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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 2024006144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024006144
Réf : MS / AR
ENTRE :
La SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 3] sous le numéro 378 200 216, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Franck CARDON, avocat au barreau de LILLE, pour avocat postulant Maître Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Marine ROSSI, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SAS ELECTROTECH SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 820 058 436, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, non comparante et non représentée, D’AUTRE PART ;
[…]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs David BARA, Marc SANTOIRE, juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société ELECTROTECH réalise des travaux d’installation électrique sur divers chantiers.
Pour ses achats de fournitures électriques, elle est entrée en relation commerciale avec la société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE.
Malgré 3 règlements du 4 juillet 2023 d’un montant de 3.919,86 €, du 17 aout 2023 d’un montant de 2.582,93 € et le dernier le 12 septembre 2023 pour 6.524,15 € effectués par la société ELECTROTECH, celle-ci reste redevable, à ce jour envers la société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE de 14 factures impayées pour un montant total de 25.700,06 € TTC concernant la livraison de matériels électriques entre mars et juillet 2022.
La société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE a relancé à plusieurs reprises la société ELECTROTECH pour le règlement desdites factures, sans succès.
Le 8 avril 2024 suivant acte du ministère de Maitre [L] [S] commissaire de justice à [Localité 3], la société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE a fait sommation à la société ELECTROTECH d’avoir à lui payer dans le délai de huit jours les sommes dues.
Cette sommation de payer, non remise à personne et déposée en étude, est demeurée vaine.
Le 30 septembre le conseil de la société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE par lettre recommandée avec accusé de réception a tenté dans une ultime démarche amiable de régulariser la situation de ces 14 factures impayées mais sans plus de succès.
C’est dans ce contexte que la société CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE s’adresse à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maitre [Y] [U], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 11 décembre 2024, la SAS CAUDRELEC DISTIBUTION ELECTROTECHNIQUE a fait assigner la SAS ELECTROTECH SAS par-devant ce tribunal.
L’instance, appelée le 21 janvier 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE, à l’audience du 24 juin 2025, sollicite l’entier bénéfice de son acte introduction d’instance aux termes duquel, au visa des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, des articles L.110-3 et 441-10 du code du commerce, de l’article L.131-1du CPCE et des pièces versées au débat, elle demande au tribunal de :
* Constater que les créances revendiquées par la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE à l’égard de la société ELECTROTECH sont certaines, liquides, et exigibles ;
En conséquence,
* Condamner la société ELECTROTECH à payer à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 25.700,06 € TTC correspondant aux factures 15040 du 31 mars 2022, 15044 du 31 mars 2022, 15218 du 29 avril 2022, 15355 du 31 mai 2022, 15357 du 31 mai 2022, 15351 du 31 mai 2022, 15363 du 31 mai 2022, 15365 du 31 mai 2022, 15626 du 30 juin 2022, 15627 du 30 juin 2022, 15628 du 30 juin 2022, 15667 du 31 juillet 2022, 15669 du 31 juillet 2022, 15670 du 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal multipliés par 3, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ;
* Assortir cette condamnation à paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société ELECTROTECH à payer à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 560 € correspondant aux indemnités légales de recouvrement ;
* Condamner la société ELECTROTECH à payer à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 3.000 € correspondant aux dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
* Condamner la société ELECTROTECH à payer à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ELECTROTECH aux entiers dépens, y incluant les frais relatifs à la sommation de payer ;
De son côté, la SAS ELECTROTECH, non présente et non représentée, n’a déposée aucune conclusion pour l’audience du 24 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur les créances :
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article L 110-3 du code de commerce précise que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1362 du code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un début de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
En produisant aux débats, un ordre de virement signé par ELECTROTECH le 14 janvier 2023, ses relevés bancaires ou figurent des virements effectués par la société ELECTROTECH le 04 juillet 2023, le 11 août 2023, et le dernier à date du 12 septembre 2023, la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE démontre sa relation commerciale avec celle-ci.
La société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE produit aux débats 14 factures impayées par la société ELECTROTECH à la suite de livraisons effectuées entre mars 2022 et juillet 2022 :
* Facture 15040 du 31 mars 2022 d’un montant de 977,16 € TTC
* Facture 15044 du 31 mars 2022 d’un montant de 11.702,56 € TTC
* Facture 15218 du 29 avril 2022 d’un montant de 33,12 € TTC
* Facture 15351 du 31 mai 2022 d’un montant de 906,34€ TTC
* Facture 15355 du 31 mai 2022 d’un montant de 1.570,58 € TTC
* Facture 15357 du 31 mai 2022 d’un montant de 1.117,54 € TTC
* Facture 15363 du 31 mai 2022 d’un montant de 198,98 € TTC
* Facture 15365 du 31 mai 2022 d’un montant de 398,12 € TTC
* Facture 15626 du 30 juin 2022 d’un montant de 2.207,82 € TTC
* Facture 15627 du 30 juin 2022 d’un montant de 1.916,46 € TTC
* Facture 15628 du 30 juin 2022 d’un montant de 1.581,12 € TTC
* Facture 15667 du 31 juillet 2022 d’un montant de 2.634,86 € TTC
* Facture 15669 du 31 juillet 2022 d’un montant de 447,18 € TTC
* Facture 15670 du 31 juillet 2022 d’un montant de 8,22 € TTC
Soit un total de 25.700,06 € TTC sans qu’aucune contestation concernant la livraison et le règlement de la marchandise ne soit formulée par la société ELECTROTECH depuis juillet 2022.
Il résulte ainsi de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien
fondée.
D’autant qu’en ne comparaissant pas, la société ELECTROTECH laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE, reconnaissant implicitement l’existence et le solde des factures impayées.
Dès lors, le tribunal condamnera la société ELECTROTECH à payer à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 25.700,06 € correspondant aux 14 factures, avec intérêt au taux légal multiplié par 3, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
* Sur l’astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code de procédure civile : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
L’astreinte permet de s’assurer de l’exécution d’une « obligation de faire ». Au cas d’espèce, il s’agit d’une « demande en paiement ».
Ainsi, la demande d’assortir la condamnation d’une astreinte n’est pas fondée. Le demandeur disposera en effet, une fois la décision définitive, d’un titre exécutoire lui permettant d’exécuter son débiteur et l’obliger au paiement.
La demande d’astreinte sera dès lors rejetée.
* Sur les indemnités légales forfaitaire de recouvrement :
Le paragraphe II de l’article L.441-10 du code de commerce dispose « (…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret »
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Pour être réclamées, les indemnités de recouvrement doivent être mentionnées dans les conditions générales de vente et sur les factures.
La mention de cette indemnité de recouvrement figure sur les factures de la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE.
La société ELECTROTECH demeure débitrice envers la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE de 14 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ELECTROTECH au paiement de la somme de 560 € (14 x 40 €) à la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 14 factures.
* Sur la résistance abusive :
Un créancier peut réclamer des dommages-intérêts en raison d’une résistance abusive du débiteur.
Le fondement juridique se trouve principalement dans l’article 1231-6 al.3 du code civil qui stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts présentée par la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTRONIQUE qui ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués.
* Sur les dépens et les frais hors dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la société ELECTROTECH à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
La société ELECTROTECH succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Vu les articles L 441-10, L 110- 3 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L131-1 du CPCE,
Vu les pièces versées aux débats ;
Accueille partiellement la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECH NIQUE en ses demandes ;
Constate que les créances revendiquées par la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE à l’égard de la SAS ELECTROTECH sont certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence ;
Condamne la SAS ELECTROTECH à payer à la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 25.700,06 € TTC correspondant aux factures 15040 du 31 mars 2022, 15044 du 31 mars 2022, 15218 du 29 avril 2022, 15355 du 31 mai 2022, 15357 du 31 mai 2022, 15351 du 31 mai 2022,
15363 du 31 mai 2022, 15365 du 31 mai 2022, 15626 du 30 juin 2022, 15627 du 30 juin 2022, 15628 du 30 juin 2022, 15667 du 31 juillet 2022, 15669 du 31 juillet 2022, 15670 du 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal multipliés par 3, à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ;
Condamne la SAS ELECTROTECH à payer à la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 560 € correspondant aux indemnités légales de recouvrement ;
Rejette la demande de de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTRONIQUE ;
Rejette la demande d’astreinte de la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTRONIQUE ;
Condamne la SAS ELECTROTECH à payer à la SAS CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS ELECTROTECH aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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