Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00072 N° RG: 2025R00037
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA La Poste [Adresse 1] Chez Me Emmanuel [Adresse 2] [Localité 1] Comparant par Me [Localité 2]-Cécile RAGON et par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [Q] [J] [Adresse 4] comparant par Me Yvan-François VIALE [Adresse 5] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
En date du 27 juillet 2024, la SA LA POSTE a signé avec Monsieur [Q] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OYSTER PERPETUAL, un contrat de prise en charge et d’expédition de Colissimo.
De nombreux colis ont été expédiés par LA POSTE, et une première facture n° CO00140465 a été établie le 31 décembre 2024 pour un montant total de 6.372,28 € T.T.C., restée impayée.
La SA LA POSTE a adressé un courriel de relance le 8 février 2025 à Monsieur [Q] [J], qui a répondu par courriel du 18 février 2025 en faisant part de ses difficultés financières et a sollicité un échéancier pour régler sa dette.
La POSTE a proposé un plan de paiement en 3 versements de 2.124 €, sans frais, avec un premier virement immédiat, un 2 e à la mi-mars et le dernier au 31 mars.
Aucun virement n’est parvenu à l’expéditeur de colis alors que Monsieur [Q] [J] continuait d’utiliser les services d’expédition de colis de LA POSTE, occasionnant ainsi une nouvelle facture n° CO00209561 émise le 31 janvier 2025 de 4.707,77 € T.T.C., restée également impayée.
LA POSTE a envoyé à son client une mise en demeure de payer par LRAR en date du 11 mars 2025, en lui signifiant la résiliation du contrat avec application des intérêts de retard, de la clause pénale et indemnité de recouvrement, à défaut de paiement sous huit jours de la somme de 11.090,24 € T.T.C en principal.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par LRAR en date du 22 avril 2025, la Société PARIS CONTENTIEUX, mandatée par la SA LA POSTE, a mis en demeure Monsieur [Q] [J] de régler la somme de 11.459,39 €.
Sans réponse de son client,
Par acte d’huissier en date du 17 Juin 2025, la SA La Poste a fait assigner M. [Q] [J], d’avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* Vu les articles H 03 et 1104 du Code civil,
* Vu les articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
* Vu les faits évoqués et les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la Société LA POSTE, à titre provisionnel, la somme de 11.090,24 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de
règlement de la créance.
* Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la Société LA POSTE, à titre provisionnel, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Confirmer, pour tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner Monsieur [Q] [J] à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens.
Par courriel de M. [Q] [J] adressé par son conseil en date du 11 Septembre 2025, il est indiqué qu’un accord est intervenu entre les parties.
A la barre, les parties sollicitent l’homologation dudit accord intervenu entre les parties.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 11 Septembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’à l’audience, les parties ont remis l’accord transactionnel intervenu entre elles le 22 juillet 2025 pour en solliciter l’homologation ;
Attendu que la SA LA POSTE, suivant « courrier officiel » du 25 juillet 2025 par la voie de son conseil, a accepté les termes et modalités du plan de règlement proposé par Monsieur [Q] [J], à savoir le règlement en dix mensualités de 1.145,93 € de la somme de 11.459,39 €, composée d’un principal de 11.090,24 €, des intérêts de 249,15 € et des frais de recouvrement de 120 € et que la première échéance est intervenue le 09 juillet 2025 ; l’abandon de la demande au titre de l’article 700 et la conservation par chaque partie de ses dépens ;
Attendu que l’accord précité répond aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et que son examen ne révèle aucune illicéité ;
Attendu que l’article 384 du Code de Procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »
« L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Pour ces motifs, le juge des référés constate l’accord intervenu entre les parties transigeant également le sort des dépens, et lui confère force exécutoire, cet accord met donc fin à l’instance et la juridiction est dessaisie du litige.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 384 du Code de Procédure civile,
CONSTATONS que les parties, la SA LA POSTE et Monsieur [Q] [J], sont parvenues à un accord transactionnel qui transige également sur le sort des dépens ;
DONNONS force exécutoire à l’accord signé le 22 juillet 2025 ;
DISONS l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Centre commercial ·
- Chocolat ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cessation
- Restaurant ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Plâtre ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil ·
- Client ·
- Délai
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Se pourvoir
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel
- Protocole ·
- Conciliation ·
- Industrie ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Bibliothèque ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Terme ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Sapin ·
- Roumanie ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plastique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.