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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 25 févr. 2025, n° 2024L00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES, Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur de la République Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Présent en personne à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [H] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la SARL [Z] [C] ET FILS
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SARL [Z] [C] ET FILS a été immatriculée le 17 octobre 2008 au RCS de [Localité 2] sous le n° 508 582 483,
Elle exerçait une activité de maçonnerie. Son siège social était situé au [Adresse 3][Adresse 4] à [Localité 3]. Son dirigeant était Monsieur [W] [Z],
Par jugement en date du 15 mars 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SARL [Z] [C] ET FILS en fixant la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture,
Puis, par jugement du 30 août 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Le passif déclaré s’élève à la somme de 190 283,40 € se décomposant comme suit :
* 18 818,03 € au titre du super privilège des salaires
* 9 308,41 € au titre du privilège des salaires
* 17 007,00 € au titre des dettes sociales
* 145 454,53 € à titre chirographaire
L’actif recouvré par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [H], liquidateur de la SARL SARL [Z] [C] ET FILS s’élève à la somme de 18 356,85 €,
La procédure est vouée à une clôture pour insuffisance d’actif sans perspective de désintéressement des créanciers,
Par requête en date du 24 octobre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [W] [Z], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [W] [Z] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. [W] [Z], a accusé réception de la convocation,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024 où siégeaient Monsieur Bertrand VAZ, Président, Monsieur Jean PICHOT, et Monsieur Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [W] [Z] de :
Article L. 653-8-3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-4 du Code de Commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [W] [Z], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Pour Monsieur [W] [Z], en défense
Il présente oralement ses moyens et arguments.
Il donne des explications sur les flux financiers entre les différentes sociétés dont il est gérant ou associé ainsi que sur les prélèvements effectués sur la trésorerie de sa société durant la période suspecte. Il explique qu’il se concentrait sur son métier et qu’il n’avait pas conscience des impayés qui s’accumulaient.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [Z] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Attendu que les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur [W] [Z] a omis, dans le délai de 45 jours, de déclarer l’état de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En effet, Monsieur [W] [Z] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 13 mars 2023 alors qu’à l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire de la SARL SARL [Z] PÈRE ET FILS du 15 mars 2023, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture, maximum prévu par la loi. Il ressort en effet des déclarations de créances que les cotisations de l’entreprise n’étaient plus payées depuis l’année 2018 pour l’URSSAF et depuis le mois de décembre 2021 pour la CIBTP.
De plus, les relevés bancaires de l’entreprise font apparaître de multiples rejets de prélèvements à compter du mois de février 2022.
Il apparaît donc que Monsieur [W] [Z] était en état de cessation de paiement bien avant l’ouverture de la procédure collective le 15 mars 2023.
Monsieur [W] [Z] ne pouvait donc ignorer qu’il se trouvait en état de cessation de paiements. Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [Z].
2. Que Monsieur [W] [Z] a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Il se trouve en effet que Monsieur [W] [Z] est détenteur de deux autres mandats sociaux :
* Gérant et associé unique de l’EURL [R], immatriculé au RCS [Localité 2] sous le N° 919 728 964 avec une activité de maçonnerie
* Gérant et associé majoritaire de la SCI IMMO RS immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 892 302 456.
Or, différentes interactions ont été relevées entre ces différentes sociétés. Les explications apportées par Monsieur [W] [Z] ont été confuses et non justifiées.
Tout d’abord, le bilan 2022 de la SARL SARL [Z] [C] ET FILS fait apparaître que la SCI IMMO RS lui est redevable d’une somme de 3 500 €. Lors de l’audience du 14 juin 2023, le dirigeant s’était engagé à rembourser cette somme. Aucun remboursement n’ayant été effectué, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [H], liquidateur, a mis la SCI IMMO RS en demeure de procéder au règlement de cette somme. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Ensuite, toujours à l’audience du 14 juin 2023, Monsieur [W] [Z] a déclaré que les deux véhicules MERCEDES ([Immatriculation 1] & [Immatriculation 2]) pris en crédit-bail par la SARL SARL [Z] [C] ET FILS étaient mis à la disposition de l’EURL [R] moyennant un versement mensuel de 1 646,49 €. Il n’a cependant pas été en mesure de justifier ces versements.
Enfin, Monsieur [W] [Z] a déclaré que des salariés de la SARL SARL [Z] [C] ET FILS étaient mis à la disposition de la société [R]. Il a toutefois été incapable de fournir au Tribunal une convention de mise à disposition de personnel.
D’une manière générale, il n’existe aucune facturation de sorte qu’aucun flux financier n’est justifié.
Monsieur [W] [Z] a fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à son intérêt social et ce pour favoriser l’EURL [R] et la SCI IMMO RS dans lesquelles il est directement intéressé.
Ces faits, visés à l’article L. 653-4-3° du Code de Commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [Z].
3. Que Monsieur [W] [Z] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société, puisque la date de cessation des paiements a été remontée au 15 septembre 2021, soit le maximum prévu par la loi.
En effet, la société ne réglait plus ses charges sociales depuis 2018. Son compte de résultat 2021 était déficitaire et ses fournisseurs n’étaient plus payés depuis le début de l’année 2022. Or, le 30 septembre 2022, Monsieur [W] [Z] a prélevé une rémunération à son profit de 96 000 € (chargée) alors que la société était en pertes et que les capitaux propres étaient négatifs de 42 000 €.
La Cour de cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société.
Ces faits, visés à l’article L. 653-4-4° du Code de Commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [Z].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public et prononce la faillite personnelle de Monsieur [W] [Z], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [W] [Z] :
* n’a pas déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par la loi.
a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [W] [Z] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une activité commerciale. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [Z] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [W] [Z] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [W] [Z] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de Commerce,
Condamne Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [W] [Z] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.
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