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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 28 mai 2025, n° 2025P00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 28 mai 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00595
URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [H] [Localité 1] SASU ALMADEN
N° RG : 2025P00465
Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [H] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU ALMADEN [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 977512649 2023 B 5231
Représentant légal : M. [L] [W] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, M. Aymeric BERGER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée pour le Président empêché par M. Dominique DUBOIS, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [V] [H] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASU ALMADEN.
La créance invoquée s’élève à 35.878,91€ ramenée à 20.926,40€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 977512649 (2023 B 5231). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de holding, conseil et assistance opérationnelle dans les nouvelles technologies et développement de logiciels pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 7 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 28 mai 2025, sans convocation.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [H],
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.
Le passif exigible connu est estimé à 80.000€ selon le représentant légal pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 sseptembre 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que la société ALMADEN détient une créance pur un montant de 80.000€ sur sa filiale qui a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2024,
Que le représentant légal a repris une activité salariée,
Que le débiteur n’a plus d’activité depuis juillet 2024, et sollicite la liquidation judiciaire,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 10 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU ALMADEN et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire.
La SELARL JSA, liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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