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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2025R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
* SARL Cabinet Maitrise d’Œuvre, [E], [Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [O], [T] ,"[Adresse 2]
* SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H]
,
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître NOGAREDE Guilhem « GN Avocats » -1, [Adresse 4]
* SA ENEDIS
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me, [O], [T] « BCEP »
SARL CABINET MAITRISE D’OEUVRE, [E], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n’ 820 988 574 dont le siège social est, [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat, la SCP BCEP agissant par Me Anaïs COLETTA, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 7],
A assigné le 18 septembre 2025 :
La SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H], SAS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 392821047, dont le siège social est, [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SELARL GN AVOCATS, représenté par Maître Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de Nîmes,, [Adresse 9],
ET :
La SA Dir ENEDIS, Société à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
AUX, [Localité 2] DE :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARER communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur, [R], [F] confiées par ordonnance du 19 mars 2025, aux sociétés ENEDIS et, [H], RÉSERVER les dépens, DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
LA SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H] SOLLICITE :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile DONNER acte à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant le principe même de la demande d’expertise judiciaire et la demande d’extension des opérations en cours à son égard RESERVES les dépens. »
La SA Dir. ENEDIS régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référés d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la SARL CABINET MAITRISE D’OEUVRE, [E].
Par ordonnance du 19 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé, ordonnait une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de fournir les éléments permettant d’établir les responsabilités de chaque intervenant et d’évaluer le préjudice qu’aurait subi du fait notamment du retard dans la construction du moulin, la SARL MOULIN A HUILE NICOLAS et la confiait à Monsieur, [R], [F].
Une première réunion d’expertise se déroulait le 14 mai 2025.
Les reproches essentiels formulés par la société MOULIN À HUILE concernent des retards dans l’exécution du chantier et dans le raccordement électrique de celui-ci.
La mission confiée par ordonnance du 19 mars 2025 à l’expert judiciaire vise ces retards et doit notamment « rechercher et décrire l’origine, la nature, les causes et l’étendue des retards. »
La société MOULIN A HUILE reproche à la société ENEDIS les délais de raccordement de l’installation au réseau et à l’entreprise, [H] en charge du lot charpente et couverture choisi par la SARL MOULIN A HUILE NICOLAS, d’avoir démarré le chantier après plus de 3 semaines, impactant le planning général de travaux des entreprises malgré l’ordre de service au 27.10.2022.
Aussi, la présence des sociétés ENEDIS et, [H] est primordiale à la bonne tenue des opérations d’expertises et à l’accomplissement de la mission de l’expert judiciaire qui le confirme par courrier électronique du 9 septembre 2005.
Dès lors, SARL CABINET MAITRISE D’OEUVRE, [E] est fondée à solliciter de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NÎMES qu’elle accueille l’appel en intervention forcée des sociétés ENEDIS et, [H] et qu’elle déclare communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur, [F], confiées par ordonnance du 19 mars 2025.
En application de l’article 145 du code de procédure civile qui mentionne « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », l’ordonnance du 19 mars 2025 avait fait droit à la SARL MOULIN A HUILE NICOLAS.
Mais, pour une bonne administration de la justice, la SARL CABINET MAITRISE D’OEUVRE, [E] mise en cause dans ce litige est bien fondée à solliciter l’intervention forcée des autres parties intervenantes sur ce chantier susceptibles d’être à l’origine du retard reproché.
Qu’il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante et de rendre l’expertise en cours ordonnée par l’ordonnance du 19 mars 2025 opposable à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H] et à la SA Dir ENEDIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 831 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SARL CABINET MAITRISE D’OEUVRE, [E] en ses demandes, fins et écritures ;
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur, [R], [F] confiées par ordonnance du 19 mars 2025 à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES, [H] et à la SA Dir ENEDIS
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la partie demanderesse fera l’avance des dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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