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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 26 nov. 2025, n° 2025011786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 011786
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025
DEMANDEURS :
G.M., exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] (SARL) – [Adresse 2] Monsieur [D] [G], ès qualités d’associé de la SAS [Adresse 3] – [Adresse 2] représentés par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
SAS 3DS (SAS) – [Adresse 4] non comparante Madame [L] [F], ès qualités d’associée de la SAS [Adresse 5] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [Z] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société G.M. – [Adresse 6]
représentée par Me Agnès HAVELETTE, avocate au barreau de Rouen
LES FAITS :
La société G.M. et Monsieur [D] [G] sont associés de la SAS 3DS, exerçant sous l’enseigne LE CAFE DE LA POSTE HOTEL-RESTAURANT, exploitant un fonds de commerce de restauration.
La SAS 3DS a été constituée le 23 juin 2016 avec un capital de 5.000 € réparti entre Monsieur [D] [G] (45 %), Madame [L] [F] (45 %) et la société G.M. (10 %).
Madame [L] [F] a été nommée présidente pour une durée de trois ans, jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis pour procéder à son remplacement.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploits de Me [J] [C], commissaire de justice à Rouen, en date du 26 septembre 2025, la société G.M. et Monsieur [D] [G] ont fait assigner la SAS 3DS et Madame [L] [F] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 1 er octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions reçues le 30 octobre 2025, la société G.M. et Monsieur [D] [G] demandent au Président du tribunal de commerce de :
* déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société G.M. ;
* débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société G.M., la SELARL [M], ès qualités, et Monsieur [D] [G].
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira au Président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé afin de convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour prévoira notamment la désignation d’un nouveau président de la SAS 3DS, SAS au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 821 156 692, dont le siège social est [Adresse 7] ([Adresse 8]);
* condamner la SAS 3DS au paiement des honoraires du mandataire ad’hoc, soit directement par la SAS 3DS, soit par toute personne ayant intérêt à cette convocation, à charge définitive de la SAS 3DS de rembourser, sur justification d’un quittancement définitif du mandataire ad’hoc du règlement de ses honoraires ;
* condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que :
Le mandat de Madame [L] [F] a pris fin et il existe un trouble manifestement illicite constitué par l’absence de représentant légal de la personne morale.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives datées du 3 novembre 2025, Madame [L] [F] demande au Président du tribunal de commerce de :
In limine litis
* déclarer la société G.M. et Monsieur [D] [G] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
* se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
* débouter Monsieur [G] et la société G.M. de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
* constater que la condition permettant de limiter la durée des fonctions de Président de Madame [L] [F] n’a jamais été réalisée.
Vu l’absence d’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018,
* constater que le mandat social de Madame [L] [F] n’est pas à durée limitée ;
* vu l’absence de réalisation de la condition fixée aux statuts, reconnaître la qualité de Président statutaire à Madame [L] [F] avec toutes suites et conséquences de droit ;
* plus subsidiairement encore, à supposer qu’il soit fait droit à la désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour ordre du jour la désignation d’un nouveau Président de la SAS 3DS, dire que le paiement des honoraires du mandataire ad’hoc sera à la charge de la SAS 3DS.
En tout état de cause,
condamner Monsieur [D] [G] et la société G.M. l’une et l’autre à régler à Madame [L] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [F] fait valoir que :
La société G.M. n’a pas qualité à agir en raison d’une clause d’exclusion statutaire ; Monsieur [D] [G] n’a pas intérêt à agir en tant qu’associé minoritaire. Son mandat de présidente n’est pas à durée déterminée.
La SAS 3DS, ni présente, ni représentée, ne dépose pas de demandes ni ne fait valoir de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, Madame [L] [F] indique ne plus soutenir sa demande du 3 novembre 2025 de caducité de l’exploit introductif d’instance.
Il convient, en effet, de constater que ses dernières conclusions, remises à l’audience du 5 novembre, ne font plus état de cette demande.
Sur l’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile énonce : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Pour ce qui concerne la société G.M., Madame [L] [F] soulève que l’article 16 des statuts de la SAS 3DS prévoit que la société G.M. ayant été placée en procédure collective, est exclue de plein droit et n’a donc pas intérêt à agir.
Or, la clause d’exclusion invoquée ne peut être mise en œuvre que par la société 3DS ellemême, ce qu’elle n’a pas fait.
En ce qui concerne Monsieur [D] [G], sa qualité d’associé, même minoritaire et
au surplus en l’absence de majoritaire, lui donne un intérêt légitime pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs soulevée par Madame [L] [F].
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
L’article 872 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [L] [F] soutient qu’aux termes des statuts de la SAS 3DS et en l’absence de convocation d’une assemblée générale des associés pour approuver les comptes clos au 31 décembre 2018, elle en est devenue la présidente à durée indéterminée.
Les demandeurs font valoir que son mandat est échu et qu’elle n’a plus aucun mandat de président. Elle n’est ni « gérante statutaire » ni présidente, du fait du terme de son mandat.
Sur ce, il convient de constater que le débat porte sur l’interprétation de l’article 19 des statuts qui stipule : « […]la durée des fonctions de président est de 3 ans, jusqu’à l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, (… et que) le premier président est [L] [F] […] ».
L’interprétation de cet article oppose les parties entre l’extinction du mandat de Madame [L] [F] à son échéance de trois ans et la poursuite de ce dernier faute de réalisation de l’assemblée générale.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’espèce, il lui est demandé d’interpréter une clause contractuelle. Ce débat constitue à l’évidence une contestation sérieuse aux termes de l’article 872 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que cette contestation, même si elle était considérée comme sérieuse par le juge des référés, devrait être écartée pour faire cesser un trouble manifestement illicite au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
La notion de trouble manifestement illicite trouve ses racines dans la nécessité de disposer d’un mécanisme juridique capable de répondre rapidement à des situations d’urgence caractérisées par une violation flagrante du droit.
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’y a ni violation flagrante du droit, ni urgence caractérisée : depuis la fin de l’exercice 2018, la SAS 3DS a poursuivi ses activités sans trouble manifestement illicite avéré. Par ailleurs, aucun des associés de la SAS 3DS, pas même la présidente, n’a estimé nécessaire et urgent depuis cette date de solliciter leur réunion en assemblée générale.
Dans ce contexte de conflit familial aux contours plus larges que la présente procédure et sans caractère urgent avéré, il convient d’écarter l’application de l’article 873 du code de procédure civile, de se déclarer en conséquence incompétent, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond et de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Madame [L] [F].
Nous déclarons incompétent pour contestation sérieuse.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 €.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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