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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 9 juil. 2025, n° 2025004064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 004064
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025 Juge des référés : Monsieur Bernard RIO Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 18 juin 2025
DEMANDEUR :
[T] [P] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Julien COHEN, de la SELARL Lefèvre, plaidant par Me Basma BADDA, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
COCOON 6 (SCI) – [Adresse 2]
représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [I] a confié à la société [T] [P], une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’opération d’aménagement de terrains à [Localité 1] et [Localité 2]. Cette mission a fait l’objet d’un contrat conclu le 1 er mars 2017.
Pour la réalisation de la tranche 2 des travaux de ce projet, la société COCOON 6 s’est substituée à la société [I]. Elle a, de nouveau, sollicité l’intervention de la société [T] [P] en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Le 7 juin 2023, la société [T] [P] a proposé au maître d’ouvrage un projet de contrat à formaliser.
Ce contrat n’a pas été finalisé et les prestations devaient être sensiblement allégées.
La demande de permis a été déposée le 23 février 2024, le permis a été obtenu le 8 juillet 2024 et purgé de tout recours en novembre 2024.
L’assistant à maîtrise d’ouvrage a relancé le maître d’ouvrage, par courriel du 21 avril 2024, concernant le contrat qui lui avait été adressé un an plus tôt. L’assistant à maîtrise d’ouvrage proposait de fixer le montant de ses honoraires pour cette mission à hauteur de 13.162 € HT payables immédiatement pour moitié et pour l’autre au moment de l’obtention du permis purgé.
En réponse, Monsieur [X] [O], gérant de la société COCOON 6, a donné son accord
par courriel pour fixer les honoraires de la société [T] [P] à hauteur de 13.000 € HT.
Le 25 novembre 2024, après l’obtention du certificat de non-recours contre le permis de construire, l’assistant à maîtrise d’ouvrage a facturé au client la somme convenue de 13.000 € HT, soit 15.600 € TTC.
N’en obtenant pas paiement, la société [T] [P], après mise en demeure, a introduit la présente instance devant notre juridiction, par voie d’assignation en date du 4 avril 2025, pour l’audience du 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, la société [T] [P] expose que :
Bien qu’il s’agisse d’une SCI, elle a accompli un acte de commerce en construisant et vendant des immeubles, reprenant en cela la société [I]. Le tribunal de commerce est donc compétent.
La société [T] [P] dit avoir proposé un contrat qui, s’il n’a pas été signé, a été exécuté puisque le permis de construire a été obtenu.
Le montant de la prestation a été arrêté et convenu entre les parties comme en témoigne l’échange de courriel des 21 et 22 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, la société COCOON 6 expose que :
In limine litis, la société COCOON 6 plaide l’incompétence du tribunal de commerce puisqu’elle est une société civile qui ne peut donc être attraite que devant le tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article L. 110-1 du code de commerce, vu l’assignation de la société [T] [P] et les conclusions de la société COCOON 6.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
La société COCOON 6 exerce, dans le cadre du litige, une activité d’achat de biens immeubles aux fins de les revendre, ce qui constitue une activité commerciale.
Il est donc possible de l’attraire devant le tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de débouter la société COCOON 6 de sa demande d’incompétence du tribunal de commerce.
Sur la facture de 13.000 € HT :
La société [T] [P] explique avoir proposé un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage calqué sur celui convenu lors de la première tranche des travaux avec la société
[I], société à laquelle a été substituée la société COCOON 6 pour la réalisation de la 2 ème tranche d’une opération de promotion immobilière.
La société [T] [P] fournit des échanges de courriel, non contestés par la société COCOON 6, dont il ressort que, bien que le contrat proposé n’ait pas été signé, les parties se sont mises d’accord sur une prestation, réalisée, et sur un montant de 13.000 € HT, formalisant ainsi un contrat qui, légalement formé, fait la loi entre les parties.
Il y a donc lieu de condamner, par provision, la société COCOON 6 à payer à la société [T] [P] la somme de 15.600 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 février 2025.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [T] [P] ayant dû engager la présence instance, il y a lieu de condamner la société COCOON 6 à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société COCOON 6 à payer à la société [T] [P] la somme de 15.600 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 février 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus s’ils sont dus pour une année entière.
Condamnons la société COCOON 6 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société COCOON 6 à payer à la société [T] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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