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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 22 juil. 2025, n° 2025004096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SARL DABTP |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
N. 2025 004096
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA BNP PARIBAS LEASE GROUP – [Adresse 2],
DEMANDERESSE représentée par Maître Arnaud FLEURY – SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Julie SAVOYA, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL DABTP – [Adresse 1], DEFENDERESSE non comparante lors de l’audience publique,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 17/06/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 19 mai 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 mai 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la SARL DABTP devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
*
Condamner par provision la société DABTP à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 74.135,18€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
*
Condamner DABTP à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Selon le contrat de location n°A1N92292, en date du 03 avril 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à la SARL DABTP une mini pelle diesel Komatsu modèle PC55MR-5 moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 1.190€ HT.
La livraison est intervenue le 12 avril 2023.
Par lettre recommandé en date du 08 janvier 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la SARL DABTP de procéder au règlement de l’arriéré des loyers d’un montant de 1.570,80€.
Par lettre recommandé en date du 27 janvier 2025, avisée le 30 janvier 2025, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la SARL DABTP de procéder au règlement de la somme de 73.722,39€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Par acte en date du 10 février 2025, l’étude HSO – [Localité 3], Commissaires de Justice, a fait délivrer une sommation de payer et de restituer à la SARL DABTP.
L’acte a été signifié par la SELARL CARTRON – MESLIER, Commissaires de Justice, selon un PV de recherches infructueuses.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés.
La SARL DABTP, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat,
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 19 mai 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 17 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 74.135,18€ ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARL DABTP ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL DABTP à lui payer, à titre de provision, la somme de 74.135,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL DABTP à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la SARL DABTP succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier essort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL DABTP à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre de provision, la somme de 74.135,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL DABTP à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL DABTP aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Jean-Louis SUTRE
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