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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 25 juin 2025, n° 2025001474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001474
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 25/06/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), [Adresse 1]:
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S)
: HOALI (SAS), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER
: Maître Jacques PATY
LIQUIDATION JUDICIAIRE : HOALI (SAS).
ATTENDU que par jugement du 16 AVRIL 2025, la SAS HOALI, ayant une activité de conception, édition, développement et exploitation de sites internet et applications mobiles, permettant de limiter l’impact environnemental et les modes de consommation, notamment en limitant la quantité de déchets produits et en optimisant leur fin de vie, dont le siège social est, [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me, [F], [J]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l’affaire a été appelée à l’Audience du 25 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Alain TREHOREL et Monsieur Eric PERRO, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* SELARL PRAXIS (Me, [F], [J]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 27 mai 2025, la SELARL PRAXIS (Me, [F], [J]) expose :
« Que d’après les renseignements recueillis, il semble que le redressement de cette société, soit effectivement impossible,
Qu’on relève, en effet, que :
* Monsieur, [L], [B], Président de la SAS HOALI, ne s’est pas présenté devant le Tribunal lors de l’audience d’ouverture de la procédure, ni aux rendez-vous qui lui ont été fixés à l’étude de Maître, [F], [J], par courriers des 22 avril et 5 mai 2025 ;
* Faute de documents comptables remis, Maître, [F], [J] ne dispose d’aucune information sur l’activité réelle de la SAS HOALI, son chiffre d’affaires et ses résultats, son patrimoine et sa capacité à financer la poursuite de l’activité, voire la mise en œuvre d’un éventuel plan de redressement, sachant que le passif de la société est estimé à 160.000 €;
* Cette situation est incompatible avec la préparation et la mise en œuvre d’un plan de redressement ;
Que pour ces raisons et afin d’éviter l’accumulation d’un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Monsieur, [B], [L], Président de la SAS HOALI est ni présent, ni représenté à l’audience.
ATTENDU que le Redressement de l’entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d’activité génère de nouvelles pertes,
Qu’il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SAS HOALI.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s’impose.
ATTENDU que Madame, [E], [U] Substitut du Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire et indique que d’éventuelles sanctions sont à envisager.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l’impossibilité manifeste de présenter un plan d’apurement du passif compte tenu de l’importance de celui-ci et de l’absence de profitabilité de l’entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS HOALI en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l’Article L 631-15 du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me, [F], [J]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l’Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.
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