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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 mars 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM [E] PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE [E] PUY EN VELAY
21/03/2025 ordonnance du VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq, à laquelle siégeait Monsieur Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, assisté de Madame Amandine MESTRE, commis-greffier,
Après quoi Monsieur Gilles TOURNIER en a délibéré pour que la décision soit prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le vingt et un mars deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats, signée par Me Virginie COSMANO, greffier associé, à qui le président a remis la minute.
dans l’affaire opposant
* [M] [E] VELAY – ARVEL 380 171 975 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [T] [O] -223 [Adresse 2]
* GENERALI IARD 552 062 663 RCS PARIS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES -126 [Adresse 4] SELARL [B] [I] représentée par Maître [S] – BONNEFOIS [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48.10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
LES FAITS
La société [M] [E] VELAY a acquis un sécheur d’argile auprès de la société allemande [C] en 2019, mais ce sécheur d’argile n’a jamais fonctionné depuis sa mise en service conformément aux spécifications prévues au contrat.
Ce sécheur d’argile est hors d’état de fonctionner depuis le 11 août 2023, date à laquelle il a été constaté que la chambre de combustion avait fondu et s’était effondrée.
Par assignation en référé aux fins de mesure d’instruction in futurum, délivrée le 26 avril 2024, la société [M] [E] VELAY a saisi le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour constater les désordres afférents à un sécheur d’argile.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a fait droit à cette demande et a désigné M. [Q] [J] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux afin d’examiner le sécheur d’argile de modèle tambour monocoque [C] 77' D GB A G, actuellement entreposé à [Adresse 6] [Localité 3] ;
* Se faire remettre tous documents et pièces que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
* Entendre tout sachant ;
* Procéder à l’examen du sécheur d’argile litigieux, en décrire l’état et les désordres ;
* Effectuer toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution;
* Donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres et défauts constatés ;
* Décrire dans l’hypothèse où le sécheur serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur actuelle du sécheur en l’état ;
* S’adjoindre éventuellement tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
* Préalablement au dépôt de son rapport, établir et communiquer aux parties un prérapport d’expertise, en leur laissant un délai suffisant pour établir leurs dires et observations récapitulatives avant le dépôt de son rapport définitif.
Ce dernier a été remplacé par Monsieur [Y] [D] par ordonnance en date du 30 juillet 2024.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025 la société [M] [E] VELAY a assigné la société GENERALI IARD à comparaître le 21 février 2025 à 10H30 devant monsieur le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, situé au [Adresse 7], statuant en référés.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Demanderesse
Maître [O] [T] pour la société [M] [E] VELAY dans son assignation du 30 janvier 2025 soutient que dans un souci de bonne administration de la justice, il est indispensable que les opérations d’expertise ordonnée le 5 juillet 2024 soient rendues communes à la société GENERALI IARD, cette dernière pouvant être impacté par la prise en charge des désordres survenus au sécheur d'[M] [E] VELAY.
Maître [O] [T] dans son assignation du 30 janvier 2025 demande au président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay par ordonnance de référé du 5 juillet 2024 (RG n°2024R00006), à la compagnie d’assurances GENERALI IARD;
En conséquence,
* Condamner la compagnie d’assurances GENERALI IARD au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la compagnie d’assurances GENERALI IARD aux entiers dépens.
Défenderesse
La SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, pour GENERALI IARD, dans ses conclusions signées et déposées au tribunal le 21 février 2025 soutient que la garantie « Bris de machine » ayant été souscrite par la société [M] [E] VELAY dans ses dispositions générales exclue, au titre de la garantie spécifique les dommages qui sont contractuellement à la charge du fabricant ou du vendeur, et ceci pendant toute la période contractuelle et donc qu’aucune action au fond n’est susceptible de prospérer à l’encontre de la compagnie d’assurances GENERALP PARD, et que sa participation aux opérations d’expertise ne se justifie nullement.
La SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, pour GENERALI IARD, dans ses conclusions signées et déposées au tribunal le 21 février 2025 :
* Débouter la société [M] [E] VELAY de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI;
* Condamner la société [M] [E] VELAY aux entiers dépens.
MOTIVATION
Attendu que l’article 331 du Code de procédure civile dispose qu'« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement… »,
Attendu que la jurisprudence confirme qu’un assuré qui a subi un sinistre et qui est partie à une expertise judiciaire justifie d’un motif légitime pour assigner en intervention forcée son assureur, afin qu’il puisse prendre part aux opérations d’expertise,
Que la société [M] [E] VELAY a souscrit un contrat d’assurance multirisque Industrielle avec la compagnie d’assurances GENERALI IARD, afin d’assurer tout sinistre survenant dans le cadre de son activité professionnelle, notamment les bris des machines constituant son outil de travail,
Qu’en sa qualité d’assureur, la société GENERALI IARD peut voir sa responsabilité engagée afin d’indemniser les désordres affectant le sécheur d’argile [C] acheté par la société [M] [E] VELAY pour les besoins de son activité,
Qu’en l’espèce, la société [M] [E] VELAY dispose d’un intérêt légitime à ce que l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 ordonnant l’expertise judiciaire portant sur le sécheur d’argile, le tribunal rendra commune cette expertise à son assureur, la société GENERALI IARD.
Attendu que les circonstances ne le justifient pas, le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’art 700 du Code de procédure et dira que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties àaux conclusions des parties.
A l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
DISPOSITIF
Nous, Gilles TOURNIER, faisant fonction de président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant par ordonnance de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
* Déclarons communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay par ordonnance de référé du 5 juillet 2024 (RG n°2024R00006), à la compagnie d’assurances GENERALI IARD;
* Rejetons les autres demandes des parties ;
* Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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