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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 17 déc. 2025, n° 2025011212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 011212
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 décembre 2025 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 19 novembre 2025
DEMANDEUR :
ILE DE FRANCE ARMATURES (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEURS :
DMA ARMATURES NORMANDIE (SARL) – [Adresse 2]
ML CONSEILS, prise en la personne de Me [I] [Z] (SELARL) – [Adresse 3]
AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [L] (SELARL) – [Adresse 4]
représentées par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant actes séparés de commissaire de justice délivrés le 4 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société ILE DE FRANCE ARMATURES a fait assigner devant nous statuant en référé, à l’audience du 24 septembre 2025, les sociétés DMA ARMATURES NORMANDIE, ML CONSEILS, prise en la personne de Me [I] [Z], et AJASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [L], afin de voir :
* juger que la saisie conservatoire en l’état n’est pas sérieuse et est contestable. En conséquence,
* ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie ;
* subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de Rouen dont l’audience est fixée au 27 août prochain.
Par voie de conclusions du 13 novembre 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES demande au président de :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Rouen,
* donner acte à la société ILE DE FRANCE ARMATURES qu’elle se désiste de son instance et de son action contre les mesures d’exécution diligentées à son égard en
vertu de cette décision ;
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ILE DE FRANCE ARMATURES a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance exprimé,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Laissons à la charge la société ILE DE FRANCE ARMATURES les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 €.
Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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