Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 5 sept. 2025, n° 2025042948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025042948 05/09/2025
FNTRF ·
SAS HERAEUS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 699803359 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
Substituant Me Damien GRAYO Avocat au Barreau de Metz
ET :
SAS NEXTPROTEIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 814012456
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HERAEUS, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à la livraison de lampes infra-rouge, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu ensemble les articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 441-10 IT du Code de commerce, Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Dire recevable et bien-fondée la présente action de la société HERAEUS à l’encontre de la société NEXTPROTEIN.
Constater l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Partant.
Condamner la société NEXTPROTEIN à payer à la société HERAEUS la somme de 7.000,00 € TTC majorée des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 440-10 II du Code de commerce. Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société NEXTPROTEIN à payer à la société HERAEUS la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Débouter la société NEXTPROTEIN de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions éventuels et notamment de demande de délai de paiement.
Condamner la société NEXTPROTEIN à payer à la société HERAEUS la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société NEXTPROTEIN aux entiers frais et dépens.
Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Ce jour, la SAS NEXTPROTEIN ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS HERAEUS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La commande du 13 octobre 2023
* La confirmation de commande du 20 octobre 2023 à laquelle étaient jointes les conditions générales de vente
* La facture du 13 novembre 2023, d’un montant de 15.981 €
Nous relevons que des règlements partiels ont été effectués par la défenderesse, ramenant le montant de sa dette à la somme de 7.000 € et que, par courriel du 24 avril 2025, la SAS NEXTPROTEIN annonce un règlement du solde de la facture pour le mois de juin 2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, faisant courir les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 28 mai 2025, date de l’assignation, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS NEXTPROTEIN à payer à la SAS HERAEUS, à titre de provision, la somme de 7.000 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mai 2025.
Condamnons par provision la SAS NEXTPROTEIN à payer à la SAS HERAEUS, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS NEXTPROTEIN à payer à la SAS HERAEUS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS NEXTPROTEIN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Leasing ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Hypermarché ·
- Travaux publics ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Action ·
- Facture ·
- Commission ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Parfaire ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Activité économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zoo ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption d'instance ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Péremption
- Magistrat ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Transport maritime
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Comités
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Information ·
- Banque ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Fonds de commerce ·
- Fiche
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Installation ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Communication ·
- Jugement
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.