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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er déc. 2025, n° 2024007409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er décembre 2025
Rôle 2024 007409
DEMANDEUR :
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Catherine DUPUY, plaidant par Me Thomas GARANDEAU, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
[D] FRANCE (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, du cabinet Taylor Wessing, plaidant par Me Camille MONCANY, tous deux avocats au barreau de Paris
[E] [U] European Insurance Designated Activity Company (SDE) – [Adresse 3] représentée par Me Paisley SIMONNET, avocate au barreau de Paris
SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) – [Adresse 4] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER -VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
GAN ASSURANCES (SA) – [Adresse 5] représentée par Me Guillaume ANQUETIL, de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
NL LOGISTIQUE (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) – [Adresse 7] représentée par Me Serge BRIAND, de la SELARL BRIAND AVOCATS, plaidant par Me Flavia ROUGIER, tous deux avocats au barreau de Paris
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 8] représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Gérard SCHO
OCHER
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 20 octobre 2025
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
1. Le contexte :
La société NEXIRA exerce l’activité de négoce et de transformation de matières premières, en particulier la gomme d’acacias et la gomme arabique. Elle a conclu avec la société NL LOGISTIQUE un contrat de prestations logistiques. Une partie des marchandises appartenant à la société NEXIRA est stocké dans les bâtiments T2 et T3 de la société NL LOGISTIQUE.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie majeur s’est déclaré sur les sites industriels des sociétés [D] et NL LOGISTIQUE à [Localité 1], entraînant la destruction de la majorité des bâtiments, notamment les bâtiments T2 et T3 ainsi que les produits qui s’y trouvaient stockés.
La société ALLIANZ IARD a indemnisé la société NEXIRA à hauteur de 3.682.753 € au titre de sa police d’assurance ; en conséquence de quoi, la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de son assurée.
2. Les parties en présence :
La société [D] FRANCE ([D]) est spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour huiles et carburants. Elle est assurée pour divers risques auprès de plusieurs compagnies, dont la société [Adresse 9] Insurance DAC (BHEI).
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (ci-après NETMAN) intervient en qualité de prestataire de services pour la société [D] FRANCE, dans le cadre de contrats de sous-traitance portant sur des opérations de manutention, d’enfûtage et de gestion logistique.
La société NL LOGISTIQUE (NL) est une société d’entreposage et de magasinage, dont les entrepôts mitoyens de ceux de [D] ont également été sinistrés. Elle est assurée auprès de :
* la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB), pour la responsabilité civile environnementale,
* la société AXA FRANCE IARD, pour les polices de responsabilité civile et multirisques.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société [D] FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [O] [A], commissaire de justice à Paris, en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société [E] [U] European Insurance Designated Activity devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société SERVICE
NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN) devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [O] [A], commissaire de justice à Paris, en date du 24 septembre 2024 la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [H] [L], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société NL LOGISTIQUE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [M] [K], commissaire de justice à Nanterre, en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Par acte de Me [Z] [Q], commissaire de justice associé à Nanterre, en date du 24 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 mai 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 aux fins d’être plaidée exclusivement sur l’exception de connexité soulevée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse sur incident de connexité du 20 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
* rejeter la demande de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre formée par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par Messieurs [C] et [B] de leur rapport d’expertise final ;
* déclarer recevable l’action directe d’ALLIANZ à l’encontre de [Adresse 10] Activity Company (BHEI) ;
* débouter la société [E] [U] [Adresse 11] Insurance Designated Activity Company (BHEI) de sa demande de mise hors de cause ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD expose que :
Le tribunal devra statuer sur l’incident de connexité non pas au regard d’un critère de temporalité mais d’identification de la juridiction la mieux placée pour juger de l’affaire au fond. Elle fait valoir que la compétence du tribunal de commerce de Rouen, lieu du sinistre, répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice au sens des articles 101 et suivants du code de procédure civile, et qu’elle permet d’éviter toute contrariété de décisions entre les juridictions déjà saisies du même événement.
Par voie de conclusions à l’audience du 20 octobre 2025, la société [D] demande de :
A titre liminaire,
* rejeter l’exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
* surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours.
A titre principal,
* juger que les demandes de la société ALLIANZ IARD sont irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
* débouter ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [D].
En tout état de cause,
* condamner les sociétés SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, NL Logistique, GAN ASSURANCES, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD à garantir et relever indemne la société [D] de toute ou partie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
* juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
* condamner tout succombant à payer à [D] une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [D] expose que :
Pour admettre la connexité, il faut justifier d’un intérêt suffisant pour faire juger les affaires ensemble et non par le même tribunal. La connexité est le pendant de la jonction entre deux tribunaux différents. Les procédures évoquées par la société AXA présentent des caractéristiques distinctes majeures. Les procédures pendantes devant le TAE de [Localité 2] ne sont pas jointes et ne le seront pas compte tenu de divergences majeures.
Par voie de conclusions responsives sur incident, la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company (BHEI) demande de :
* déclarer la demande de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company irrecevable ;
* mettre hors de cause la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company ;
* condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
A l’audience, la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company ne s’exprime pas sur l’incident de connexité.
Par voie de conclusions d’incident n° 1 du 10 juillet 2025, la société GAN ASSURANCES demande de :
* rejeter comme mal fondée la demande de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre formée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NL Logistique ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN ASSURANCES expose que :
La compétence du tribunal de commerce de Rouen, lieu du sinistre, répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice au sens des articles 101 et suivants du code de procédure civile, et elle permet d’éviter toute contrariété de décisions entre les juridictions déjà saisies du même événement (Paris, Nanterre et Rouen).
Par voie de conclusions n° 1, la société NL LOGISTIQUE demande de :
In limine litis,
* ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de [Localité 3] des chefs notamment de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » ;
* recevoir la société NL Logistique en son exception de connexité ;
* déclarer connexes les affaires pendantes devant le tribunal des activités économiques de Rouen et de Nanterre ;
* se dessaisir et renvoyer en conséquence la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, déjà saisi d’un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et [X] INSURANCE ;
Puis,
* débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
* condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
* condamner la société [D] à relever et garantir la société NL Logistique de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* rejeter toute exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société NL LOGISTIQUE expose que :
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, la connexité doit être prononcée au profit du TAE de Nanterre, premier tribunal à avoir été saisi du sinistre par la société [D] et son assureur la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY.
Par voie de conclusions en défense, la société CHUBB demande de :
* ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le rôle n° 2025 006129 dénoncée aux parties le 19 juin 2025 ;
* déclarer connexes entre elles les affaires afférentes à l’incendie survenu le 26 septembre 2019 à Rouen, pendantes respectivement devant le tribunal de commerce de Rouen et devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
En conséquence,
* ordonner le dessaisissement du tribunal au titre de la présente procédure, enrôlée sous le rôle n° 2024 007409 ;
* ordonner le renvoi de la présente procédure, enrôlée sous le rôle n° 2024 007409, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CHUBB expose que :
Le litige dont il est question fait l’objet d’une procédure en indemnisation devant le TAE de [Localité 2]. Ce tribunal étant le premier saisi, il est opportun de renvoyer l’ensemble des affaires devant lui.
Par voie de conclusions aux fins de connexité n° 2, la société AXA France IARD demande de :
* recevoir la société AXA FRANCE IARD en son exception de connexité ;
* déclarer connexes les affaires pendantes devant le tribunal des activités économiques de Rouen et de Nanterre ;
* se dessaisir et renvoyer en conséquence la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, déjà saisi d’un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et [X] ;
* réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose que :
Le tribunal des activités économiques de Nanterre est le premier à avoir été saisi du sinistre, d’abord en référé par la société [D], puis au fond par l’un des assureurs de cette dernière, la société STARR INDEMNITY.
Il a donc une parfaite connaissance du dossier, qu’il suit depuis sa saisine en référé en 2019.
C’est la raison pour laquelle il est demandé au tribunal de céans de constater la connexité entre la présente procédure et celles mises en œuvre par les sociétés STARR INDEMNITY et [X], et de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour en connaître.
La société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ne conclut pas et s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incident de connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence des circonstances propres à caractériser un tel lien.
Il est constant que de nombreuses procédures ont été introduites devant les tribunaux de commerce de [Localité 2], de [Localité 3] et de [Localité 1], toutes relatives aux conséquences de l’incendie survenu à [Localité 1] dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019.
Les différentes instances opposent, dans des configurations proches, les mêmes sociétés et leurs assureurs respectifs, lesquelles recherchent la responsabilité les unes des autres dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 octobre 2019.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement si la connexité peut être retenue au regard de l’identité des parties, puis de l’identité, même partielle, de la cause ou de l’objet des litiges.
Sur l’identité des parties :
Les défendeurs qui sollicitent le dessaisissement du tribunal au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre soutiennent que ce dernier est déjà saisi de litiges introduits par les sociétés STARR INDEMNITY et [X] à raison du même sinistre.
Toutefois, ces parties ne précisent pas l’ensemble des parties en présence dans ces procédures parallèles et ne démontrent pas en quoi celles-ci seraient identiques à celles de la présente instance.
Or, la connexité ne peut résulter d’une simple communauté d’intérêts économiques ou d’un lien indirect entre assureurs. Elle suppose, au minimum, une identité partielle de parties ou une imbrication telle des rapports juridiques qu’une décision unique soit nécessaire pour éviter des jugements inconciliables.
En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la société ALLIANZ, demanderesse à la présente instance, serait partie aux procédures initiées par les sociétés STARR INDEMNITY et [X] devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Dès lors, l’identité des parties fait défaut et la condition de connexité ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur l’identité de la cause ou de l’objet :
L’article 4 du code de procédure civile définit l’objet du litige par l’ensemble des prétentions des parties, telles qu’elles sont fixées dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense, étant précisé que celui-ci peut se trouver modifié par les demandes incidentes qui se rattachent aux demandes.
Les défendeurs qui sollicitent la connexité soutiennent que les différents litiges trouvent leur origine dans un même sinistre et qu’ils devraient, à ce titre, être jugés ensemble pour une bonne administration de la justice.
Cependant, les éléments produits démontrent que les procédures pendantes devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre concernent des demandes d’indemnisation de pertes de marchandises, formulées par d’autres sociétés assurées, tandis que la présente instance porte sur des dommages distincts, à savoir la demande d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la société NEXIRA.
Ces prétentions, bien qu’ayant pour origine un même sinistre, reposent sur des préjudices de nature différente, touchant des intérêts distincts et impliquant des polices d’assurance potentiellement non identiques.
Elles ne présentent donc ni une identité de cause, la faute ou le fondement contractuel n’étant pas le même, ni une identité d’objet, dès lors que les indemnisations sollicitées diffèrent par leur nature et leur assiette.
Il ne ressort ni l’identité des parties, ni une identité de cause ou d’objet suffisante pour caractériser un lien de connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile.
Dès lors, le dessaisissement du tribunal et le renvoi de la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ne se justifie pas.
Par ailleurs :
L’incendie s’étant produit dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que cette juridiction conserve la connaissance du litige.
En effet :
* le fait générateur du sinistre s’est produit à [Localité 1],
* plusieurs procédures au fond relatives au même incendie y sont déjà pendantes (notamment celles introduites par les sociétés GAN ASSURANCES, ALLIANZ, DANONE et LACTALIS),
* et le juge d’instruction de [Localité 1] est saisi de la procédure pénale en cours, ce qui renforce la cohérence géographique et judiciaire du traitement de l’affaire.
Ainsi, la centralisation du contentieux devant le tribunal de commerce de Rouen permet de garantir :
* une appréhension globale et homogène du dossier,
* la cohérence des décisions de fond,
* et la prévention de décisions contradictoires entre juridictions.
Ces éléments répondent à l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, reconnu par la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil constitutionnel.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre et de maintenir la présente instance devant le tribunal de commerce de Rouen, seul compétent à raison du lieu du sinistre et de l’intérêt d’une justice cohérente et unifiée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il convient de réserver les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A ce stade de la procédure, il convient de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette l’exception de connexité et la demande de renvoi au tribunal des activités économiques de Nanterre.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026 à 9 heures 30.
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes y compris la demande de mise hors de cause de la société [E] [U] European Insurance Designated Activity Company.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 173,10 €.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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