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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 21 juil. 2025, n° 2024003818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024003818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2024 003818
DEMANDEUR :
BANQUE CIC NORD-OUEST (SA) – [Adresse 2] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T] – [Adresse 1] représentée par Me Xavier GARCON, de la SELARL ELOGE AVOCATS, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Nicolas LAINÉ Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 juin 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
La BANQUE CIC NORD-OUEST a consenti, de 2016 à 2020, plusieurs prêts à la société JONATHAN FRIP’S ainsi qu’une autorisation de découvert du compte courant ouvert en ses livres le 12 mars 2014.
Monsieur [K] [T], gérant de ladite société, s’est porté personnellement caution solidaire de tous les engagements pris par sa société auprès de la BANQUE CIC NORDOUEST.
Le 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JONATHAN FRIP’S puis l’a convertie, le 15 décembre 2020, en procédure de liquidation judiciaire.
Le 18 mars 2021, les créances de la BANQUE CIC NORD-OUEST ont été admises au passif de cette liquidation judiciaire.
Le 6 septembre 2021, la SCP MANDATEAM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JONATHAN FRIP’S, a délivré à la BANQUE CIC NORD-OUEST un certificat d’irrecouvrabilité et, le 22 novembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la société JONATHAN FRIP’S a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Après une mise en demeure et plusieurs sollicitations amiables de la BANQUE CIC NORDOUEST restées infructueuses, le 3 juin 2024, la BANQUE CIC NORD-OUEST a assigné Monsieur [K] [T], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Rouen, afin de le voir condamner à lui régler la somme de 224.236,50 € au titre des prêts et billet à ordre consentis.
En cours de procédure, Monsieur [K] [T] a émis le souhait de trouver une issue amiable au présent litige qui l’oppose à la BANQUE CIC NORD-OUEST.
En cet état, les parties se sont rapprochées et sont convenues de signer un protocole d’accord ayant pour objet de mettre fin de manière définitive, irrévocable et forfaitaire à leur litige et de le soumettre pour homologation au tribunal de commerce de Rouen.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions du 28 mai 2025, la BANQUE CIC NORD-OUEST demande au tribunal de :
homologuer le protocole d’accord signé entre Monsieur [K] [T] d’une part et la BANQUE CIC NORD-OUEST d’autre part ; conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre Monsieur [K] [T] d’une part et la BANQUE CIC NORD-OUEST d’autre part ; juger, en conséquence, que Monsieur [K] [T] pourra se libérer de sa dette à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (sic), arrêtée à la somme de 193.905 €, ainsi qu’il suit : o règlement par 38 virements mensuels de 5.000 € et un 39ème virement de 3.905 € représentant le solde, au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu’à complet règlement des sommes dues, en capital et intérêts ; la première échéance étant fixée au 10 juin 2025, o les règlements seront effectués par virement bancaire sur le compte CARPA ouvert pour ce dossier par le conseil de la BANQUE CIC NORD-OUEST ; juger qu’à défaut de règlement de l’une des échéances de remboursement visées à l’article 4 du protocole d’accord, dans le délai convenu, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais redeviendra immédiatement exigible, quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avis de réception restée infructueuse, et, en tant que de besoin, condamner en un tel cas Monsieur [T] au règlement de ces sommes ; juger que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
Le tribunal relève que le conseil de la BANQUE CIC NORD-OUEST mentionne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au lieu de la BANQUE CIC NORDOUEST, comme créancier de Monsieur [K] [T], mais décide de ne pas en tenir compte, considérant qu’il s’agit d’une simple erreur de plume.
Par voie de conclusions n° 2 du 2 juin 2025, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :
homologuer le protocole d’accord en date des 25 avril et 14 mai 2025 régularisé entre la BANQUE CIC NORD-OUEST et Monsieur [K] [T],
juger que Monsieur [T] pourra se libérer de sa dette arrêtée à la somme de 193.905 € selon 38 règlements mensuels et consécutifs de 5.000 € chacun outre un 39ème et dernier règlement de 3.905 € le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois le 10 juin 2025,
juger qu’à défaut d’un règlement d’une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes dues deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure d’avoir à s’exécuter,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
La BANQUE CIC NORD-OUEST et Monsieur [K] [T] ont signé, les 25 avril et 14 mai 2025, un protocole d’accord transactionnel réglant l’ensemble des points en litige entre eux.
Les parties sollicitent du tribunal qu’il homologue l’accord et lui donne force exécutoire.
Il convient, en conséquence, de faire droit à leur demande.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l’extinction de l’instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge les frais et dépens antérieurement engagés dans le cadre de la présente affaire. Les dépens de la présence instance seront donc à la charge de la BANQUE CIC NORD-OUEST.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l’article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d’accord signé les 25 avril et 14 mai 2025,
Homologue et confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé les 25 avril et 14 mai 2025 entre la BANQUE CIC NORD-OUEST, d’une part, et Monsieur [K] [T], d’autre part, qui prévoit un règlement échelonné en 39 mensualités de la dette arrêtée à la somme de 193.905 €.
Juge qu’à défaut de règlement de l’une des échéances de remboursement, visées à l’article 4 du protocole d’accord, dans le délai convenu, la totalité des sommes restant dues en principal, intérêts et frais redeviendra immédiatement exigible, quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la BANQUE CIC NORD-OUEST, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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