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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 1er juil. 2025, n° 2025008850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 008850 Jugement du 1 er juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 1 er juillet 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
LES ROSES DU MONDE (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [S] [U], président, accompagné de Monsieur [J] [L], directeur général
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 20 juin 2025, Monsieur [S] [U], président, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS LES ROSES DU MONDE et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société LES ROSES DU MONDE, SAS immatriculée au RCS de Rouen, a exercé, de janvier à décembre 2024, une activité de fleuriste et salon de thé. Elle n’emploie pas de salarié et le chiffre d’affaires réalisé en 2024 n’a pas été communiqué.
Son passif échu et exigible s’élève à 11.304,98 € pour une trésorerie disponible nulle. La SAS LES ROSES DU MONDE n’a pas réglé ses fournisseurs pour la somme de 6.922,49 €, sa banque pour la somme de 1.970,44 € et son expert-comptable pour la somme de 2.412,05 €.
Monsieur [S] [U] n’est pas fleuriste, il ne s’occupe que du salon de thé. Or, Monsieur [J] [L] est atteint d’une fibromyalgie l’empêchant de confectionner ses compositions florales. L’activité a donc dû cesser le 29 décembre 2024. Le 17 mai 2025, le local a été restitué au bailleur. La SAS LES ROSES DU MONDE n’a plus de trésorerie et ne peut pas faire face à son passif exigible.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : LES ROSES DU MONDE (SAS) [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 29 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q] [Adresse 2]
Dit que la SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q], la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [S] [U].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS LES ROSES DU MONDE et la SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q] à l’audience du tribunal du 9 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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