Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024L03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L03038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025 – N° – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024L03038
SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I C/ SELARL PHILAE ès qualités de Mandataire judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS Société AQUITAINE-FIT02 SAS SELARL FHB ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1] LOUIS IMMOBILIER I[Adresse 2],
comparaissant par Maître Philippe HONTAS, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL HONTAS-MOREAU, société d’Avocats,
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par Monsieur Franck CHANQUOY, Juge Commissaire au redressement judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS, par dépôt au greffe, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 14 juin 2024,
[…]
DEFENDERESSES
* SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS, [Adresse 3],
* Société AQUITAINE-FIT02 SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL [Localité 1]-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES, société d’Avocats,
SELARL FHB, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS, [Adresse 5]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 Février 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
La SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I a consenti deux baux commerciaux à la société AQUITAINE-FIT02 SAS, respectivement en mai 2016 et en juillet 2017.
Par jugement du 7 juin 2023, publié au BODACC le 18 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AQUITAINE-FIT02 SAS et a désigné la SELARL FGBX en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 septembre 2023, la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, et a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Bordeaux pour être relevée de la forclusion.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 (2023M06053), le juge commissaire a rejeté la requête de la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I.
Le 14 juin 2024, la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I a formé recours à l’encontre de ladite ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions plaidées, la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé le recours formé par la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER,
Annuler/réformer l’ordonnance du 30 mai 2024,
Juger que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER a valablement déclaré sa créance privilégiée d’un montant de 233.515,13 € au passif de la SAS AQUITAINE-FIT02,
À titre principal :
Juger que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER est de droit, relevée de la forclusion encourue en raison de l’absence d’établissement et de dépôt au greffe valable de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6 du code de commerce et de son inopposabilité.
À titre subsidiaire :
Juger qu’il y a lieu de relever la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER de la forclusion encourue, puisqu’il est établi que, si défaillance il y a, elle n’est pas due de son fait,
En tout état de cause :
Juger que les demandes de la SAS AQUITAINE-FIT02 et du mandataire judiciaire sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
Juger que les demandes de la SAS AQUITAINE-FIT02 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
Juger que les dépens seront mis à la charge du passif de la procédure collective de la SAS AQUITAINE-FIT02.
En réponse, par conclusions plaidées, les sociétés AQUITAINE-FIT02 SAS et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26, et R. 622-24 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER,
CONDAMNER la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER à payer à la société AQUITAINE-FIT02 une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I aux entiers dépens.
La SELARL FHB ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société AQUITAINE-FIT02 sas ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce.
Le tribunal constate que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I a formé recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mai 2024 (2023M06053), le 14 juin 2023, soit dans les dix jours de la notification qui lui a été faite.
En conséquence, le tribunal dira ce recours recevable en la forme.
Sur la non-comparution de la SELARL FHB ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société AQUITAINE FIT-02 SAS
Constatant la non-comparution de la SELARL FHB ès qualités et la régularité de sa convocation par le greffe, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur le fond,
Pour la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I
La SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I considère devoir être relevée de la forclusion, car elle affirme que la liste des créanciers déposée par la société AQUITAINE-FIT02 SAS ne respecte pas les exigences légales en la matière. Elle considère notamment que le fait que la créance ait été déclarée sous la catégorie unique « loyers », sans distinguer les deux baux, n’est pas conforme aux exigences légales. Elle affirme également que la liste n’ayant pas été déposée au greffe, elle lui est inopposable.
À titre subsidiaire, la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I sollicite à être relevée de la forclusion, considérant qu’elle n’est pas à l’origine de la défaillance, pour les raisons suivantes :
* N’étant pas abonnée au BODACC, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas eu connaissance du placement de son débiteur en redressement judiciaire, a fortiori en période estivale.
* Elle rencontre des difficultés dans la distribution de son courrier par La Poste et affirme n’avoir été informée que le 25 septembre 2023 de l’existence du jugement d’ouverture de procédure du 7 juin 2023.
Pour la société AQUITAINE-FIT02 SAS et SELARL PHILAE ès qualités
Les défenderesses affirment que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I ne peut être relevée de la forclusion car :
* Elle figurait bien sur la liste des créanciers établie par le débiteur.
* Elle n’apporte pas la preuve que sa défaillance n’est pas due à son seul fait.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
* L’article R622-24 alinéa 1 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 ».
En premier lieu, le tribunal constate que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I figure bien sur la liste des créanciers constituée par le débiteur, avec la mention « loyers ». La SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I considère que la créance aurait dû être ventilée suivant les deux contrats de bail conclus entre les parties. D’après les pièces versées au débat, le tribunal comprend qu’il s’agit de deux espaces différents (« plateau » et « RDC »), dans le même immeuble, exploités par la société AQUITAINE-FIT02 SAS dans le cadre de son activité de salle de sports ; la relation qui lie la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I et la AQUITAINE-FIT02 SAS est bien une relation unique de location de locaux, et ce malgré l’existence de deux baux différents. Le tribunal considère donc que, en faisant une synthèse de sa dette à l’égard de la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I, sous la dénomination « loyers », la société AQUITAINE-FIT02 SAS a reflété la réalité économique de ses engagements, et a satisfait à ses obligations.
Le tribunal rappelle par ailleurs que l’absence de dépôt au greffe de la liste des créanciers par le mandataire n’est pas un motif de relevé de forclusion.
Enfin, s’agissant des arguments de la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I suivant lesquels sa défaillance n’est pas de son fait :
1) le tribunal considère qu’il appartient à la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I, en tant que professionnel, de surveiller la santé financière de ses locataires, par les moyens de son choix, dont certains sont gratuits.
* 2) au sujet des difficultés de distribution/réception du courrier invoquées par la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I, le tribunal observe que :
* l’accusé de réception du (lundi) 25 septembre 2023 versé aux débats (pièce n° 2) est agrafé à un courrier du mandataire judiciaire du (vendredi) 22 septembre 2023.
* les courriers de réclamation versés aux débats (pièce n° 8) ont vraisemblablement été adressés à La Poste par la société SOFIBOR, partie non prenante à la cause, et ne présentent aucun élément permettant de les authentifier.
Le tribunal en conclut que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I échoue à justifier que sa défaillance n’est pas due de son fait.
En conséquence du tout, le tribunal considère que la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I échoue dans la justification de sa demande d’être relevée de la forclusion.
Le tribunal déboutera donc la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AQUITAINE-FIT02 SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par la défenderesse.
Sur les dépens
La SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit recevable en la forme le recours formé par la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I,
Déboute la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I à verser à la société AQUITAINE-FIT02 SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SAINT LOUIS IMMOBILIER I aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont T.V.A. : 18,51 €
2024L03038.
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