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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024005148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS PRIM’OCCITAN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS PRIM’OCCITAN
[Adresse 1] Activité : L’importation, l’exportation et le commerce de gros de fruits et légumes. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 913 847 901 (2022B03041)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.
Par requête en date du 21/01/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que la SASU PRIM’OCCITAN est restée défaillante à ses convocations et qu’il ne dispose d’aucune information sur la capacité de la société à financer la poursuite de son activité.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 04/02/2025 la SAS PRIM’OCCITAN.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 04/02/2025 :
Monsieur [R] [X], gérant de la SAS PRIM’OCCITAN, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
A en revanche comparu et été entendue en ses observations, la SELARL AEGIS représentée par Me [H] [V], mandataire judiciaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur requête du ministère public après que celui-ci ait été informé du défaut de paiement de salaires et de l’accumulation d’impayés de la part de la SAS PRIM’OCCITAN à l’égard des organismes sociaux et de son bailleur,
que la SAS PRIM’OCCITAN n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillante à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [R] [X], dirigeant social de la SAS PRIM’OCCITAN, le demeure depuis le début de la période d’observation en se trouvant dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
* que Monsieur [R] [X] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS PRIM’OCCITAN; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS PRIM’OCCITAN, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 19/12/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Q] [E] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la SAS PRIM’OCCITAN [Adresse 1]
Met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Q] [E] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce le dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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