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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 déc. 2025, n° 2025F11688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F11688 – 2535200015/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F11688 Numéro de Procédure collective : 2022RJ170
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 02/12/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE : Bernard EDOUARD
JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL
JUGE CONSULAIRE : Véronique LUCIEN-REINETTE
GREFFIER : Pierre-Emile DUNOYER
En présence de Madame Martine MELOIS, substitute du procureur de la République
JUGEMENT mis en délibéré au 18/12/2025, les parties ayant été informées à l’audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis
A l’ÉGARD DE :
SARL C2V RCS : 534550694 [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant légal : Madame [Y], Emmanuelle BRUNELLE Comparante
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL AJILINK [A] en la personne de Maître [T] [A]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [H] [Z]
2025F11688 – 2535200015/2
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de modification du plan de redressement
L’article L.626-26 du code de commerce dispose que :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation.
L’article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »
En l’espèce, la SARL C2C sollicite le report du paiement du dividende de l’année 2025 à échéance du 6 juillet 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende en raison de sa fermeture encontre octobre 2024 et la mi-avril 2025 et des travaux qu’elle a été contrainte de réaliser pour la remise en état de son local après avoir été victime d’actes de vandalisme lors des événements survenus en fin d’année 2024.
Cette demande est soutenue par l’administrateur judiciaire.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette demande.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.
Le ministère public a indiqué être favorable.
Au regard de ces éléments, il apparaît être dans l’intérêt de la poursuite de l’activité et la sauvegarde des emplois de modifier le plan de redressement en faisant droit à la demande.
Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de la SARL C2V tel qu’énoncé ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu les articles L.626-26 du code de commerce :
AUTORISE la modification du plan de redressement de la SARL C2V adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 6 juillet 2023 ;
AUTORISE le paiement du dividende de l’année 2025 à échéance du 6 juillet 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende ;
MAINTIENT l’intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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