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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 9 juil. 2025, n° 2025003917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DISTRIDYN (SA) c/ TRANSPORTS ROULLE & FILS (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003917
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025
Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD
Greffier : Monsieur Gaël GASNIER
Débats : en audience publique le 25 juin 2025
DEMANDEUR :
B.T.S.G.², ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN (SCP) – [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
TRANSPORTS ROULLÉ & FILS (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Frank FARHANA, de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de Marseille
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DISTRIDYN missionne régulièrement la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS pour livrer des carburants en stations services.
Le 23 juin 2022, la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS a déversé 7.000 litres de gazole diesel dans une cuve contenant 21.052 litres de sans plomb 98, polluant ainsi l’ensemble du mélange.
La société TRANSPORTS ROULLÉ a immédiatement proposé deux solutions visant à procéder :
soit à la décantation du produit puis à un échantillonnage par une société tierce afin de valider la qualité du produit pour sa réintégration,
soit au rachat de produit au meilleur prix offert par la société DISTRIDYN pour l’ensemble des 28.052 litres de carburant.
Le 1er novembre 2023, la société DISTRIDYN a émis, après les opérations de pompage effectuées par la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS, une facture n° 2110875 pour un montant total de 58.626,08 € TTC. Cette facture n’a pas été réglée.
Le 9 janvier 2025, la société DISTRIDYN a mis en demeure la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS de procéder au règlement de cette facture.
Le 11 février 2025, la compagnie MMA, assureur de la société TRANSPORTS ROULLÉ &
FILS, a indiqué à la société DISTRYDIN que la livraison du carburant ayant été effectuée sans la présence du destinataire, sa cliente ne pouvait être tenue pour responsable de l’erreur commise.
Le 5 mars 2025, la société DISTRIDYN a mis à nouveau en demeure la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS d’avoir à lui payer la somme de 58.626,08 €.
C’est dans ces conditions que, par acte du 17 avril 2025 de Me [K] [E], commissaire de justice associée à [Localité 3], la société DISTRIDYN, prise en la personne de la société B.T.S.G.², ès qualités de liquidateur amiable, a fait assigner, à l’audience des référés du 14 mai 2025, la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Par voie de conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, la société B.T.S.G.², ès qualités, demande au président de :
A titre principal :
débouter la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme provisionnelle de 58.626,08 € au titre de la facture n° 2110875, avec intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2025 (date de la première mise en demeure).
A titre subsidiaire, condamner la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS à restituer à la société DISTRIDYN le stock total de 28.052 litres de carburant résultant d’un mélange entre gazole diesel et sans plomb 98, à la suite de l’erreur de déversement commise le 23 juin 2022, assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre très subsidiaire, condamner la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS à payer à la société DISTRIDYN la contre-valeur en euros du stock total de 28.052 litres de carburant résultant d’un mélange entre gazole diesel et sans plomb 98, à la suite de l’erreur de déversement commise le 23 juin 2022, soit la somme de 58.626,08 €.
En tout état de cause, condamner la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS à payer à la société DISTRIDYN la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par voie de conclusions n° 2 du 25 juin 2025, la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS demande au président de :
In limine litis,
constater que la société DISTRIDYN ne fait pas l’objet d’une liquidation amiable ou judiciaire.
En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Maître [R] [N], mandataire judiciaire, en ce que la société DISTRYDIN ne fait l’objet d’une liquidation,
Sur le fond,
se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses soulevées, les demandes formulées par la société DISTRIDYN se heurtant à des contestations sérieuses tirées de la prescription de l’action, de l’absence de toute responsabilité de la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS, ainsi que de l’inexistence d’un contrat de vente entre les parties. En conséquence, débouter la société DISTRIDYN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS et la renvoyer à mieux se pourvoir, condamner la société DISTRIDYN à payer à la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS la somme provisionnelle de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS ne maintient pas ses demandes, in limine litis, visant à constater que la société DISTRIDYN ne fait pas l’objet d’une liquidation amiable ou judiciaire et à prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Me [R] [N], mandataire judiciaire .
MOYENS DES PARTIES
La société B.T.S.G.², agissant en qualité de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, expose que :
Les contestations sérieuses opposées par la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS ne peuvent être retenues. D’ailleurs, elle ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant.
La créance de la société DISTRIDYN n’est pas prescrite car elle ne découle pas d’un contrat de transport mais d’un contrat de vente. La société DISTRIDYN ne cherche aucunement à engager la responsabilité de la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS au titre du contrat de transport mais à faire exécuter le contrat de vente passé entre les parties.
A titre subsidiaire, si la société TRANSPORTS ROULLÉ refuse de restituer le mélange de carburants, il convient qu’elle en assume le règlement.
La société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS expose que
Elle émet des contestations réelles et sérieuses et demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer la société DISTRIDYN à mieux se pourvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Face à la réclamation de la société DISTRIDYN, la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS soulève une contestation réelle et sérieuse au motif qu’en application du contrat de transport qui la lie à la société DISTRIDYN, l’action est prescrite. De même, en application de ce contrat de transport, la responsabilité de la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS ne peut être engagée. La société TRANSPORTS ROULLÉ s’oppose à la position de la société DISTRIDYN qui qualifie le contrat liant les deux parties de contrat de vente.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties, il ne peut se positionner sur la qualification de contrat de vente ou de contrat de transport à accorder au contrat liant les deux parties.
Il convient, en conséquence, de débouter la société DISTRIDYN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
La société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses droits, la société DISTRIDYN est condamnée à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société DISTRIDYN qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Déboutons la société B.T.S.G.², ès qualités de liquidateur amiable de la société DISTRIDYN, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons la société DISTRIDYN aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société DISTRIDYN à payer à la société TRANSPORTS ROULLÉ & FILS la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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