Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 3
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
L'article L. 223-26 du Code de commerce impose au gérant de SARL d'établir pour chaque exercice le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, et de les soumettre à l'approbation des associés. L'article L. 225-100 du même code impose des obligations équivalentes au conseil d'administration ou au directoire des SA. […] Le gérant de SARL doit présenter à l'assemblée un rapport sur les conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants ou associés (art. L. 223-19 C. com.). […]
Lire la suite…[…] commerciale par détermination de la loi, et ce, en vertu de l'article L210-1 du Code de commerce qui déclare la SARL, comme devant être commerciale par la forme (1). La société à responsabilité limitée est une société, régie par les articles L223-1 à L223-43 Code de commerce pour la partie législative (2) et R223-1 à R223-37 du Code de commerce pour la partie réglementaire (3). […] Il est possible de se dispenser du commissaire aux apports lorsqu'aucun des apports en nature ne dépasse la somme de 30.000 euros et que la totalité des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, et ce, […] et ce, en vertu des articles L223-26 du Code de commerce (19).
Lire la suite…[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 232-22 et L. 223-26 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée doivent déposées au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels dans le mois de l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale ordinaire annuelle, laquelle doit être réunie dans les six mois de la
[…] Madame B a assuré la gérance de la société ACANTHE de sa constitution au 26 décembre 2006, date à laquelle Monsieur F G aurait été nommé gérant en remplacement de Madame B pour une durée indéterminée. […] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce,
[…] X Y rappelle qu'en application de l'article L.223-26 du code de commerce, chaque associé peut prendre connaissance au siège social de divers documents concernant les trois derniers exercices. […] X Y souligne, par ailleurs, que l'article L.238-1 du code de commerce énumère de façon limitative les personnes pouvant être enjointes à produire les documents sociaux : « le liquidateur, ou les administrateurs, gérants et dirigeants » et ajoute, à juste titre, […] E D disposait donc d'un délai de trois ans allant jusqu'au 30 juin 2017 pour intenter son action individuelle sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, […] pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] Cette règle vaut aussi bien pour l'action sociale que pour l'action individuelle, contrairement à ce que certaines présentations laissent croire. « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, […] prévu pour la SARL (C. com. art. L 223-26 al. 4) et la SA (art. L 225-232). […]
Lire la suite…