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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 13 nov. 2025, n° 2025002006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002006 DATE :
*1DE/00/11/82/52*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 13 novembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELAS [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
Comparant en personne
SCP [T] [K] – [Y] [F] – [W] [B] en la personne de Maître [W] [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Monsieur [L] [O] [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [L] [O] [Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4]
En la personne de Monsieur [X] [H]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 13/11/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [O] exploite une activité de : « Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ».
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [L] [O].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELAS [I], administrateur judiciaire,
* La SCP [T] [K] – [Y] [F] – [W] [B] en la personne de Maître [W] [B], mandataire judiciaire,
* Monsieur [N] [Q] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 07/08/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
La SELAS [I] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, exposant le manque de collaboration du dirigeant. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [L] [O],
* La SELAS [I], administrateur judiciaire,
* La SCP [T] [K] – [Y] [F] – [W] [B] en la personne de Maître [W] [B], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire expose que la poursuite de la période d’observation ne lui paraît pas envisageable au regard des résultats de l’entreprise et du manque de collaboration du dirigeant. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Monsieur [L] [O] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la liquidation judiciaire soit prononcée.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
QUE bien que ne disposant pas de ces éléments, le tribunal entend laisser à Monsieur [L] [O] la possibilité de poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de Monsieur [L] [O] (397808387 2025F00005) par jugement du 20/02/2025
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 12/02/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 12 février 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* des bilans comptables des trois derniers exercices certifiés par son expertcomptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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