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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 24 mars 2026, n° 2026002425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026002425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026 002425 Jugement du 24 mars 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] représentée par Me Caroline LECLERCQ, avocat au barreau du Havre
En défense PROTECSURE INCENDIE (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 5 mars 2026, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS PROTECSURE INCENDIE afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société PROTECSURE INCENDIE pour la somme de 20.780,94 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure inclus pour les mois d’août et septembre 2024 et de janvier à novembre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société PROTECSURE INCENDIE n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces produites que la société PROTECSURE INCENDIE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 11 juin 2024, une activité de négoce, achat, vente en gros ou sur catalogue et la pose de tout matériels et équipement pour lutter contre les incendies, ainsi que la vérification, le diagnostic, et la maintenance de ces matériels.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 20.780,94 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure inclus.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de quatre contraintes signifiées les 11 avril, 22 décembre 2025, 28 janvier et 6 mars 2026. A défaut de paiement, il a été tenté des saisies-attributions mais la société ne possède pas de compte bancaire. De plus, le débiteur ne possède pas de véhicule ni de patrimoine foncier.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société PROTECSURE INCENDIE ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce le redressement judiciaire de : PROTECSURE INCENDIE (SAS) [Adresse 2]
Fixe au 24 septembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] [B].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [N] [Z] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [N] [Z] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 24 septembre 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mai 2026 à 14 heures 50, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée pr
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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