Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 3
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
La SARL est régie par les dispositions des articles L223-1 à L223-43 du Code de Commerce et des articles R223-1 à R223-37 du Code de Commerce [1] et cette note sera rédigée sous l'analyse des dispositions du Code de Commerce qui régissent la SARL. […] La SARL est une société dite « de capitaux à risque limité », où les associés ne sont pas tenus au paiement du passif social et donc des dettes de la société [3]. […] Nota : attention, dans la SARL, l'assemblée générale en présentiel est obligatoire lors de la décision collective portant approbation des comptes de l'exercice, l'article L223-26 du Code de Commerce utilise en effet le terme « d'assemblée », ce qui ne laisse pas de place au doute. […]
Lire la suite…La chambre commerciale l'a rappelé avec netteté dans l'arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision […] L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que . […]
Lire la suite…[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 232-22 et L. 223-26 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée doivent déposées au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels dans le mois de l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale ordinaire annuelle, laquelle doit être réunie dans les six mois de la
[…] Madame B a assuré la gérance de la société ACANTHE de sa constitution au 26 décembre 2006, date à laquelle Monsieur F G aurait été nommé gérant en remplacement de Madame B pour une durée indéterminée. […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,
[…] X Y rappelle qu'en application de l'article L.223-26 du code de commerce, chaque associé peut prendre connaissance au siège social de divers documents concernant les trois derniers exercices. […] X Y souligne, par ailleurs, que l'article L.238-1 du code de commerce énumère de façon limitative les personnes pouvant être enjointes à produire les documents sociaux : « le liquidateur, ou les administrateurs, gérants et dirigeants » et ajoute, à juste titre, […] E D disposait donc d'un délai de trois ans allant jusqu'au 30 juin 2017 pour intenter son action individuelle sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
[…] sous réserve de prolongation par décision de justice ; à défaut, le ministère public ou tout intéressé peut faire enjoindre sous astreinte la convocation (article L. 223-26 du Code de commerce). […] Le dépôt au greffe et l'option de confidentialité Les comptes approuvés sont déposés au greffe dans le mois de l'approbation, ou dans les deux mois lorsque le dépôt est électronique (articles L. 232-22 et L. 232-23 du Code de commerce). […] Les micro-entreprises peuvent déclarer leurs comptes confidentiels, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, holdings comprises ; […]
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