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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N° de RG : 2025R00039
N° MINUTE : 2025R00079
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [L] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS LA HALLE DU BATIMENT [Adresse 3] Représentant légal : [E] ,Président, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SAS LA HALLE DU BATIMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location n° 232489VL0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 14 octobre 2022 du contrat de location n° 202655FNO conclu avec la société LA HALLE DU BÂTIMENT ;
DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société LA HALLE DU BÂTIMENT d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société LA HALLE DU BÂTIMENT de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150 € par jour de retard le matériel objet du contrat n° 202655FNO, à savoir une machine à clé V92enV1 cbr nova copybadge, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société LA HALLE DU BÂTIMENT à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de :
18.198,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; 381,32 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution complète et effective ;
CONDAMNER la société LA HALLE DU BÂTIMENT à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA HALLE DU BÂTIMENT en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Contrat 202655FN0
Loyers échus impayés 2 287,92
Frais et interets 181,00
Loyers a échoir 14 871,64
Penalités 5 % 857,98
18 198,54
Valeur residuelle
18 198,54
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande,
Les contrats prévoient en leur article 17 que ces sommes porteront intérêt à 3 fois le taux d’intérêt légal, ramené au taux légal conformément à la demande de LIXXBAIL, à compter du jour de la résiliation du contrat,
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL demeure propriétaire du matériel financé, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel, et à la prise de possession en tout lieu où il se trouve,
De même, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte et d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution, celles-ci faisant double emploi avec les loyers à échoir.
Nous ordonnerons donc à la société LA HALLE DU BATIMENT de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 18 198,54 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société LA HALLE DU BATIMENT de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 18 198,54 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société LA HALLE DU BATIMENT de restituer le matériel afférent au contrat sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession dudit matériel en tout lieu où il se trouve ;
Ordonnons à la société LA HALLE DU BATIMENT de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société LA HALLE DU BATIMENT;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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