Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 27 oct. 2025, n° 2024002895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024002895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002895
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 27/10/2025
* DEMANDEUR(S) : Société [F] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à [Localité 1] substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à [Localité 2] correspondant de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société [M] AVOCATS à [Localité 3]
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [Q] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Franz VAYSSIERES ([Localité 1])
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS
DES
DEBATSΕТ
DU
DELIBERE
DU
JUGEMENT:
PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX
JUGES : Monsieur Yann LE MANACH
Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD
GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société [F], Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés DE SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître [S] [O] Avocate membre de la Société [M] AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [Q], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 917 656 316, dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Maître Franz VAYSSIERES Avocat [Adresse 5], son mandataire verbal, DEFENDEUR
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société [F] dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [X] [Q], entrepreneur individuel dont le siège est sis [Adresse 6], à comparaître le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 15.510 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 4] sont, à compter du 1" janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 29 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société [F] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et est agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 28 novembre 2023, elle a ainsi conclu avec Monsieur [Q] un contrat de location portant sur un site internet www.[01].fr, élaboré et fourni par la Société CRISTAL’ID.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 13 décembre 2023.
La convention prévoyait le versement de 47 loyers mensuels, dont :
* Un premier loyer de 600 € TTC ;
* Puis 46 loyers de 300 € TTC chacun, sur la période du 10 février 2024 au 20 novembre 2027, suivant facture unique de loyers émise le 1er février 2024 Monsieur [Q] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de février, mars et avril 2024.
En conséquence, le 24 avril 2024, après plusieurs relances restées infructueuses, la Société [F] lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.677,91 €, décomposée comme suit :
* 1.500 € au titre des échéances impayées ;
* 150 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 27,91 € au titre des intérêts de retard contractuels.
Le courrier informait également Monsieur [Q] que, faute de régularisation dans le délai imparti, le contrat serait résilié, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 15.867,91 €, ainsi détaillée :
* 1.677,91 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 12.900 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.290 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [Q] n’a toutefois pas donné suite à cette mise en demeure.
La Société [F] a donc prononcé la résiliation du contrat et saisi le tribunal de céans afin de recouvrer sa créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE [F], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société [F] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.311-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.221-2, L.221-3 et L. 222-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 15.510 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La Société [F] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
I. Sur la créance de la Société [F] :
A. En droit :
L’article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Les parties peuvent donc prévoir les cas et modalités de résiliation du contrat, conformément aux articles 1224 et suivants du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Ainsi, le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations s’expose à la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle et, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Enfin, l’article 1119 du Code civil confère pleine valeur contractuelle aux conditions générales, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et qu’elles ont été acceptées.
B. En fait :
La Société [F] indique que le contrat de location conclu avec Monsieur [Q] prévoit notamment :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de cinq points et une indemnité de 10 % en cas d’impayés (article 12.7);
* Une clause résolutoire, permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours, de prononcer la résiliation du contrat et de solliciter (articles 22 et suivants) :
* ⊗ le paiement des loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10 % et d’intérêts de retard ;
* ⊗ le paiement de la totalité des loyers restant à courir, majorés d’une clause pénale de 10 %.
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales.
La Société [F] précise que Monsieur [Q] n’a pas réglé les échéances dues ni régularisé sa situation après réception de la mise en demeure du 24 avril 2024.
La société [F] dit qu’elle a valablement prononcé la résiliation du contrat.
La Société [F] affirme qu’elle est en conséquence, fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 15.510 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2024, se décomposant comme suit :
* 1.500 € : arriéré de loyers,
* 12.300 € : loyers restant à échoir,
* 1.410 € : indemnité contractuelle de 10 %.
II. Sur la qualité à agir de la société [F] :
A. En droit :
Les articles 1216 et suivants du Code civil permettent à un créancier de céder sa position contractuelle à un tiers, avec l’accord du débiteur, lequel peut être donné par avance : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant (…).
Cet accord peut être donné par avance (…). La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
La jurisprudence confirme qu’un paiement direct au cessionnaire vaut prise d’acte de la cession par le débiteur.
B. En fait :
La Société [F] précise que l’article 7 des conditions générales du contrat prévoit expressément la possibilité pour le fournisseur de céder ses droits à un partenaire financier, notamment [F].
L’article 7 du contrat dispose : « Article 7- Cession du contrat
7.1 – Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’n partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s’engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l’acceptation du dossier. Le locataire reconnaît expressément que par l’effet de ce transfert le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.
Le locataire reconnaît également que le cessionnaire sera subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui du prélèvement SEPA tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte du fouisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le fournisseur et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement.
7.2- Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
[F] SAS- [Adresse 7] [Localité 5] l
LEASECOM SAS — [Adresse 8] [Localité 6]
7.3 – Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d’exploitation de site internet directement au client. ».
La Société [F] soutient que le locataire a donc accepté par avance la cession du contrat, et a été informé de celle-ci par :
* la facture unique de loyers émise par [F] le 1er février 2024 ;
* la facture d’achat du 20 décembre 2023, constatant la cession.
La Société [F] affirme que le contrat a été signé par Monsieur [Q], la société CRISTAL’ID (fournisseur) et [F] (établissement cessionnaire).
La Société [F] précise qu’elle dispose indiscutablement de la qualité pour agir en justice.
La Société [F] demande que le Tribunal déboute Monsieur [Q] de son exception d’irrecevabilité.
III. Sur l’inapplication du code de la consommation :
A. En droit :
Le Code de la consommation ne s’applique qu’aux relations entre un professionnel et un consommateur.
Les contrats portant sur des services financiers, tels que les locations financières ou crédits-baux, sont expressément exclus de son champ d’application (Directive 2011/83/UE, article 3 §3d, et article L.221-2 du Code de la consommation).
Ces opérations relèvent du Code monétaire et financier et sont considérées comme des services financiers au sens de l’article L.311-2 dudit code.
Ainsi, un contrat de location financière conclu par un établissement habilité à effectuer des opérations de crédit-bail (comme la société [F]) n’entre pas dans le champ du Code de la consommation.
B. En fait :
La société [F] indique qu’elle a acquis le site web auprès de CRISTAL’ID pour 11.285,27 € TTC, tandis que le montant total des loyers s’élève à 14.400 € TTC.
Ces loyers permettent à [F] d’amortir l’investissement initial, caractéristique d’une opération de location financière.
La Société [F] précise que même à supposer le Code de la consommation applicable, les conditions posées à l’article L.221-3 ne soient pas réunies :
* Le contrat entre dans le champ de l’activité principale de Monsieur [Q] (promotion de son activité de couvreur),
* Il ne prouve pas qu’il emploie moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat.
La Société [F] affirme que le Code de la consommation est inapplicable au contrat litigieux.
IV. Sur le caractère non abusif des clauses 12.7 et 22 :
A. En droit :
L’article 1102 du Code civil consacre la liberté contractuelle, permettant aux parties de déterminer librement le contenu de leur contrat dans les limites légales.
Les clauses résolutoires et pénales, prévues notamment aux articles 1224 et 1152 du Code civil, sont parfaitement valables dès lors qu’elles ne sont pas manifestement excessives.
B. En fait :
La Société [F] dit que Monsieur [Q] qualifie de « clauses abusives » :
* La clause prévoyant une indemnité de 10 %,
* Et celle prévoyant des intérêts de retard.
La Société [F] soutient que ces stipulations sont usuelles dans les contrats de location financière et justifiées par :
* Le préjudice réel subi par la société [F] en cas de résiliation anticipée ;
* Le paiement intégral du bien au fournisseur dès l’origine ;
* La mobilisation d’un capital devant normalement être amorti sur la durée du contrat.
La Société [F] affirme que la clause pénale de 10 % n’est ni excessive ni disproportionnée.
La Société [F] précise que les intérêts de retard constituent une compensation contractuelle légitime du défaut de paiement.
La Société [F] précise que Monsieur [Q], signataire du contrat et du procès-verbal de livraison, ne peut prétendre ignorer la portée de ses engagements.
V. Sur l’Article 700 du Code de Procédure :
La Société [F] dit, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence, elle demande au Tribunal de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
2. POUR MONSIEUR [X] [Q], DEFENDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur [X] [Q] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevable l’action de la Société [F] ;
Subsidiairement,
Vu les articles L221-5, L221-8, L221-9, L111-1, L.242-1, L 221-28 du code de la consommation,
PRONONCER la nullité du contrat de location de site WEB conclu entre Monsieur [X] [Q] et la Société CRISTAL’ID ;
DEBOUTER la Société [F] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNER la Société [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
DECLARER nulles les clauses 12.7 et 22 prévoyant un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 %, ou subsidiairement réduire le montant de la pénalité et des intérêts de retard contractuels à de plus justes proportions.
Monsieur [X] [Q], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A – Sur l’irrecevabilité de l’action de la société [F] :
1. En droit :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. ».
En vertu des articles 31 même code, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des articles 31 même code Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Défaut de qualité pour agir Les prétentions visant à obtenir l’indemnisation de préjudices à l’encontre d’un défendeur dépourvu de personnalité juridique sont irrecevables.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
2. En fait :
Monsieur [Q] dit que Contrairement à ce qu’affirme la société [F], il n’a pas contracté le 28 novembre 2023 avec la société [F], mais avec la société CRISTAL’ID.
Monsieur [Q] affirme que la société [F] n’était pas présente lors du rendez-vous du 28 novembre 2023 et n’est pas partie au contrat à cette date.
Elle a ajouté a posteriori sa signature sur le contrat pour les besoins de la procédure.
Monsieur [Q] dit que le contrat produit par [F] est donc faux.
Monsieur [Q] précise que l’article 1er des conditions générales cité par [F] pas pertinent : il ne comporte qu’un lexique de définitions.
Monsieur [Q] dit que ce sont les conditions particulières qui déterminent les cocontractants, et celles qu’il produit établissent que son seul contractant était la société CRISTAL’ID.
3. En droit (cession de contrat) :
L’article 1216 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose : Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
4. Application au cas d’espèce :
Monsieur [Q] dit que l’article 7 des conditions générales du contrat conclu entre lui et CRISTAL’ID, intitulé « Cession du contrat », stipule que : « Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement (…). ». Monsieur [Q] indique que l’article 7.2 mentionne le nom de la société [F] parmi les partenaires financiers potentiels. Monsieur [Q] dit qu’à aucun moment la société CRISTAL’ID n’a informé Monsieur [Q] de la cession du contrat au profit de [F]. Il précise que cette dernière ne produit aucun justificatif de cession du contrat, ni notification, ni prise d’acte.
Pour Monsieur [Q], la preuve de la notification de la cession n’est pas rapportée, et [F] ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir.
B – Subsidiairement, sur la nullité du contrat de location :
1. Sur l’absence de lien contractuel avec [F] :
Monsieur [Q] précise qu’il a conclu uniquement avec la société CRISTAL’ID, le 23 novembre 2023, un contrat de création de site internet destiné à promouvoir son activité-
Monsieur [Q] dit qu’en déclarant que ce contrat constituait une location financière conclue avec [F] et en produisant un document falsifié pour l’attester, la société [F] se rend coupable d’une tentative d’escroquerie au jugement.
Monsieur [Q] dit que la Société [F] doit être sanctionnée pour sa déloyauté procédurale.
2. Sur l’application du Code de la consommation :
Monsieur [Q] affirme que selon l’article L.221-3 du Code de la consommation, les règles relatives aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs et professionnels s’appliquent également entre deux professionnels, à la double condition :
* que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
* et que celui-ci emploie cinq salariés ou moins.
Monsieur [Q] dit que la création d’un site internet ne relève pas de l’activité principale d’un artisan couvreur.
Monsieur [Q] dit qu’il est un entrepreneur individuel, qu’il a créé son activité le 26 juillet 2022 et qu’il l’a radiée le 11 septembre 2024, sans jamais employer de salarié.
Pour Monsieur [Q], les conditions de l’article L.221-3 du Code de la consommation sont remplies.
Pour Monsieur [Q] le contrat qu’il a conclu avec CRISTAL’ID relève donc de la protection offerte au consommateur.
3. Sur la violation des obligations d’information :
L’article L.221-5 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir, avant la conclusion du contrat, des informations précises sur le prix total, les modalités d’exécution, le droit de rétractation, les garanties et la médiation.
Pour Monsieur [Q], les articles L.221-8, L.221-9 et L.242-1 prévoient la nullité du contrat à défaut de respect de ces exigences.
En l’espèce pour Monsieur [Q] :
* Le contrat remis qu’il lui a été remis est une copie carbone illisible, notamment quant aux montants et options souscrites ;
* Le prix global de 13 800 € n’est pas mentionné, en violation de l’article
L.112-4 du même code ;
* Aucune mention n’est faite du médiateur de la consommation, contrairement à l’article L.111-1, alinéa 6.
Monsieur [Q] dit que le contrat a été signé sans que la prestation ne débute immédiatement et que le site n’a été livré que le 13 février 2024, bien après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.
Pour Monsieur [Q], le consommateur n’ayant pas bénéficié de ce droit, implique que le contrat est nul.
C – Très subsidiairement, sur les clauses pénales abusives :
Monsieur [Q] dit que Les clauses 12.7 et 22 du contrat doivent être déclarées abusives, car elles créent un déséquilibre significatif à son détriment :
* Indemnité de 10 % sur les loyers impayés, cumulée avec l’exigibilité de la totalité des loyers restants,
* Intérêts de retard contractuels majorés de 5 points au-delà du taux légal.
Pour Monsieur [Q], ces stipulations sont excessives et contraires à l’article 1231-5 du Code civil.
Pour Monsieur [Q], la société [F] ne démontre aucun préjudice réel ni lien de causalité entre ces pénalités et une perte financière effective. Elles ne visent qu’à sanctionner le locataire.
Pour Monsieur [Q], la société CRISTAL’ID a fait signer le contrat dans la précipitation, obtenant la renonciation au droit de rétractation et remettant une copie illisible, ce qui démontre le vice du consentement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.311-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.221-2, L.221-3 et L. 222-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L221-5, L221-8, L221-9, L111-1, L.242-1, L 221-28 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur la creance de la Societe [F] :
ENDROIT :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1119 du Code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales. ».
ENL’ESPECE :
Le Contrat a été signé et les conditions générales paraphées en date du 28 novembre 2023, par Monsieur [Q].
Monsieur [Q] a rédigé et signé la mention suivante : « En application de l’article L. 221-25 du Code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat, je demande a CRISTALI’D l’exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l’article 6:2 des conditions générales contrat. ».
Un premier loyer de 600 € TTC a été versé par Monsieur [Q].
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé en date du 13 décembre 2023 par Monsieur [Q].
Le contrat a été transmis pour paiement à la Société CRISTAL’ID par la Société [F], comme stipulé au contrat.
Monsieur [Q] n’a pas payé les échéances de loyers de février, mars et avril 2024. Il n’a pas non plus régularisé sa situation après réception de la mise en demeure du 24 avril 2024.
La Société [F] a donc prononcé la résiliation du contrat par application de l’article 22 des conditions générales de vente, portant sur la résiliation, la Société [F] – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure restée sans effet (suivant lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2024 portée au dossier).
Il appartient à Monsieur [Q] de régler la totalité des sommes dues au titre du contrat qu’il a lui-même signé.
Ces sommes portent sur :
* 5 loyers impayés pour 1.500 € TTC ;
* 41 Loyers restant à échoir 12.300 € TTC ;
* Clause pénale 10 % pour 1.380 € TTC et non pas 1.410 € comme indiqué par erreur dans le décompte de la Société [F] ;
Soit un montant total dû de 15.180 € TTC.
Monsieur [Q] a signé un contrat qui stipulait l’application d’intérêts en cas de litige. Il lui appartiendra d’exécuter l’application de ces intérêts
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que le Contrat produit par la Société [F] est recevable ;
DIRA que Monsieur [X] [Q] a renoncé à son droit de rétractation ;
JUGERA que la créance est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNERA Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F], la somme de 15.180,00 € TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
2. Sur la qualite a agir de la Societe [F] :
ENDROIT :
L’article 1216 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. de nullité. ».
Enl’espece :
Monsieur [Q] conteste la cession du contrat au profit de la Société [F], soutenant qu’elle serait nulle faute d’un accord exprès de sa part et de sa présence.
Le contrat signé par Monsieur [Q] mentionne expressément, dans ses conditions générales, la possibilité d’une cession à différents organismes, dont la Société [F] :
L’article 7 du contrat précise :
« Article 7- Cession du contrat
7.1 – Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’n partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s’engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l’acceptation du dossier. Le locataire reconnaît expressément que par l’effet de ce transfert le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations.
Le locataire reconnaît également que le cessionnaire sera subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui du prélèvement SEPA tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte du fouisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le fournisseur et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement.
7.2- Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
[F] SAS- [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 5] l
LEASECOM SAS — [Adresse 8] [Localité 6]
7.3 – Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d’exploitation de site internet directement au client. ».
Le contrat prévoit donc la possibilité de cession de celui-ci à la Société [F].
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que le contrat de location financière conclu avec la Société [F] demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTERA Monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3. SUR L’INAPPLICATION DU CODE DE LA CONSOMMATION :
ENDROIT :
L’article L. 221-2 du Code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les (Ord. n 2019 – 1015 du 2 oct. 2019, art. 28, en vigueur le 1 er janv. 2020) « jeux d’argent et hasard mentionnés à l’article L. 320-6du code de la sécurité intérieure » et les transactions portant sur des paris ; – V. CSI, art. L. 320-6, App., v Jeux et loteries.
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou (Ord. n 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022) « conclus » aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12 Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. ».
L’article. L. 221-3 du Code de la consommation dispose que : «Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
ENL’ESPECE :
L’article L.221-3 du Code de la Consommation ne permet l’application des dispositions protectrices aux relations entre professionnels que si trois conditions cumulatives sont réunies :
* Un contrat conclu hors établissement ;
* Un professionnel employant au maximum cinq salariés ;
* Un objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768) précise que la création et la gestion d’un site internet, tout comme la publicité traditionnelle, constituent des outils directement liés au développement de l’activité professionnelle.
Le contrat a été conclu hors établissement et Monsieur [Q] emploie moins de cinq salariés.
En revanche, le site internet a pour unique objet la promotion et la visibilité de son activité de couvreur, entrant donc directement dans le champ de son activité principale.
Dès lors, Monsieur [Q] ne peut être assimilé à un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation, à l’information précontractuelle et à l’interdiction de percevoir un paiement avant sept jours (article L.221-10).
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que Monsieur [X] [Q] doit être regardé comme un professionnel ;
DIRA que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
4. SUR LE CARACTERE NON ABUSIF DES CLAUSES 12.[Immatriculation 1] :
Endroit :
L’article 1102 du Code Civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger. ».
L’article 1224 du Code Civil dispose que : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Enl’espece :
Dans le contrat signé pat Monsieur [Q], l’article 12.7 précise : « Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé aux taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq (5) points plus taxe. Chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de vingt-cinq (25) euro HT et d’un montant maximum de dix (10) % du montant de l’impayé. Le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat tel que prévu à l’article 22. Le fournisseur bénéficie du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause et sans justificatif, outre les frais répétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d’échéance. ».
Monsieur [Q] a signé un contrat qui stipulait l’application d’intérêts en cas de litige. Il lui appartiendra d’exécuter l’application de ces intérêts.
Toutefois, le Tribunal reçoit la demande de Monsieur [Q] de ramener à de plus juste proportion les intérêts de retard et prendra le taux d’escompte de la banque de France à compter de la date de délivrance de l’assignation sans majoration de cinq points.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA qu’il n’y a pas de caractère abusif des clauses 12.7 et 22 des conditions générales ;
JUGERA que le taux d’intérêt de retard est ramené au taux d’intérêt d’escompte de la banque de France ;
CONDAMNERA Monsieur [X] [Q] à régler les indemnités de retard.
5. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile : EN DROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Cependant au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal ramènera la demande de la Société [F] à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
ENL’ESPECE :
Monsieur [X] [Q] succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la présente décision.
7. Sur les autres demandes :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.311-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.221-2, L.221-3 et L. 222-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L221-5, L221-8, L221-9, L111-1, L.242-1, L 221-28 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que le Contrat produit par la Société [F] est recevable ;
DIT que Monsieur [X] [Q] a renoncé à son droit de rétractation ;
JUGE que la créance est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F], la somme de 15.180,00 € TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
DIT que le contrat de location financière conclu avec la Société [F] demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGE que Monsieur [X] [Q] doit être regardé comme un professionnel ;
DIT que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
DIT qu’il n’y a pas de caractère abusif des clauses 12.7 et 22 des conditions générales ;
JUGE que le taux d’intérêt de retard est ramené au taux d’intérêt d’escompte de la banque de France ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à régler les indemnités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la Société [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contrat de prêt ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Intérêt
- Marketing ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Personnel ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Amateur ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Procédure
- Clôture ·
- Courtier ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Délai
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Dessaisissement ·
- Prairie ·
- Zone industrielle ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Cessation ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.