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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 mai 2025, n° 2024003569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024003569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2024 003569
DEMANDEUR :
PHARMACIE CAGNION EURL (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
BOOST + CONSEIL (SARL) – [Adresse 2] non comparante
DE LAGE LANDEN [N] (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Laurent SIMON, de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GUNEY, plaidant par Me Karine MAUREY, tous deux avocats au barreau de Rouen
Rôle 2024 007534
DEMANDEUR :
PHARMACIE CAGNION EURL (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Marie-Odile de MILLEVILLE, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
UNION MJ (SELAS) – [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 24 mars 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société DE LAGE LANDEN [N] est une entreprise spécialisée dans le leasing ou crédit-bail.
La société BOOST+CONSEIL est spécialisée dans les solutions digitales interactives et ludiques.
Le 22 juin 2021, par un contrat de location avec option d’achat, la société PHARMACIE CAGNION s’est engagée à louer un panneau annonceur LG49 et une table de jeux tactile pour enfants auprès de la société BOOST+CONSEIL pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 285,60 €.
Le contrat prévoyait notamment la fourniture, l’installation, la mise en service, l’information et la formation du personnel utilisateur, la maintenance et l’entretien du matériel désigné dans le bon de commande en cas de dysfonctionnement.
Le 25 juillet 2021, un contrat de financement a été conclu avec la société DE LAGE LANDEN [N] aux termes duquel la société BOOST+CONSEIL lui a transféré la propriété du matériel.
Le 26 juillet 2021, le matériel a été installé.
En juin 2023, la table de jeux tactile est tombée en panne.
Un technicien est intervenu le 11 septembre 2023. Il a emporté la table pour diagnostic sans fournir de matériel de remplacement.
Par plusieurs relances en date des 16 octobre, 8 et 29 novembre et 27 décembre 2023, la société PHARMACIE CAGNION a exigé, soit la réparation de la table, soit son remplacement, soit le remboursement des loyers. La société BOOST+CONSEIL est restée taisante.
La société PHARMACIE CAGNION a continué à payer les mensualités du contrat de financement jusqu’au 1 er juin 2024.
Le 2 octobre 2024, la société DE LAGE LANDEN [N] a mis en demeure la société PHARMACIE CAGNION de régler les loyers échus, s’élevant à la somme de 4.345,60 € en principal, et a prononcé la résiliation du contrat de financement le 5 décembre 2024 aux torts de la société PHARMACIE CAGNION.
C’est ainsi que se présente le litige
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 24 avril 2024 de Me [E] [O], commissaire de justice à Neuilly-sur-Seine, la société PHARMACIE CAGNION a fait assigner la société DE LAGE LANDEN [N] a l’audience du 27 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par acte en date du 2 mai 2024 de Me [Q] [T], commissaire de justice à Villeneuve d’Ascq, la société PHARMACIE CAGNION a fait assigner la société BOOST + CONSEIL à l’audience du 27 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Rouen.
La personne rencontrée ayant refusé de prendre copie de l’acte, le commissaire de justice a laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. L’acte a été déposé à l’étude.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BOOST+CONSEIL et a désigné la société UNION MJ ès qualités de liquidateur.
La société BOOST+CONSEIL n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par acte en date du 22 octobre 2024, la société PHARMACIE CAGNION a fait assigner, à l’audience du 18 novembre 2024, la société UNION MJ. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024 007534.
Le 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances 2024 003569 et 2024 007534.
Le 18 novembre 2024, la société DE LAGE LANDEN [N] a fait signifier à la société BOOST+CONSEIL LTD les conclusions qu’elle a prises contre la société PHARMACIE CAGNION.
Après échanges des parties en parfait respect du calendrier fixé par le tribunal, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions responsives n° 3 du 12 décembre 2024, la société PHARMACIE CAGNION demande au tribunal de :
* se juger compétent,
* juger légitime la mise en cause aux fins de jugement commun de la société DE LAGE LANDEN [N].
I/ Sur la résolution de la location,
* prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société BOOST+CONSEIL et du contrat de financement conclu avec DLL (contrat accessoire), aux torts de la société BOOST+CONSEIL, pour inexécution contractuelle,
* juger recevable en son action, la société PHARMACIE CAGNION au regard du mandat qui lui a été confié par DLL d’agir en justice,
* fixer la créance de la société PHARMACIE CAGNION à hauteur de 35.704 € (trentecinq mille sept cent quatre euros) au passif de la société BOOST + CONSEIL, comprenant la somme de 1.428 € x 18 mensualités au titre des échéances réglées en l’absence de prestation délivrée, outre la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ Sur la demande reconventionnelle de la société DE LAGE LANDEN [N],
* débouter la société DE LAGE LANDEN [N] de toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société PHARMACIE CAGNION.
A titre principal,
* réduire la clause pénale à néant.
A titre subsidiaire,
* juger satisfactoire l’indemnité forfaitaire de 6 % des loyers restant à courir, soit 217,05 €.
En tout état,
débouter la société DE LAGE LANDEN [N] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société PHARMACIE CAGNION au regard du mandat confié aux fins d’agir en justice.
A titre reconventionnel,
* condamner la société DE LAGE LANDEN [N] aux entiers dépens et à régler 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la PHARMACIE CAGNION,
* juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société PHARMACIE CAGNION fait valoir que :
Le tribunal devra prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat ainsi que du contrat de financement accessoire au constat du manquement grave à l’obligation contractuelle de fourniture et maintien en bon état de fonctionnement des matériels loués.
En application des dispositions contractuelles, le contrat de financement et le contrat de fourniture sont intimement liés.
Par conclusions n° 1 en date du 16 décembre 2024, la société DE LAGE LANDEN [N] demande au tribunal de :
* constater l’absence de demandes de condamnations financières de la société PHARMACIE CAGNION EURL vis-à-vis de la société DE LAGE LANDEN [N].
A titre principal,
* débouter la société PHARMACIE CAGNION de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société DE LAGE LANDEN [N],
* condamner la société PHARMACIE CAGNION à payer à la société DE LAGE LANDEN [N] la somme de 4.345,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 5 décembre 2024,
* ordonner la restitution du matériel loué aux frais de la société PHARMACIE CAGNION.
Subsidiairement,
fixer la créance de la société DE LAGE LANDEN [N] au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme de 4.345,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 5 décembre 2024 ainsi que toutes sommes qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
condamner la partie succombant à payer à la société DE LAGE LANDEN [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la partie succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DE LAGE LANDEN [N] soutient que :
Aucune condamnation financière n’est sollicitée à son encontre.
Elle n’est pas partie au contrat entre la société PHARMACIE CAGNION et la société BOOST+CONSEIL et elle a parfaitement rempli ses obligations à l’égard de la société PHARMACIE CAGNION.
En l’absence de paiement des loyers, la société PHARMACIE CAGNION devra être condamnée au paiement de la somme de 4.345,60 €.
La société BOOST+CONSEIL devra la garantir de toute condamnation vis-à-vis de la société PHARMACIE CAGNION.
La société BOOST+CONSEIL, ni présente, ni représentée, ne fait valoir aucun moyen de défense.
La société UNION MJ, ès qualités de liquidateur de la société BOOST+CONSEIL, ni présente, ni représentée, n’oppose aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt à agir de la société PHARMACIE CAGNION :
Dans le contrat conclu entre la société PHARMACIE CAGNION et la société DE LAGE LANDEN [N], les conditions générales de location, à l’article 6 des principes généraux, stipulent : « En vertu des droits propres qu’il tient de la cession susmentionnée, ….le bailleur donne au locataire, qui l’accepte à ses frais, risques et périls, mandat d’ester en justice et d’exercer tous recours et actions contre le fournisseur au nom du bailleur tendant à obtenir notamment la résolution du contrat de vente du matériel et des dommages-intérêts. ».
Il convient, en conséquence, de dire recevable en son action la société PHARMACIE CAGNION au regard du mandat qui lui a été confié par la société DE LAGE LANDEN [N] d’agir en justice.
Sur la résolution de la location :
La société PHARMACIE CAGNION demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société BOOST+CONSEIL et corrélativement du contrat de financement conclu avec DLL (contrat accessoire), aux torts de BOOST+CONSEIL, pour inexécution contractuelle, et de fixer la créance de la société PHARMACIE CAGNION à la somme de 35.704 € au passif de la société BOOST + CONSEIL.
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Les pièces produites aux débats attestent du dysfonctionnement du matériel table de jeu tactile pour enfants et l’indisponibilité du matériel a incontestablement conduit à une perte d’image de la pharmacie qui avait souhaité assurer le divertissement des enfants, évitant ainsi leur dissipation dans le point de vente.
En vertu du contrat de maintenance, le prestataire est tenu d’assurer la disponibilité et le bon fonctionnement du matériel informatique. Son inexécution constitue une faute contractuelle grave engageant sa responsabilité, d’autant plus qu’aucune solution de remplacement ou d’intervention rapide n’a été mise en place. En ne répondant pas aux nombreuses relances de la société PHARMACIE CAGNION, la société BOOST+ CONSEIL a démontré son incapacité à remplir ses obligations contractuelles.
Les contrats signés avec la société BOOST+CONSEIL et avec la société DE LAGE LANDEN [N] sont incontestablement liés et constituent un ensemble contractuel indivisible : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
La société PHARMACIE CAGNION a cessé de régler, à partir du 1 er juin 2024, les échéances mensuelles prévues au contrat de location et la société DE LAGE LANDEN [N] a prononcé la résiliation de l’intégralité du contrat de location le 5 décembre 2024 aux torts de la société PHARMACIE CAGNION.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la société PHARMACIE CAGNION et de prononcer la résolution du contrat de fourniture de matériel du 22 juin 2021 et la résolution corrélative du contrat de financement en ce qu’il porte sur ce même matériel.
Sur la fixation de la créance au passif de la société BOOST+CONSEIL :
La société PHARMACIE CAGNION demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme de 35.704 € comprenant, outre les sommes correspondant aux échéances réglées, 5.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PHARMACIE CAGNION a produit, à l’appui de ses écritures, les pièces justificatives des sommes réglées en l’absence de prestations délivrées par la société BOOST+CONSEIL.
Il convient, en conséquence, de retenir la somme de 25.704 € à ce titre.
La société PHARMACIE CAGNION EURL a manifestement subi une perte d’image auprès de sa clientèle et a dû également gérer le dysfonctionnement qu’elle a rencontré dans sa gestion quotidienne.
Il convient, en conséquence, de condamner la société BOOST+CONSEIL à la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts.
Pour assurer sa défense, la société PHARMACIE CAGNION a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société BOOST+CONSEIL à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, il convient de fixer la créance de la société PHARMACIE CAGNION au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme totale de 35.704 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société DE LAGE LANDEN [N] :
Sur la restitution du matériel, à l’audience, la société PHARMACIE CAGNION a justifié qu’elle ne détenait plus le matériel en ce que la table tactile avait été reprise par le technicien de maintenance et que l’écran tactile avait été renvoyé à ses frais à la société CM SOLUTION conformément aux instructions données par la société DE LAGE LANDEN [N].
Le tribunal ayant prononcé la résolution des deux contrats liés et constituant un ensemble contractuel indivisible, il convient de débouter la société DE LAGE LANDEN [N] de la totalité de ses demandes à l’encontre de la société PHARMACIE CAGNION.
La société DE LAGE LANDEN [N] demande à titre subsidiaire de fixer sa créance au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme de 4.345,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 5 décembre 2024 ainsi que toutes les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre.
La décision de résolution des contrats remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature des contrats. De ce fait, la société BOOST+CONSEIL se trouve à l’égard de la société DE LAGE LANDEN [N] redevable du solde des sommes qu’elle justifie en principal à hauteur de 4.345,60 €, les intérêts au taux contractuel n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Vu la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société BOOST+CONSEIL, il convient de fixer la créance de la société DE LAGE LANDEN [N] au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme totale de 4.345,60 €.
Sur les dépens :
La société DE LAGE LANDEN [N] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société PHARMACIE CAGNION a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société DE LAGE LANDEN [N] à lui régler la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit la société PHARMACIE CAGNION EURL recevable en son action.
Prononce la résolution du contrat de fourniture de matériel du 22 juin 2021 conclu avec la société BOOST+CONSEIL et la résolution corrélative du contrat de financement en ce qu’il porte sur ce même matériel.
Fixe la créance de la société PHARMACIE CAGNION au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme totale de 35.704 €.
Fixe la créance de la société DE LAGE LANDEN [N] au passif de la société BOOST+CONSEIL à la somme totale de 4.345,60 €.
Déboute la société DE LAGE LANDEN [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la société DE LAGE LANDEN [N] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,61 €.
Condamne la société DE LAGE LANDEN [N] à régler à la société PHARMACIE CAGNION la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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