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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er déc. 2025, n° 2024006894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 juin 2026
Rôle 2024 006894
DEMANDEUR :
YOPLAIT PRODUCTION FRANCE (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Pierre FENG, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
[X] FRANCE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, du cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de Paris
[F] NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société [X] FRANCE (SDE) – [Adresse 3] (Etats-Unis d’Amérique)
représentée par Me Simon NDIAYE, plaidant par Me Christopher BREHM, tous deux avocats au barreau de Paris
[Q] LOGISTIQUE (SAS) – [Adresse 5] représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Q] LOGISTIQUE (SA) – [Adresse 6] représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de Paris
[O], èsqualitésd’assureurdelasociétéNLLOGISTIQUE(SE) – [Adresse 8] -92400CourbevoiereprésentéeparMeSergeBRIAND, avocat au barreau deParis, plaidantparMeElsaLÉON, avocat au barreau deRouen
Rôle 2025 006154
DEMANDEUR
[Z] [G] [M] SE, ès qualités d’assureur de la société [Q] LOGISTIQUE (SE) – [Adresse 7] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais (SDE) – [Adresse 12] (Pays-Bas) représentée par Christophe ADRIEN, plaidant par Me Carine DUONGKEAW, tous deux de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES et avocats au barreau de Paris SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) – [Adresse 14], con Ma [V] [YQ], da la SELARL [GI]
76190 Valliquerville représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 mars 2026
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS:
1. Le contexte :
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie majeur s’est déclaré sur les sites industriels des sociétés [X] et [Q] LOGISTIQUE à [Localité 2], provoquant un important panache de fumées.
Compte tenu du risque que les retombées de suies issues de ce panache puissent entraîner une non-conformité des denrées alimentaires d’origine animale et végétale produites dans la zone impactée, un arrêté préfectoral a imposé à titre conservatoire, du 28 septembre au 14 octobre 2019, certaines restrictions sanitaires aux producteurs de lait.
La société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE (ci-après YOPLAIT) souhaite obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de ces mesures. Elle fait notamment état de l’arrêt de ses approvisionnements en lait provenant des exploitations situées dans les communes concernées par l’arrêté préfectoral, ainsi que de la destruction des produits fabriqués avec le lait qui avait pu être collecté antérieurement.
2. Les parties en présence :
La société [X] FRANCE (ci-après [X]) est spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour huiles et carburants. Elle est assurée pour divers risques auprès des compagnies suivantes :
FM Insurance Europe SA,
[F] NATIONAL INSURANCE COMPANY.
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (ci-après NETMAN) intervient en qualité de prestataire de services pour la société [X] FRANCE, dans le cadre de contrats de sous-traitance portant sur des opérations de manutention et d’enfûtage.
La société [Q] LOGISTIQUE (ci-après [Q]) est une société d’entreposage et de magasinage, dont les entrepôts mitoyens de ceux de [X] ont également été sinistrés. Elle est assurée auprès de :
* la société [Z] [G] [M] SE ([Z]), pour la responsabilité civile environnementale,
* la société AXA FRANCE IARD, pour les polices de responsabilité civile et multirisques.
LA PROCÉDURE :
Par actes séparés de Me [W] [P], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 septembre 2024, la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE a fait assigner les sociétés [X] FRANCE et [Q] LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
Par actes séparés de Me [E] [K], commissaire de justice associé à Paris, en date du 19 septembre 2024, la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE a fait assigner les sociétés AXA France IARD et [Z] [G] [M] SE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
Par actes séparés relatifs à la signification à l’étranger des actes judiciaires de Me [S] [B], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 19 septembre 2024, la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE a fait assigner les sociétés [F] NATIONAL INSURANCE COMPANY et [R] [U] [F] CORPORATION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024. Les attestations de signification à personne ont été délivrées par l’autorité compétente le 20 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 006894.
Par actes séparés relatifs à la signification à l’étranger des actes judiciaires de Me [A] [Y], commissaire de justice à Bordeaux, en date du 10 avril 2025, la société [Z] [G] [M] SE a fait assigner en intervention forcée les sociétés THE [X] CORPORATION et FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 7 juillet 2025.
Par acte de Me [T] [J], commissaire de justice à Bezons, en date du 14 avril 2025, la société [Z] [G] [M] SE a fait assigner en intervention forcée la société FM Insurance Europe, prise en son établissement français, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 7 juillet 2025.
Par acte de Me [L] [N], commissaire de justice associé à Caudebec-en-Caux, en date du 11 avril 2025, la société [Z] [G] [M] SE a fait assigner en intervention forcée la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN) devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 7 juillet 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006154.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, le tribunal a rendu une décision constatant :
l’extinction de l’instance entre la société [Z] [G] [M] SE et la société THE [X] CORPORATION ;
la mise hors de cause de la société [R] [U] [F] CORPORATION ;
la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe, prise en son établissement français ;
le maintien dans la cause de la société FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais.
Compte tenu de la multiplicité des procédures et des parties à l’instance, les parties demandent au tribunal de ne statuer dans un premier temps que sur le sursis à statuer et, en cours d’audience, de se prononcer sur la demande la société [X]
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions d’incident n° 4 remises à l’audience, la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société [R] [U] [F] CORPORATION en donnant acte à la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE qu’elle ne s’y oppose pas ;
débouter la société [R] [U] [F] CORPORATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
rejeter l’exception de connexité soulevée par les sociétés AXA FRANCE IARD et [Q] LOGISTIQUE ;
ne pas joindre la présente instance avec des instances pendantes devant le tribunal et ayant trait aux conséquences de l’incendie survenu le 26 septembre 2019 ;
débouter les sociétés [X] et [Q] LOGISTIQUE de leurs demandes de sursis à statuer jusqu’à l’issue des investigations pénales en cours ;
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif qui sera déposé par Messieurs [H] et [C] relatif aux cause et origine de l’incendie du 26 septembre 2019 dans le cadre de l’expertise ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Nanterre (ordonnance du 23 octobre 2019 rôle n° 2019R00976);
dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la société [Q] LOGISTIQUE à payer à la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société [Q] LOGISTIQUE au titre des dépens afférents au présent incident.
Au soutien de ses prétentions, la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE expose que :
Elle sollicite le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal civil.
Deux régimes de responsabilité sont susceptibles d’être retenus : soit le régime pour faute dans le cas de la communication de l’incendie ou absence de faute dans le cas contraire.
Les arrêtés préfectoraux ne constituent pas une rupture de la causalité, ils doivent être interprétés comme des faits intermédiaires.
Par voie de conclusions reçues le 5 mars 2026, la société [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
* rejeter toute demande formée à l’encontre de la société [X].
A titre subsidiaire,
* surseoir à statuer jusqu’à l’issue des investigations pénales en cours.
En tout état de cause,
condamner la société [Q] Logistique et ses assureurs, les sociétés [Z] [G] [M] SE et AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne la société [X] FRANCE de toute ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamner tout succombant à payer à la société [X] FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [X] expose que :
La société YOPLAIT doit démontrer que trois conditions cumulatives sont remplies :
une faute de la société [X] à l’origine de l’incendie ou de sa propagation ;
un préjudice ;
un lien de causalité entre l’incendie et un préjudice.
Le sursis à statuer sollicité par la société YOPLAIT n’a d’intérêt que si la troisième condition est satisfaite ; or, les préjudices subis par YOPLAIT n’ont pas été directement causés par l’incendie.
A défaut, le sursis à statuer devra être prononcé jusqu’à l’issue de l’instruction pénale en cours. Les facteurs d’aggravation de l’incendie étant inconnus, la société [X] est fondée à solliciter que la société [Q] LOGISTIQUE et les sociétés [Z] et AXA soient condamnées à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par voie de conclusions reçues le 6 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
recevoir la société AXA FRANCE IARD en ses conclusions ;
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise de Messieurs [H] et [C] et de l’issue de l’information judiciaire actuellement ouverte par la Pôle santé publique et environnement du Parquet de [Localité 4] le 29 octobre 2019;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose que :
Elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise de Messieurs [H] et [C] et de l’issue de l’information judiciaire actuellement ouverte par la Pôle santé publique et environnement du Parquet de [Localité 4] le 29 octobre 2019.
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ne conclut pas et s’en rapporte à la décision du tribunal.
A l’audience, la société [F] NATIONAL INSURANCE COMPANY s’associe à l’argumentation de la société [X].
Par voie de conclusions n° 1 remises à l’audience, la société [Q] LOGISTIQUE demande au tribunal de :
In limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judicaire ouverte par le Parquet de [Localité 4] des chefs notamment de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » et de la reddition du rapport d’expertise civile de Messieurs [H] et [C] ;
recevoir la société [Q] LOGISTIQUE en son exception de connexité ;
déclarer connexes les affaires pendantes devant le tribunal des activités économiques de Rouen et Nanterre ;
se dessaisir et renvoyer en conséquence la présente procédure devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre, déjà saisi d’un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et ZURICH ASSURANCE.
Puis,
débouter la société YOPLAIT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Q] LOGISTIQUE (à l’exception de la demande de sursis à statuer) ;
condamner la société YOPLAIT au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Q] LOGISTIQUE ;
condamner la société TRIADIS au paiement des entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
condamner la société [X] à relever et garantir la société [Q] LOGISTIQUE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
rejeter toute exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] LOGISTIQUE expose que :
Aucune décision n’a été rendue sur la demande de la société [X]. La demande de YOPLAIT doit être rejetée.
Par voie de conclusions reçues le 4 mars 2026, la société FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais, demande au tribunal de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FM Insurance Europe s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale formée à titre subsidiaire par la société [X].
Par voie de conclusions d’incident remises le 16 février 2026, la société [Z] demande au tribunal de :
ordonner/confirmer la jonction entre l’appel en cause (rôle n° 2025 006154) avec l’affaire principale enrôlée sous le rôle n° 2024 006894 ;
surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judicaire et jusqu’à l’issue de l’instruction pénale.
Au soutien de ses prétentions, la société [Z] expose que :
Aucun avis n’ayant été rendu par les experts [H] et [C], il est nécessaire de surseoir à statuer.
Elle ne renonce pas à son action à l’encontre de la société FM Insurance Europe, prise en son établissement néerlandais, et de la société NETMAN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer soulevée par la société YOPLAIT dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par le TAE de [Localité 6] :
Pour s’opposer à cette demande, la société [X] soutient que les préjudices allégués par la société YOPLAIT n’ont pas été directement causés par l’incendie et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur le caractère autonome des pouvoirs de police administrative :
La société [X] verse aux débats plusieurs avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), ainsi que les arrêtés préfectoraux ayant imposé, à titre conservatoire, diverses restrictions sanitaires à la suite de l’incendie survenu sur son site industriel.
La société YOPLAIT soutient que ces restrictions constitueraient la conséquence directe du sinistre affectant l’usine [X] et seraient à l’origine du préjudice économique dont elle sollicite réparation.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en matière de protection sanitaire et de sécurité publique, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir propre et autonome d’appréciation des risques ainsi que des mesures nécessaires à la préservation de l’ordre public sanitaire.
Les décisions litigieuses ont ainsi été prises unilatéralement par l’administration, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, selon sa propre évaluation du risque sanitaire, dans un contexte d’incertitude scientifique et sur le fondement du principe de précaution, sans que la société [X] ne dispose du moindre pouvoir de contrôle, d’orientation ou d’influence sur les mesures adoptées.
Il s’ensuit que les conséquences économiques résultant de ces décisions administratives ne sauraient être automatiquement imputées à la société [X], sauf à démontrer que les restrictions litigieuses constituaient la conséquence directe, certaine et nécessaire du sinistre initial, ce qui n’est nullement établi en l’espèce.
Le dommage invoqué procède ainsi, non du fait générateur reproché à la société [X] mais de décisions administratives autonomes prises par l’autorité publique dans l’exercice de ses prérogatives de police sanitaire.
Sur l’absence de certitude du préjudice allégué :
Le principe de la réparation intégrale suppose l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel, présentant un lien de causalité suffisamment caractérisé avec le fait générateur invoqué.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que les mesures sanitaires décidées par l’administration se sont révélées, a posteriori, dépourvues d’utilité objective, les investigations et analyses réalisées ayant exclu tout danger sanitaire avéré ainsi que toute contamination effective des produits concernés.
Il est notamment constant que les produits consignés ont été libérés dès le 18 octobre 2019 et autorisés à être remis sur le marché.
Les restrictions administratives litigieuses relevaient ainsi d’une logique purement conservatoire et préventive, fondée sur l’existence d’un risque seulement suspecté ou hypothétique, et non sur la constatation d’un dommage sanitaire réel et avéré.
Dans ces conditions, le préjudice invoqué par la société YOPLAIT résulte non de la réalisation certaine d’un dommage imputable au sinistre, mais de l’anticipation prudentielle d’un risque par l’autorité administrative.
La société YOPLAIT ne saurait, dès lors, faire supporter à la société [X] les conséquences économiques de mesures administratives prises dans un contexte d’incertitude scientifique et dont la nécessité objective n’a finalement pas été confirmée.
Au surplus, il apparaît que les mesures adoptées ont, au regard des données techniques et scientifiques alors disponibles, excédé ce qui apparaissait objectivement nécessaire à la prévention du risque allégué.
Le préjudice invoqué résulte ainsi, au moins pour partie, d’une appréciation particulièrement extensive du risque par l’autorité administrative.
Une telle circonstance constitue une cause étrangère exonératoire, dès lors que le dommage allégué trouve sa source dans une décision administrative autonome, extérieure à la société [X] et imprévisible dans son ampleur comme dans ses conséquences.
Sur l’absence de lien de causalité direct entre le sinistre et le préjudice invoqué :
Le préjudice allégué par la société YOPLAIT ne résulte pas directement du sinistre lui-même, mais exclusivement des mesures administratives de restriction et de consignation prises postérieurement par l’autorité préfectorale dans l’exercice de ses pouvoirs de police sanitaire.
Or, ces mesures ont été adoptées de manière autonome par l’administration, dans un contexte d’incertitude scientifique et sur le seul fondement du principe de précaution, indépendamment de toute démonstration certaine d’un risque sanitaire effectif imputable au sinistre.
Ainsi, la cause immédiate, déterminante et directe du dommage invoqué réside dans les décisions administratives d’interdiction et de restriction prises par l’autorité publique, et non dans l’incendie lui-même.
Il en résulte une rupture du lien de causalité direct et certain exigé en matière de responsabilité civile entre le sinistre affectant la société [X] et les conséquences économiques alléguées par la société YOPLAIT.
Il convient, en conséquence, de débouter la société YOPLAIT de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la société [X].
Sur la demande de sursis à statuer de la société YOPLAIT à l’encontre de la société [Q] LOGISTIQUE et de ses assureurs :
Les défendeurs demandent de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par Messieurs [H] et [C] de leur rapport d’expertise final devant le TAE de [Localité 6].
La société [X] a sollicité, à titre subsidiaire, du tribunal de commerce de Rouen un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des experts nommés par les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans cet incendie. La société [Q] LOGISTIQUE a formé la même demande à laquelle se sont associés ses assureurs.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Le tribunal de commerce de Rouen est, en droit, compétent pour prononcer un sursis à statuer dans ce dossier.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
La société [Q] LOGISTIQUE, faisant sienne la demande de la société [X], sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 4] des chefs de destruction involontaire par incendie et de mise en danger de la vie d’autrui.
Toutefois, une telle demande apparaît, à titre liminaire, prématurée dès lors qu’il conviendrait, en premier lieu, d’attendre le dépôt du rapport d’expertise avant toute décision au fond.
En tout état de cause, cette demande n’est pas fondée.
Il est constant qu’en matière de communication d’incendie, la responsabilité civile repose, en application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, sur un régime de responsabilité pour faute. Il appartient dès lors à la partie demanderesse de démontrer l’existence d’une faute imputable aux sociétés mises en cause dans la survenance ou l’aggravation de l’incendie.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire civile est actuellement en cours, confiée à un collège d’experts, aux fins notamment de déterminer les causes et l’origine de l’incendie et de fournir à la juridiction appelée à statuer au fond les éléments nécessaires à l’appréciation des responsabilités encourues.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le TAE de [Localité 6].
La remise de ce rapport d’expertise est de nature à permettre au juge civil de trancher le litige dont il est saisi, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours.
Par ailleurs, la société [Q] LOGISTIQUE, se rapportant aux arguments de la société [X], n’apporte aucun élément de nature à justifier que le sursis à statuer s’imposerait en application de l’article 4 du code de procédure pénale. Elle ne démontre notamment pas que les faits poursuivis pénalement correspondraient aux mêmes faits que ceux dont il est demandé réparation devant la juridiction civile, ni que les demandes indemnitaires porteraient sur les conséquences directes des infractions pénales alléguées.
Il ressort au contraire de la jurisprudence que le seul fait qu’une procédure pénale soit susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige civil ne suffit pas à imposer un sursis à statuer, dès lors que le risque de contradiction entre les décisions n’est pas établi.
En outre, il est admis que le juge civil peut statuer sur la responsabilité civile sans attendre l’issue de la procédure pénale, celle-ci n’ayant pas d’autorité de chose jugée sur les questions de responsabilité civile en dehors des cas strictement définis par la loi.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément issu de la procédure pénale permettant d’apprécier l’influence que celle-ci pourrait avoir sur la solution du présent litige. Il n’est donc pas établi que la décision à intervenir au pénal serait de nature à conditionner l’appréciation de la responsabilité civile des sociétés concernées.
Dans ces conditions, ordonner un sursis à statuer aurait pour seul effet de retarder inutilement l’issue du litige, sans nécessité ni justification.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris, tant sur le fondement des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale que pour des motifs d’opportunité.
Vu les motifs de la décision qui précède, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société YOPLAIT succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens pour ceux exposés par la société [X].
Pour les autres parties, il y a lieu de réserver les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de la société [X] de condamner la société YOPLAIT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [X] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE à payer à la société [X] la somme de 10.000 € à ce titre.
Pour les autres sociétés, il y a lieu de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la société [X] FRANCE.
Rejette toute demande formée à l’encontre de la société [X] FRANCE.
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le TAE de [Localité 6] pour l’ensemble des parties à l’exception de la société [X] FRANCE.
Rejette la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet du tribunal judiciaire de Paris.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 septembre 2026 à 10 heures 30.
Réserve les dépens de l’instance pour l’ensemble des parties à l’exception de la société [X] FRANCE.
Condamne la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE aux dépens de l’instance exposés par la société [X] FRANCE.
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 171,78 €.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des parties à l’exception de la société [X] FRANCE.
Condamne la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE à payer à la société [X] FRANCE la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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