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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 20 janv. 2026, n° 2025014714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 014714 Jugement du 20 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 9 décembre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
DEMOLITION EXPERT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen, pour Monsieur Victor GBEDJINOU QUENUM, président
Me [O] [I] de la SELARL [O] [I], mandataire judiciaire
Vu le rapport de Me [O] [I] de la SELARL [O] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par la société DEMOLITION EXPERT.
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement en date du 25 juin 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DEMOLITION EXPERT. Ce jugement a nommé Monsieur [A] [N], juge-commissaire, et Me [O] [I] de la SELARL [O] [I], mandataire judiciaire. La période d’observation initiale a été prolongée par jugements successifs.
La société DEMOLITION EXPERT emploie 3 salariés. Elle exerce une activité de collecte et de tri des déchets métalliques, démolition de véhicules. L’activité consiste à dépolluer les véhicules hors d’usage et à récupérer les pièces détachées réutilisables pour les revendre, et à valoriser la ferraille résiduelle. Ses difficultés sont dues à un manque de rentabilité en raison d’un stock d’épaves trop anciennes. Le dirigeant tente d’améliorer la situation en exportant des conteneurs de pièces détachées vers le Sénégal.
Le passif déclaré s’élève à 62.716,05 € et se présente comme suit :
* Passif superprivilégié : 301,97 €
* Passif privilégié : 40.591,67 €
* Passif chirographaire : 21.822,41€ dont 6.717,39 € contestés.
Le passif à rembourser dans le cadre d’un plan de redressement se situe donc entre 55.998,66 € et 62.716,05 €.
La société DEMOLITION EXPERT n’a pas communiqué des résultats dégagés pendant la période d’observation, mais elle a communiqué un prévisionnel sur trois ans qui fait ressortir une forte augmentation du chiffre d’affaires et de la capacité d’autofinancement :
[…]
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT :
La société DEMOLITION EXPERT a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d’apurement de son passif.
1) Les dites propositions se présentent comme suit :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € (905,37 €),
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA (301,97 €),
* Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités constantes de 10 % chacune (61.508,71 €).
2) Il ressort de la consultation des créanciers que :
Les créanciers ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé à l’exception de l’URSSAF qui l’a refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l’appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d’emploi, les offres d’acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d’activité.
Sur les offres d’acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d’activité :
Aucune recherche n’a été faite pour que l’entreprise puisse être acquise par un tiers. Aucune modification du périmètre d’activité n’est prévue.
Sur les perspectives d’emploi :
La société emploie trois salariés et elle ne prévoit pas de nouvelles embauches.
Sur les perspectives de redressement de l’entreprise :
La période d’observation a été financée par des virements reçus de la société MEILLEUR OFFRE, société dirigée par le fils du dirigeant.
Le conseil de la société DEMOLITION EXPERT a expliqué que ces virements correspondaient à du chiffre d’affaires car la société MEILLEUR OFFRE vend les marchandises pour le compte de la société DEMOLITION EXPERT.
Toutefois, aucun justificatif n’a été fourni pour étayer ces affirmations.
Une note en délibéré a été autorisée par le tribunal afin que la société MEILLEUR OFFRE puisse justifier de sa capacité à régler le passif de la société DEMOLITION EXPERT ou que cette dernière puisse justifier de ses relations d’affaires avec la société MEILLEUR OFFRE.
Le 20 janvier 2026, le tribunal a reçu une convention de reconnaissance de dettes et d’échéancier signée le 15 janvier 2026 par les dirigeants respectifs des sociétés MEILLEUR OFFRE et DEMOLITION EXPERT portant sur la somme de 36.723 € due à ce jour faisant l’objet d’un virement bancaire de 15.000 € d’ici le 20 janvier 2026 à Me [O] [I], le solde de 21.723 € étant réglé en 10 mensualités de 2.172,30 €.
* Mais :
* 1) Cette convention n’a pas été signée par Me [O] [I], mandataire judiciaire de la société DEMOLITION EXPERT,
* 2) Cette convention fait état à trois reprises de la société DEMOLUTION EXPERT et non DEMOLITION EXPERT,
* 3) Le solde dû par la société MEILLEUR OFFRE qui devait couvrir l’intégralité du passif de la société DEMOLITION EXPERT ne le couvre qu’en partie, puisque le passif à rembourser de la société DEMOLITION EXPERT est chiffré entre 55.998,66 € et 62.716,05 €,
* 4) Il n’est toujours pas démontré une profitabilité de la seule société DEMOLITION EXPERT.
En conséquence, la mandataire judiciaire maintient au 20 janvier 2026 sa requête en liquidation judiciaire de la société DEMOLITION EXPERT.
De plus, la société DEMOLITION EXPERT souhaite développer son chiffre d’affaires avec une nouvelle activité de vente de moteurs au Sénégal. Cependant, aucun élément chiffré n’a été communiqué au tribunal concernant cette nouvelle activité.
En conséquence, le tribunal estime que le prévisionnel d’activité sur lequel est basé le plan de redressement n’est confirmé par aucun chiffre fiable.
Sur l’avis des organes de la procédure :
Monsieur le juge-commissaire a émis un avis réservé sur le plan présenté en raison d’un manque de pièces justifiant le prévisionnel.
Me [O] [I] a émis un avis défavorable car le plan a été établi avec des chiffres d’activité qui n’ont pas été justifiés.
Monsieur le procureur adjoint indique ne pas pouvoir soutenir l’arrêté du plan car le prévisionnel ne prend pas en compte la nouvelle activité avec les dépenses induites.
En conclusion :
Dans ces conditions, il apparaît que le plan proposé par la société DEMOLITION EXPERT n’offre pas une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif et il convient donc de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu l’avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint,
Vu le rapport de Me [O] [I] de la SELARL [O] [I], ès qualités, sur la consultation des créanciers, Le conseil du débiteur entendu en chambre du conseil,
Rejette le projet de plan de redressement présenté de la société DEMOLITION EXPERT.
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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