Article L223-26 du Code de commerce
Article L223-25Article L223-27
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires • 113

1. Approbation des comptes : les obligations annuelles du dirigeant
labigne-avocat.fr · 5 octobre 2026

[…] sous réserve de prolongation par décision de justice ; à défaut, le ministère public ou tout intéressé peut faire enjoindre sous astreinte la convocation (article L. 223-26 du Code de commerce). […] Le dépôt au greffe et l'option de confidentialité Les comptes approuvés sont déposés au greffe dans le mois de l'approbation, ou dans les deux mois lorsque le dépôt est électronique (articles L. 232-22 et L. 232-23 du Code de commerce). […] Les micro-entreprises peuvent déclarer leurs comptes confidentiels, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, holdings comprises ; […]

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2. La SARL sous tous ses aspects juridiques.
Village Justice · 28 septembre 2026

La SARL est régie par les dispositions des articles L223-1 à L223-43 du Code de Commerce et des articles R223-1 à R223-37 du Code de Commerce [1] et cette note sera rédigée sous l'analyse des dispositions du Code de Commerce qui régissent la SARL. […] La SARL est une société dite « de capitaux à risque limité », où les associés ne sont pas tenus au paiement du passif social et donc des dettes de la société [3]. […] Nota : attention, dans la SARL, l'assemblée générale en présentiel est obligatoire lors de la décision collective portant approbation des comptes de l'exercice, l'article L223-26 du Code de Commerce utilise en effet le terme « d'assemblée », ce qui ne laisse pas de place au doute. […]

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3. Le silence des statuts sur les modalités d’approbation des comptes annuels dans les sociétés commerciales : l’articulation entre liberté statutaire et impératif de…
kohenavocats.fr · 24 juillet 2026

La chambre commerciale l'a rappelé avec netteté dans l'arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision […] L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que . […]

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Décisions • +500

1. Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 12 juillet 2013, n° 2013R00077

[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 232-22 et L. 223-26 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée doivent déposées au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels dans le mois de l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale ordinaire annuelle, laquelle doit être réunie dans les six mois de la

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2. Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1er février 2012, n° 2008F00645

[…] Madame B a assuré la gérance de la société ACANTHE de sa constitution au 26 décembre 2006, date à laquelle Monsieur F G aurait été nommé gérant en remplacement de Madame B pour une durée indéterminée. […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,

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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 19 juin 2018, n° 17/02432Confirmation

[…] X Y rappelle qu'en application de l'article L.223-26 du code de commerce, chaque associé peut prendre connaissance au siège social de divers documents concernant les trois derniers exercices. […] X Y souligne, par ailleurs, que l'article L.238-1 du code de commerce énumère de façon limitative les personnes pouvant être enjointes à produire les documents sociaux : « le liquidateur, ou les administrateurs, gérants et dirigeants » et ajoute, à juste titre, […] E D disposait donc d'un délai de trois ans allant jusqu'au 30 juin 2017 pour intenter son action individuelle sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).