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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 29 oct. 2025, n° 2025011277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 1 er octobre 2025
Rôle 2025 011277
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SNC) [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Xavier BOYER, de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[U] 3D SOLUTIONS (SAS) – [Adresse 3]
[U] TRAVAUX PUBLICS (SAS) – [Adresse 3]
représentées par Me Richard ROUX, de la SELARL R2X AVOCATS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Florence MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
EXACT ENVIRONNEMENT (SARL) – [Adresse 4]
représentée par Me Tifaine ANNEQUIN, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de Rouen
Rôle 2025 011283
DEMANDEUR :
EXACT ENVIRONNEMENT (SARL) – [Adresse 4]
représentée par Me Tifaine ANNEQUIN, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de Paris, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE (ci-après la société TAM) exerce l’activité d’aménageur. Elle a confié à la société EXACT ENVIRONNEMENT la mission de
maîtrise d’œuvre d’aménagement de la friche située à [Localité 1] (76), [Adresse 6], aux fins de reconversion en un ensemble résidentiel pour laquelle elle bénéficie d’un permis d’aménager.
Les lots dépollution et voirie assainissement sont confiés au groupement solidaire des sociétés [U] 3D SOLUTIONS et [U] TRAVAUX PUBLICS.
Les conditions dans lesquelles la société [U] 3D SOLUTIONS a procédé à l’excavation des terres polluées est à l’origine du contentieux qui oppose les parties.
Par acte du 23 juillet 2025 de Me [Z] [G], commissaire de justice associée à Rouen, la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE a fait assigner en référé expertise les sociétés [U] 3D SOLUTIONS et [U] TRAVAUX PUBLICS devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 24 septembre 2025.
Par acte du 24 juillet 2025 de Me [S] [A], commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE a fait assigner en référé expertise la société EXACT ENVIRONNEMENT devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 011277.
Par acte du 8 septembre 2025 de Me [T] [I], commissaire de justice associé à Levallois-Perret, la société EXACT ENVIRONNEMENT a fait assigner en référé en intervention forcée la société AXA France IARD devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 24 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 011283.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE demande au président du tribunal de :
* désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* se rendre sur les lieux s’il l’estime utile,
* prendre connaissance de tous documents utiles, et en particulier des pièces contractuelles,
* examiner les travaux réalisés et, en particulier, les terrassements opérés,
* dire si les travaux réalisés sont conformes, d’une part, aux règles de l’art et aux normes techniques généralement acceptées et, d’autre part, aux conventions intervenues entre les parties,
* dire si les préconisations et la direction des opérations par le maître d’œuvre, et notamment les documents établis ou visés par ses soins avant ou après la conclusion des marchés de travaux, sont conformes aux données objectives dont il avait connaissance et aux règles de l’art en la matière,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* dresser du tout un pré-rapport qui sera soumis à la discussion des parties,
* déposer son rapport d’expertise définitif,
* réserver les dépens.
La société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE soutient que :
Des terres non polluées ont été enlevées créant des sur-tassements ayant pour conséquence de renchérir le coût des fondations des lots à construire. La divergence d’appréciation des pièces du marché et la technicité de la matière ne permettraient pas au tribunal de trancher au fond le litige financier opposant les parties sans un éclairage technique pertinent, raison pour laquelle elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est de son intérêt de solliciter la désignation d’un expert de manière à ce que soit déterminée avec précision la réalité et, le cas échéant, la nature des difficultés alléguées par les intervenants, d’en expliquer l’origine et de chiffrer les différents préjudices subis afin qu’il puisse être statué au fond sur les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants à la dépollution du site.
Par voie de conclusions responsives, les sociétés [U] 3D SOLUTIONS et [U] TRAVAUX PUBLICS demandent au président de :
statuer ce que de droit sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formée par la société TERRES A MAISONS NORMANDIE avec toutes conséquences de droit. Si cette expertise était ordonnée,
amender les termes de la mission dans les termes exposés :
« Donner son avis sur la réserve figurant dans le PV de réception du : « surterrassement des lots par rapport au CCTP »
Donner son avis sur une solution technique réparatoire et la chiffrer
En cas de de causes multiples, donner son avis sur le pourcentage de faute imputable
à chacune des parties en cause
Faire les comptes entre les parties et donner son avis sur la retenue opérée par le
maître d’ouvrage selon courrier du 18 mars 2025 » ;
condamner la société TERRES A MAISONS NORMANDIE aux dépens.
Les sociétés [U] 3D SOLUTIONS et [U] TRAVAUX PUBLICS soutiennent que :
La preuve du préjudice n’est pas rapportée ; le maître d’œuvre a, au cours de ses visites de chantier, pu modifier les mesures de gestion des excavations à opérer et les profondeurs de remblais.
Le désordre allégué par la maîtrise d’ouvrage provient d’un concours de fautes de la maîtrise d’œuvre.
Par voie d’assignation, la société EXACT ENVIRONNEMENT demande au président du tribunal de :
* déclarer la société EXACT ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
* ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans et initiée à la demande de la société TERRES A MAISONS NORMANDIE contre la société EXACT ENVIRONNEMENT selon assignation en date du 24 juillet 2025 jointe.
La société EXACT ENVIRONNEMENT soutient que :
Elle sollicite l’intervention forcée de son assureur AXA France IARD à l’instance engagée par la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE.
Par lettre adressée au président du tribunal, le conseil de la société AXA FRANCE IARD demande d’être dispensé de comparaître en application de l’article 486-1 du code de procédure civile et forme protestations et réserves, la décision rendue étant contradictoire à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 011283 et 2025 011277 :
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Compte tenu du lien contractuel qui lie la société EXACT ENVIRONNEMENT à son assureur AXA FRANCE IARD et de l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité de la société EXACT ENVIRONNEMENT dans la procédure principale au regard de ses obligations en sa qualité de Maître d’œuvre,
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2025 011283 et 2025 011277.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il ressort des pièces produites que des constatations faites sur le site interpellent la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage sur la profondeur des terrassements et sur les épaisseurs de
terre purgées. Des anomalies semblent également avoir été relevées sur la nature et la qualité des remblais utilisés.
Il convient donc, en l’espèce, de s’interroger sur les conditions techniques qui ont prévalu dans les phases d’excavation et de viabilisation de l’ouvrage pour aboutir à cette situation.
La société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE expose que l’excès des purges réalisées alourdit les coûts de fondations des ouvrages à réaliser sur les différents lots et que l’expertise devra permettre d’évaluer les conséquences financières.
Il convient, en conséquence, de :
* faire droit à la demande de la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE de voir nommer un expert avec une mission qui sera définie dans le dispositif ;
* faire droit à la demande des sociétés [U] 3D SOLUTIONS et [U] TRAVAUX PUBLICS d’amender les termes de la mission ;
* donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE ;
* réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [B] [C], sis [Adresse 7], avec mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* se rendre sur les lieux s’il l’estime utile,
* prendre connaissance de tous documents utiles, et en particulier des pièces contractuelles,
* examiner les travaux réalisés et, en particulier, les terrassements opérés,
* dire si les travaux réalisés sont conformes, d’une part, aux règles de l’art et aux normes techniques généralement acceptées et, d’autre part, aux conventions intervenues entre les parties,
* dire si les préconisations et la direction des opérations par le maître d’œuvre, et notamment les documents établis ou visés par ses soins avant ou après la conclusion des marchés de travaux, sont conformes aux données objectives dont il avait connaissance et aux règles de l’art en la matière,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il
estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
* donner son avis sur la réserve figurant dans le procès-verbal de réception du : « surterrassement des lots par rapport au CCTP »,
* donner son avis sur une solution technique réparatoire et la chiffrer,
* en cas de de causes multiples, donner son avis sur le pourcentage de faute imputable à chacune des parties en cause,
* faire les comptes entre les parties et donner son avis sur la retenue opérée par le maître d’ouvrage selon courrier du 18 mars 2025.
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Disons qu’il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins un mois pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 €, à la charge de la société LES TERRES A MAISONS NORMANDIE qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l’expert devra convoquer une première réunion d’expertise dans un délai maximum de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport définitif qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous comptes rendus de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Réservons les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 €.
Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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