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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025014294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 014294 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
JGLD (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [V] [N], président Me [R] [O], mandataire judiciaire
FAITS ET PROCÉDURE :
La société JGLD est une entreprise de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie et confiserie.
Elle a souhaité se développer en embauchant un pâtissier et un boulanger et ouvrir un nouvel établissement. La banque n’a pas suivi ce projet. De plus, l’entreprise a subi la concurrence de plusieurs hyper-marchés à proximité et l’augmentation du prix de l’énergie et des matières premières. Les deux salariés ont dû être licenciés et la trésorerie de l’entreprise a été particulièrement fragilisée.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société JGLD. Me [R] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société a bénéficié d’une période d’observation cumulée de 18 mois pour lui permettre de présenter un plan de redressement.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT :
Le passif de l’entreprise est de 275.976,20 € se répartissant de la manière suivante :
* 7.540,34 € de créance super privilégiée,
* 458,41€ de créances inférieures à 500 €,
* 1.013,28 € de créances bancaires échues,
* 114.771,29 € de créances bancaires à échoir,
* 152.192,38 € de créances chirographaire.
Il a été proposé aux créanciers le plan suivant :
* règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 € et de la créance superprivilégiée du CGEA,
* contrat WOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES : règlement des éventuelles échéances antérieures à l’ouverture de la procédure et non acquittés en autant d’échéances mensuelles à l’issue du contrat d’origine,
* règlement des emprunts bancaires sur 10 ans, au moyen de dividendes égaux et consécutifs, du capital restant dû avec remise des intérêts,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises sur 10 ans, au moyen de dividendes égaux et consécutifs.
Le CREDIT MUTUEL a refusé la demande de remise des intérêts, compte tenu du faible taux.
Concernant les autres créanciers, seuls 2 créanciers (représentant moins de 14 % du montant des créances) n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir tacitement accepté la proposition de remboursement. Les autres créanciers ont explicitement acceptés la proposition du plan de remboursement sur 10 ans.
Au cours de la période d’observation, la société JGLD a su augmenter son chiffre d’affaire, réduire ses salaires et charges afférentes et dégager une capacité d’autofinancement. Le prévisionnel d’activité pour les années 2026 à 2028 montre que l’exploitation de l’entreprise dégage un EBE de 8 % en moyenne avec une capacité d’autofinancement permettant le paiement des dividendes du plan.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Lors des débats en chambre du conseil, il a été rappelé que le dirigeant a toujours coopéré avec les organes de la procédure, qu’il a su restaurer une rentabilité à son exploitation en augmentant son chiffre d’affaires et sa marge brute.
Le plan proposé prévoit une augmentation raisonnable du chiffre d’affaires de 2 à 4% et un maintien de la marge brute, permettant de dégager la juste trésorerie nécessaire au remboursement des dividendes du plan proposé.
L’ensemble des intervenants, mandataire judiciaire, juge-commissaire comme le procureur de la République, ont émis un avis favorable au plan présenté tout en soulevant sa fragilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 626-1 du code de commerce, le tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée.
En l’espèce, le tribunal constate que :
* la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation équilibrée ;
* les prévisionnels établis sont cohérents avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* le dirigeant a amélioré significativement sa gestion d’entreprise lui permettant de dégager une capacité d’autofinancement lui permettant de proposer un plan de remboursement réaliste, même s’il est « tendu ».
Le projet de plan répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce en ce qu’il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif.
En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement présenté par la société JGLD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Vu l’avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint,
Vu le rapport de Me [R] [O], ès qualités, sur la consultation des créanciers, Le débiteur entendu en chambre du conseil,
Arrête le plan de redressement de la société JGLD et autorise la poursuite de l’activité.
Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.
Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :
* règlement dès l’adoption du plan des créances inférieures à 500 € et de la créance superprivilégiée du CGEA,
* contrat WOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES : règlement des éventuelles échéances antérieures à l’ouverture de la procédure et non acquittés en autant d’échéances mensuelles à l’issue du contrat d’origine,
* règlement des emprunts bancaires sur 10 ans, au moyen de dividendes égaux et consécutifs,
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises sur 10 ans, au moyen de dividendes égaux et consécutifs.
Fixe la durée du plan à la période de l’apurement du passif, soit 10 ans.
Dit que conformément à leur engagement, la société JGLS et son dirigeant ne pourront verser aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Ordonne, sur le fondement de l’article L. 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal.
Nomme Me [R] [O], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d’exploitation.
Dit que le débiteur devra fournir à Me [R] [O], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l’entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l’homologation du plan.
Dit que les dividendes annuels résultant de l’exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels (dont le premier le 16 mars 2026), entre les mains du commissaire à l’exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Prononce pour toute la durée du plan la levée de l’interdiction bancaire dont fait l’objet la société JGLD.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffier ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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