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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 22 oct. 2025, n° 2025002192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 17 septembre 2025
Rôle 2025 002192
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] – [Adresse 2]
représentée par Me Cécile HUNAULT-CHÉDRU, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
[F] PRODENTAIRE (SARL) – [Adresse 3] Monsieur [R] [F] – [Adresse 3] représentés par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2025 003919
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] – [Adresse 2] représentée par Me Cécile HUNAULT-CHÉDRU, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SELARL [M] [N], en la personne de Me [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] PRODENTAIRE – [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2009, Madame [I] [F] et Monsieur [R] [F] ont créé la société [F] PRODENTAIRE. A la suite du divorce des époux [F], par acte sous seing privé du 14 avril 2017, Monsieur [R] [F] s’est engagé à racheter dans un délai d’un an les 498 parts sociales détenues par Madame [I] [F] au sein de la société [F] PRODENTAIRE.
L’acte de rachat des parts sociales n’est pas intervenu mais Madame [I] [F] n’a plus été convoquée aux assemblées générales de la société [F] PRODENTAIRE et n’a reçu aucune information relative à la société.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen, à la demande de Madame [I] [F], a enjoint à Monsieur [R] [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard, de transmettre les documents visés à l’article L. 223-26 du code de commerce à savoir les inventaires, les comptes annuels, bilans, comptes de résultat et annexes, les rapports du gérant sur sa gestion ainsi que les procès-verbaux concernant les trois derniers exercices, sous un délai de 15 jours.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a communiqué les documents réclamés mais Madame [I] [F] a relevé des irrégularités tant dans leur communication que dans leur contenu. Aux courriers de rappel de Madame [I] [F], Monsieur [R] [F] a confirmé avoir régulièrement déféré à l’injonction de communication prononcée par le tribunal de commerce. Pourtant, Madame [I] [F] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale devant arrêter les comptes au 31 décembre 2022.
Le 5 décembre 2023, Madame [I] [F] a reçu un courriel l’invitant à signer une dissolution de la société [F] PRODENTAIRE. Le 8 décembre 2023, cette demande a été annulée et Madame [I] [F] n’a plus reçu aucune nouvelle.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés du 6 mars 2025 de Me [H] [X], commissaire de justice associé à Rouen, Madame [I] [F] a fait assigner, à l’audience des référés du 26 mars 2025, Monsieur [R] [F] et la société [F] PRODENTAIRE devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 002192.
Par jugement du 18 mars 2025, la société [F] PRODENTAIRE a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] [N], de la SELARL [M] [N], a été désignée en qualité de liquidatrice.
Par acte du 28 avril 2025 de Me [W] [S], commissaire de justice associé à Rouen, Madame [I] [F] a assigné en intervention forcée Me [M] [N], ès qualités de liquidateur de la société [F] PRODENTAIRE, à l’audience des référés du 14 mai 2025, devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 003919.
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 17 septembre 2025 pour être plaidées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives, Madame [I] [F] demande au président du tribunal de :
Au principal,
* renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront bien.
Mais dès à présent,
* ordonner la jonction de la procédure RG 2025 002192 et de la procédure RG 2025 003919,
* enjoindre Me [M] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [F] PRODENTAIRE, de communiquer à Madame [I] [F] en sa qualité d’associée de ladite société, l’ensemble des documents visés à l’article L. 223-26 du code de commerce, à savoir les inventaires et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des années 2022 et 2023, ceux relatifs à l’année 2021 ayant été communiqués à Madame [I] [F] le 10 novembre 2022, les rapports du gérant sur sa gestion, ainsi que les procès-verbaux concernant les trois derniers exercices, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner Monsieur [R] [F], en sa qualité d’ancien gérant de la société [F] PRODENTAIRE, au paiement d’une somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu des multiples manquements et violations aux règles légales et statutaires relevés dans la gestion de la société [F] PRODENTAIRE au mépris des droits de Madame [F] en sa qualité d’associé,
* débouter Monsieur [R] [F] et la SELARL [M] [N] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [F],
* condamner Monsieur [R] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la société [F] PRODENTAIRE, au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [F] expose que :
Au regard de l’article L. 223-26 du code de commerce, la violation du droit d’information et de communication de Madame [I] [F], associée de la société [F] PRODONTAIRE est incontestable. Il convient que Me [M] [N], ès qualités de liquidatrice judiciaire, transmette les pièces demandées.
La non-reconnaissance des droits d’associée de Madame [I] [F] lui a causé un préjudice certain.
Par voie de conclusions en réplique n° 2, Monsieur [R] [F] et Me [M] [N], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société [F] PRODENTAIRE, demandent au président du tribunal de :
* ordonner la jonction de la procédure 2025 002192 et de la procédure 2025 003919 ;
* constater que Monsieur [R] [F] a bien exécuté la décision du 19 octobre 2022 ;
* se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
* à tout moins débouter Madame [F] de toutes ses demandes ;
* la condamner à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner Madame [I] [F] à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] [F] et Me [M] [N], ès qualités, exposent que :
Les documents complémentaires réclamés par Madame [I] [F] n’entrent pas dans le cadre de l’injonction faite par le tribunal.
La demande de provision de Madame [I] [F] se heurte à une contestation sérieuse car elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite. Elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Madame [I] [F] abuse de son droit d’agir en justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Il existe entre les instances enrôlées devant le tribunal sous les numéros de rôle 2025 002192 et 2025 003919 un lien tel qu’il apparaît d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Il convient, en conséquence, à la demande des parties, d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de communication de documents :
L’article 873 du code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article L. 223-26 du code de commerce prévoit : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. ».
Selon les documents versés au débat, il apparaît que Monsieur [R] [F] a transmis à la suite de l’ordonnance du 19 octobre 2022 du tribunal de commerce de Rouen, les comptes annuels des années 2019, 2020 et 2021, les inventaires 2019, 2020 et 2021, les inventaires des immobilisations pour les mêmes périodes. Bien que non signés, les rapports du gérant et
les procès-verbaux concernant les années 2019, 2020 et 2021 ont été également transmis.
Monsieur [R] [F] estime, qu’ayant déféré à l’injonction qui lui était faite, il y a lieu de débouter Madame [I] [F] de sa présente demande de communication de pièces.
En application de l’article L. 223-26 cité plus haut, tout associé peut demander communication des documents des trois dernières années. Madame [I] [F] est bien associée de la société [F] PRODENTAIRE et elle est en droit d’obtenir les documents visés à l’article L 223-26 pour les années 2022 et 2023. Monsieur [R] [F] ne conteste pas l’absence de communication des documents réclamés.
Il convient donc d’ordonner à Me [M] [N], ès qualités de liquidatrice de la société [F] PRODENTAIRE, de communiquer, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les inventaires et comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe) des années 2022 et 2023, ainsi que les rapports du gérant sur sa gestion et les procès-verbaux concernant ces deux exercices.
Sur la demande de Madame [I] [F] de condamner Monsieur [R] [F] à lui payer à titre de provision la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts :
Monsieur [R] [F] soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, le préjudice revendiqué par Madame [I] [F] n’est pas établi.
Madame [I] [F] estime que le préjudice qu’elle subit est constitué par la mise en liquidation judiciaire de la société [F] PRODENTAIRE mais elle n’apporte pas d’éléments permettant de le déterminer et de le quantifier.
En tout état de cause, une demande de dommages et intérêts excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [I] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [F] à lui régler la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de Monsieur [R] [F] de condamner Madame [I] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [R] [F] ne démontre pas que les actions et demandes de Madame [I] [F] caractérisent un abus de droit.
Il convient de débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de condamnation de Madame [I] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame [I] [F] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner Monsieur [R] [F], ès qualités d’ancien gérant de la société [F] PRODENTAIRE, à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025 002192 et 2025 003919.
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Ordonnons à Me [M] [N], ès qualités de liquidatrice de la société [F] PRODENTAIRE, de communiquer à Madame [I] [F], dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les inventaires et comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe) des années 2022 et 2023, ainsi que les rapports du gérant sur sa gestion et les procès-verbaux concernant ces deux exercices.
Déboutons Madame [I] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [F] à lui régler la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande de condamnation de Madame [I] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons Monsieur [R] [F], ès qualités d’ancien gérant de la société [F] PRODENTAIRE, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 €.
Condamnons Monsieur [R] [F], ès qualités d’ancien gérant de la société [F] PRODENTAIRE, à régler à Madame [I] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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