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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 22 oct. 2025, n° 2025009187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FERRERO FRANCE (SA) c/ BWT FRANCE (SAS), DALKIA (SA), BABCOCK WANSON (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 septembre 2025
Rôle 2025 009187
DEMANDEUR :
FERRERO FRANCE (SA) – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
BABCOCK WANSON (SAS) – [Adresse 5]
représentée par Me Valérie RAVIT, de la SELARL HAUSSMAN ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Céline BART, de la SELARL Emmanuelle BOURDON – Céline BART, avocate au barreau de Rouen
DALKIA (SA) – [Adresse 3]
représentée par Me Audrey SARFATI, de la SELARL HUON SARFATI, plaidant par Me Justine LESPES, toutes deux avocats au barreau de Rouen
Rôle 2025 009968
DEMANDEUR :
DALKIA (SA) – [Adresse 3]
représentée par Me Audrey SARFATI, de la SELARL HUON SARFATI, plaidant par Me Justine LESPES, toutes deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
BWT FRANCE (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Mes Arnaud ROGEL et Laurène WOLF, de la SELARL OMEN AVOCATS, plaidant par Me Nathalie CONVERT, avocats au barreau de Paris
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FERRERO FRANCE, ci-après dénommée FERRERO, utilise, depuis 2012, une chaudière BWR 100, en son site de [Localité 8], fournie et mise en service par la société BABCOCK WANSON, ci-après dénommée BABCOCK.
Jusqu’au 31 décembre 2021, la maintenance a été assurée par la société BABCOCK. A effet du 1 er janvier 2022, la société DALKIA a repris la maintenance et a recouru à un sous-traitant, la société BWT, pour réaliser l’analyse de l’eau.
Le 18 août 2024, la chaudière est tombée en panne et, le 13 septembre 2024, la société FERRERO a été contrainte d’arrêter l’installation.
Le 11 octobre 2024, la société FERRERO a mis en demeure la société DALKIA de la dédommager au titre de sa responsabilité contractuelle. L’assureur de la société DALKIA a nommé le cabinet CED EXPERTISE afin de représenter ses intérêts.
Il a été constaté des désordres caractérisés par une corrosion très avancée de plusieurs tubes de la chaudière. Les 8 et 25 novembre 2024, des réunions ont eu lieu avec la société DALKIA pour déterminer les causes exactes de ces désordres, sans succès.
Le 17 décembre 2024, la société FERRERO a mis en demeure la société DALKIA de lui verser la somme de 4.073.478 € en indemnisation des préjudices subis.
Le 19 décembre 2024, la société DALKIA a formulé une offre de remise en service de la chaudière pour un montant de 110.778,48 € et un planning de redémarrage.
Le 27 décembre 2024, la société CED EXPERTISE a informé la société FERRERO que la responsabilité de la société DALKIA n’était pas démontrée dans les causes et circonstances des désordres.
Le 10 janvier 2025, la société FERRERO a dénoncé le contrat conclu avec DALKIA pour le 31 août 2025.
Le 27 janvier 2025, la société DALKIA a refusé, par courrier, d’indemniser la société FERRERO.
En février 2025, la société FERRERO a confié la réalisation des travaux de réparation de la chaudière à la société BABCOCK.
Le 12 mars 2025, la société FERRERO a proposé à la société DALKIA la désignation d’un expert technique commun, financé conjointement, et, dans second temps, la mise en œuvre d’une mesure amiable de règlement des différends. La société DALKIA a refusé cette proposition.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés des 24 et 26 juin 2025 de Me [Z] [H] [K], commissaire de justice à [Localité 6], et de Me [X] [F], commissaire de justice à [Localité 7], la société FERRERO a fait assigner les sociétés BABCOK WANSON et DALKIA à l’audience des référés du 23 juillet 2025 devant le président du tribunal de commerce de Rouen. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025 009187.
Par acte du 21 juillet 2025 de Me [L] [O], commissaire de justice à [Localité 7], la société DALKIA a assigné, à l’audience des référés du 3 septembre 2025, la société BWT FRANCE devant le président du tribunal de commerce de Rouen. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 009968.
Après renvois, les deux affaires ont été fixées à l’audience des référés du 17 septembre 2025 pour être plaidées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société FERRERO FRANCE demande au président de :
* désigner un expert avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la compréhension de l’état et de l’historique de la machine,
* se rendre sur les lieux : l’expert devra se rendre sur le site de la société FERRERO sis à [Localité 8] où se trouve la chaudière BWR100, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués,
* procéder à l’examen de la machine : l’expert devra examiner la machine en détail, décrire son état actuel et la photographier, identifier les pièces nouvelles et les pièces remplacées à l’issue des constats contradictoires,
* procéder à l’examen des éléments de la chaudière déposés par la société BABCOCK (tuyauterie économiseur, passerelle latérale de la chaudière, hotte arrière, chicane et tous autres éléments déposés) et entreposés sur le site de [Localité 8],
* retracer l’historique de la machine : l’expert devra retracer l’historique de la machine et décrire les interventions dont elle a pu faire l’objet,
* rechercher l’origine, l’étendue et la cause des dommages : l’expert devra déterminer l’origine, l’étendue et la cause des dommages constatés sur la machine et ses éléments déposés, en l’occurrence la corrosion très avancée des tubes de la chaudière. Il devra notamment indiquer si les dommages proviennent d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine ou de l’un de ses éléments, d’une maintenance défaillante, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre cause,
* décrire et quantifier le coût des réparations nécessaires : l’expert devra décrire et, si possible, quantifier le coût des réparations nécessaires à la remise en état de la machine, en prenant en compte celles déjà effectuées à l’issue des constats pour remettre la chaudière en fonctionnement,
* décrire et chiffrer les préjudices annexes : l’expert devra décrire et, si cela est possible, chiffrer les préjudices annexes subis par le demandeur (par exemple, trouble de jouissance),
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission ;
* fixer la provision à consigner par la demanderesse, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l’instance.
La société FERRERO FRANCE soutient que :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la société FERRERO est légitime à réclamer une expertise afin de démontrer l’origine des désordres subis par la chaudière et permettre l’imputation des préjudices qu’elle a subis.
Par voie de conclusions en réponse n° 2, la société BABCOCK WANSON demande au président de :
* prendre acte, que, sous les plus expresses réserves de droits et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la société BABCOCK WANSON ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sauf à prendre en considération les éléments du dispositif ci-après,
* débouter la société BWT de sa demande au principal tendant à obtenir qu’il soit déclaré n’y avoir lieu à référé et prononcer la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire,
* ordonner, tous droits et moyens réservés, que l’expert judiciaire désigné voit sa mission complétée des chefs de mission indiqués ci-après :
* se faire communiquer et analyser le livret de la chaufferie ainsi que les données d’exploitation et l’ensemble des résultats d’analyse et des rapports de suivi de la qualité de l’eau (le cas échéant, quotidiens et hebdomadaires),
* se faire communiquer et analyser le rapport de l’état des lieux initial complet des installations réalisé par la société DALKIA au moment de sa prise en main des installations conformément au contrat conclu entre elle et la société FERRERO (p. 191) ainsi que l’ensemble des rapports d’exploitation intermédiaires dont la réalisation est prévue à ce même contrat (p. 188),
* examiner toutes les modalités de traitement et de conditionnement de l’eau et en particulier, identifier l’entité en charge respectivement du traitement de l’eau et du conditionnement de l’eau, les méthodes de traitement et de suivi/contrôle utilisées et la chronologie des processus de traitement de l’eau et de conditionnement de l’eau,
* se faire communiquer et analyser les rapports établis par l’organisme de contrôle indépendant entre 2016 et 2025,
* se faire communiquer et analyser les comptes-rendus des actions mises en œuvre par la société DALKIA conformément à son plan d’actions lancées en fin juillet 2024 et répertorié dans son compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2024, dont en particulier celle consistant à « checker tous les rapports BWT » (pièce FERRERO n° 22, p. 10).
* réserver les dépens.
La société BABCOCK soutient que :
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande qu’elle soit complétée de mesures visant la qualité de l’eau.
Par voie de conclusions du 18 juillet 2025, la société DALKIA demande au président du tribunal de :
* dire et juger la société DALKIA recevable et bien fondée en ses conclusions,
* donner acte à la société DALKIA du fait qu’elle se réserve d’attraire à la mesure d’instruction dont la société FERRERO a requis la mise en œuvre, tout intervenant
à la construction et/ou la maintenance de la chaudière BWR 100, qui ne serait partie à ladite mesure,
* réserver les dépens.
La société DALKIA soutient, quant à elle, que :
Elle formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de la mesure d’instruction sollicitée et se réserve le droit d’attraire à la mesure d’instruction tout intervenant qui ne serait pas partie à ladite mesure.
La société DALKIA ayant confié à la société BWT la gestion de la qualité de l’eau en chaudière et la société FERRERO faisant le lien entre les désordres constatés et la qualité de l’eau, il convient d’attraire la société BWT aux opérations d’expertise.
Par voie de conclusions n° 2 remises à l’audience du 17 septembre 2025, la société BWT FRANCE demande au président de :
A titre principal,
* dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise à l’encontre de la société BWT FRANCE.
A titre subsidiaire,
* compléter la mission d’expertise envisagée par la société FERRERO avec les items de missions suivants :
* « L’expert devra :
* donner son avis sur le plan de continuation (ou plan de rétablissement) mis en place par la société FERRERO et préciser s’il était pertinent avec les risques à anticiper, en l’occurrence, l’arrêt de la chaudière et s’il a été correctement mis en œuvre,
* en l’absence de plan de continuation (ou de plan de rétablissement), dire dans quelle mesure son absence a pu contribuer à l’aggravation des préjudices par défaut d’anticipation,
* de manière générale, dire si toutes les mesures utiles ont été prises pour éviter l’arrêt de production »,
* mettre à la charge de la société FERRERO les provisions à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui sera désigné ou de ses sapiteurs éventuellement missionnés, pour le compte de qui il appartiendra.
La société BWT FRANCE expose, quant à elle, que :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a plus lieu à expertise car la chaudière a été réparée et les désordres ne peuvent plus être constatés.
La matérialité des désordres n’est pas démontrée par les parties adverses.
A titre subsidiaire, la mission confiée à l’expert doit être complétée, en particulier sur l’éventuel plan de continuation établi par la société FERRERO et sa mise en œuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction :
Il existe entre les instances enrôlées devant le tribunal sous les numéros de rôle 2025 009187 et 2025 009968 un lien tel qu’il apparaît d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Il convient, en conséquence, d’ordonner leur jonction.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Plusieurs rapports figurant au dossier établissent que la chaudière BWR 100 exploitée par la société FERRERO connaît des désordres certains. Pour autant, ces désordres peuvent provenir de plusieurs causes, qualité ou température de l’eau utilisée, causes internes ou externes. Des signes de corrosion ont été relevés sur les pièces déposées lors de la réparation de la chaudière effectuée par la société BABCOCK, laquelle l’a installée et entretenue à l’origine.
La société DALKIA, en charge de l’entretien de la chaudière à compter du 1 er janvier 2022, émet les réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société BABCOCK ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et confirme que l’origine des désordres survenus à la chaudière n’a pas été identifiée. Elle propose d’élargir les missions confiées à l’expert en particulier aux conditions de traitement et de conditionnement de l’eau.
Le juge des référés estime que cette proposition d’extension de la mission de l’expert peut permettre de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités des acteurs.
La société BWT FRANCE s’oppose à la mesure d’expertise car la chaudière BWR 100 est réparée et en fonctionnement, la matérialité des désordres n’est, pour elle, nullement démontrée.
A l’audience, la société FERRERO précise que les pièces réparées par la société BABCOCK ont été conservées et pourront être remises à l’expert, lequel pourra constater leur état de dégradation, ce qui peut lui permettre de déterminer l’origine de leur corrosion. Par ailleurs, il ressort du rapport de la société BABCOCK du 27 septembre 2024, que : « Les rapports de BWT ont démontré que 100 % des valeurs relatives aux sulfites sont restées en dehors des préconisations constructeur sur un période de 9 mois ». Il est donc essentiel que l’expert puisse se positionner sur le problème de qualité de l’eau, objet des tests de la société BWT FRANCE.
La société BWT FRANCE souhaite, à titre subsidiaire, que l’expertise soit étendue à l’étude du plan de continuation ou de rétablissement mis en place par la société FERRERO. Cependant, ce point est redondant avec celui qui consiste à décrire les préjudices annexes subis par la société FERRERO car, à ce titre, l’expert devra s’interroger sur le plan de continuation ou de rétablissement pouvant exister et sa mise en œuvre. Cette demande ne sera donc pas retenue.
Au regard de l’incertitude sur les causes ayant entraîné la panne de la chaudière et du montant des préjudices réclamés par la société FERRERO, il est nécessaire d’éclairer le juge sur
l’origine du dommage constaté sur la chaudière et sur les responsabilités respectives des parties.
Il convient, en conséquence, de :
* donner acte aux sociétés BABCOCK, DALKIA et BWT de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société FERRERO,
* faire droit à la demande de la société FERRERO de voir nommer un expert avec une mission qui sera définie dans le dispositif,
* débouter la société BWT de ses demandes au principal et à titre subsidiaire,
* faire droit à la demande de la société BABCOCK de compléter la mission de l’expert dans les conditions sollicitées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Prononçons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 009187 et 2025 009968.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [R], sis [Adresse 4], avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la compréhension de l’état et de l’historique de la machine,
* se rendre sur le site de la société FERRERO FRANCE sis à [Localité 8] où se trouve la chaudière BWR100, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués,
* procéder à l’examen de la machine en détail, décrire son état actuel et la photographier, identifier les pièces nouvelles et les pièces remplacées à l’issue des constats contradictoires,
* procéder à l’examen des éléments de la chaudière déposés par la société BABCOCK (tuyauterie économiseur, passerelle latérale de la chaudière, hotte arrière, chicane et tous autres éléments déposés) et entreposés sur le site de [Localité 8],
* retracer l’historique de la machine et décrire les interventions dont elle a pu faire l’objet,
* rechercher l’origine, l’étendue et la cause des dommages constatés sur la machine et ses éléments déposés, en l’occurrence la corrosion très avancée des tubes de la chaudière. L’expert devra notamment indiquer si les dommages proviennent d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine ou de l’un de ses éléments, d’une maintenance défaillante, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre cause,
* décrire et quantifier le coût des réparations nécessaires à la remise en état de la machine, en prenant en compte celles déjà effectuées à l’issue des constats pour remettre la chaudière en fonctionnement,
* décrire et chiffrer les préjudices annexes subis par le demandeur, et en particulier les conséquences pour la société FERRERO de l’arrêt de la chaudière et les troubles de jouissance qui s’en sont suivis,
* se faire communiquer et analyser le livret de la chaufferie ainsi que les données d’exploitation et l’ensemble des résultats d’analyse et des rapports de suivi de la qualité de l’eau (le cas échéant, quotidiens et hebdomadaires),
* se faire communiquer et analyser le rapport de l’état des lieux initial complet des installations réalisé par la société DALKIA au moment de sa prise en main des installations conformément au contrat conclu entre elle et la société FERRERO (p. 191) ainsi que l’ensemble des rapports d’exploitation intermédiaires dont la réalisation est prévue à ce même contrat (p. 188),
* examiner toutes les modalités de traitement et de conditionnement de l’eau et en particulier, identifier l’entité en charge respectivement du traitement de l’eau et du conditionnement de l’eau, les méthodes de traitement et de suivi/contrôle utilisées et la chronologie des processus de traitement de l’eau et de conditionnement de l’eau,
* se faire communiquer et analyser les rapports établis par l’organisme de contrôle indépendant entre 2016 et 2025,
* se faire communiquer et analyser les comptes-rendus des actions mises en œuvre par la société DALKIA conformément à son plan d’actions lancées en fin juillet 2024 et répertorié dans son compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2024, dont en particulier celle consistant à «checker tous les rapports BWT» (pièce FERRERO n° 22, p. 10),
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Disons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport.
Disons qu’il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 7.000 €, à la charge de la société FERRERO FRANCE, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l’expert devra convoquer une première réunion d’expertise dans un délai maximum d’un
mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l’expert dressera un pré-rapport un mois avant le rapport définitif qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, y compris en cas d’empêchement de l’expert pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous comptes rendus de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Réservons les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,05 €, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l’instance au fond.
Signé par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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