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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 22 juil. 2025, n° 2025008597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 008597 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Patrick EVRARD
Juges Madame Tina PEREZ
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [H] [C]
En défense SARL FM FERMETURES (SARLU) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 12 juin 2025, l’URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à SARL FM FERMETURES afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société FM FERMETURES pour la somme de 8.427,48 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois de mai 2021 à avril 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SARL FM FERMETURES n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la SARL FM FERMETURES, immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 1 er mars 2012, une activité de ventes et poses de fermetures. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé. Cependant, l’URSSAF Normandie n’a reçu aucune DNS depuis avril 2023, ce qui laisse penser qu’il n’y a plus de salariés depuis cette date.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 8.427,48 € au titre de cotisations et majorations de retard.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de six contraintes signifiées les 20 février, 13 avril, 10 juillet, 21 juillet, 11 septembre et 21 septembre 2023. A défaut de paiement, trois procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 23 mai, 22 novembre 2023 et 15 janvier 2024 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE mais ces saisies se sont avérées infructue uses les soldes étant débiteurs ou ne permettaient pas de désintéresser l’URSSAF. Un commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2024 a été infructueux.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF Normandie se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL FM FERMETURES ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n’est plus joignable à l’adresse de son siège social et n’a pas d’établissement connu. Son dirigeant ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : SARL FM FERMETURES (SARLU) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [Q] [B] [Adresse 3]
Dit que Me [Q] [B] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Q] [B] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL FM FERMETURES et Me [Q] [B] à l’audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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