mauvaise foi n’aura pas remis au mandataire judiciaire à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de commerce. »
Pour retenir un tel manquement, il estime que la jurisprudence impose de caractériser la mauvaise foi du dirigeant, ce que le Ministère Public ne démontre pas ; cette simple carence n’est pas de nature à entrainer la responsabilité de Monsieur [B] [A] et à l’exposer à des sanctions commerciales telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.
Le Tribunal dispose des copies des courriers du Mandataire Judiciaire en date du 14 novembre 2023 et du 8 janvier 2024 invitant Monsieur [B] [A] à produire les documents requis ; celui du 8 janvier 2024 a été adressé également par email, d’une part sur la messagerie personnelle de Monsieur [B] [A], d’autre part sur l’adresse internet du restaurant LE BLOCK.
Monsieur [B] [A] n’affirme pas ne pas avoir reçu l’un ou plusieurs de ses envois ; il ne démontre pas non plus avoir changé d’adresse ce qu’il aurait dû signaler au Mandataire.
Il savait que sa société faisait l’objet d’une procédure judiciaire et s’en est désintéressé.
Monsieur [B] [A] a failli à ses obligations en la matière.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [B] [A].
Ce dernier rappelle qu’il a déjà été condamné par le Tribunal judiciaire de RENNES le 6 juin 2025 à une peine d’interdiction de gérer de 5 ans dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il a géré deux restaurants qui ont bien fonctionné pendant 3 ans.
Il a eu plusieurs condamnations en raison de problèmes personnels qui l’ont gravement perturbé ; il a dû remonter la pente à la suite d’un divorce difficile ; il reconnait avoir été négligent.
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [B] [A], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que le passif de la liquidation génère un préjudice significatif, en particulier pour les caisses sociales, que Monsieur [B] [A] n’a pas remis de comptabilité au liquidateur et s’est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [B] [A] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [B] [A] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [B] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [B] [A] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [B] [A] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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