Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00002
TCOM Le Puy-en-Velay 21 mars 2025
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TCOM Le Puy-en-Velay 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à la participation de l'assureur aux opérations d'expertise

    La cour a reconnu que la société [M] [E] VELAY a un intérêt légitime à ce que l'expertise judiciaire soit commune à son assureur, car cela pourrait engager la responsabilité de l'assureur pour indemniser les désordres.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a décidé de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens, rejetant ainsi la demande de prise en charge des dépens par l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00002
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay
Numéro(s) : 2025R00002
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00002