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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01336
La société CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Evry n° 542 097 522 (Maître Sylvain DAMAZ, de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société KM CONSTRUCTION, [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 899 113 773 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KM CONSTRUCTION pour l’entendre :
* CONDAMNER la SARL KM CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 61304675222, la somme de 29 105.41 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER KM CONSTRUCTION à payer à SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER KM CONSTRUCTION aux entiers dépens,
A la barre, la société CA CONSUMER FINANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société KM CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit bail conclu entre les parties le 13 septembre 2023
* Le procès-verbal de livraison en date du 11 octobre 2023
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 août 2024 à la société KM CONSTRUCTION d’avoir à payer la somme de 4 655,93 euros
* Le courrier de résiliation adressé le 29 août 2024 à la société KM CONSTRUCTION
* Le détail de la créance d’un montant de 29 105,41 euros au 4 juin 2025
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 juin 2025 à la société KM CONSTRUCTION d’avoir à payer la somme de 29 105,41 euros correspondant au solde débiteur du contrat de crédit
que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est fondée en ses principe et montant;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE et de condamner la société KM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 29 105,41 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société KM CONSTRUCTION à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 105,41 € (vingt neuf mille cent cinq euros et quarante et un centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société KM CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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