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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, réf., 17 nov. 2025, n° 2025003917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025003917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CASCO (SAS) c/ Société CNMA DESTOCKAGE (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003917
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
DEMANDEUR (S) : Société CASCO (SAS) [Adresse 1] (S) : Maître Pierre CAPITAINE ([Localité 1]) ************************************
REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le DIX SEPT NOVEMBRE NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société CASCO, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital de 3.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 439 831 066, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Maître Pierre CAPITAINE Avocat [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
La Société CNMA [U], Société par actions simplifiées, au Capital Social de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 910 378 397, ayant son siège social sis au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [O], ès qualité de Président de ladite Société, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [O] es qualité de Président de ladite société, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC lequel nous a exposé que par exploit de la SCP Thierry PLOUCHART – Aurore SIA – Cécile GAUTRON Commissaires de Justice associés à LOUVRES en date du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société CASCO ayant son siège social sis [Adresse 2] a fait donner assignation à la Société CNMA [U] ayant son siège social sis au [Adresse 4], à comparaître le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que Maître Pierre CAPITAINE Avocat à [Localité 1] représentant LA Société CASCO, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et en rappelle les termes à l’audience :
Objet de la demande :
La SAS CASCO est une société intervenant dans le commerce de gros, négoce, import, export de tous produits et logistique s’y rapportant.
Elle est actionnaire de la Société SAS CNMA [U] à hauteur de 15% du Capital Social.
Dans le courant de l’année 2022, la SAS CNMA [U] a sollicité et obtenu de la SAS CASCO un apport en compte courant d’un montant de six cent mille euros (600.000 euros), ce par deux virements intervenus les 02 et 09 novembre 2022.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2024, les parties ont défini les modalités de rémunération de ce compte courant ainsi que les conditions de son remboursement à terme, à savoir :
* production d’un intérêt calculé au taux maximum fiscalement déductible, ce avec capitalisation des intérêts,
* possibilité de remboursement en tout ou partie à tout moment, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande,
Conformément à son exécution, et à échéance convenue, la société SAS CASCO a d’abord sollicité le remboursement de la somme de 400.000 € le 30 janvier 2024, mais cette demande est restée sans suite, malgré relance le 28 février 2024.
Le 23 octobre 2024, la société CASCO mettait en demeure la société CNMA STOCKAGE de payer la totalité de la somme prêtée, outre intérêts, soit un total de 635.500 €.
Le 15 novembre 2024, la SAS CNMA [U] proposait à la requérante un échéancier pour payer l’intégralité de la créance, qui s’établissait à 672.041,61 € en principal et intérêts conventionnels arrêtés au 31 décembre 2024.
En proposant des modalités de remboursement, notamment un échéancier, la société CNMA STOCKAGE a ainsi expressément reconnu sa dette.
Un échéancier par mensualité de 100 000€ fut ainsi proposé à partir du 15 décembre 2024, jusqu’à l’apurement total de la créance de la requérante.
Un relevé d’identité bancaire fut transmis par la société CASCO à la société CNMA STOCKAGE par courrier du 10 décembre 2024.
Mais contre toute attente, la Société CNMA [U] n’a procédé à aucun règlement à cette date ni plus tard.
La SAS CASCO relançait à plusieurs reprises la société CNMA STOCKAGE, ce les 16 et 18 décembre 2024 puis 05 mars 2025, sans aucune suite.
La créance de la requérante est restée impayée dans son intégralité et ce jusqu’à ce jour.
Elle s’élève aujourd’hui à la somme de 688.619.13 € – solde arrêté au 13 juin 2025.
Par correspondance datée du 15 avril 2025, le Conseil habituel de la SAS CASCO adressait par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure à la Société SAS CNMA [U].
Elle est, elle aussi, restée à ce jour sans aucune suite.
Pourtant la Société CNMA [U] est une Société intervenant dans le commerce à l’international, qui jouit d’une clientèle sérieuse et de rendements constants. Elle ne saurait prétendre rencontrer des difficultés économiques.
D’autant plus qu’elle indiquait dans son dernier courrier être en attente de règlement de certaines factures pour des montants assez importants.
C’est dans ces conditions que la requérante saisit le Juge de céans afin se voir remise dans ses droits.
Discussion :
A titre liminaire, il est indiqué que les parties, dans leur convention d’apport en compte courant, ont mutuellement désigné et donné compétence aux juridictions de [Localité 1].
A) En droit :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même Code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La responsabilité contractuelle étant la sanction de l’inexécution du contrat.
Lorsqu’une partie n’exécute pas les obligations du contrat, son cocontractant peut choisir parmi plusieurs sanctions prévues par le Code civil, notamment son exécution forcée. (C. civ., art. 1217 à 1231-7).
Lorsque l’obligation contractuelle n’est pas exécutée, ou qu’elle n’est que partiellement exécutée, le créancier de cette obligation peut décider d’engager la responsabilité contractuelle de son débiteur afin d’obtenir la réparation du dommage subi.
En ce sens, l’article 1221 du même code dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
B) En l’espèce :
1 – La SAS CASCO, la requérante a accordé à la SAS CNMA [U] un apport en compte courant d’un montant de six cent mille euros (600.000 euros) que les parties ont régularisé dans une convention d’apport en compte courant.
Le taux de rémunération et les modalités d’engagement ont été clairement définis dans ladite convention.
La SAS CASCO a donc régulièrement exécuté ses obligations contractuelles.
Cependant, à l’échéance convenue entre les parties, la société SAS CNMA [U] n’a, quant à elle, pas honoré ses engagements et demeure à ce jour dans un silence et une inaction qui ne saurait être interprété autrement que comme de la mauvaise foi.
2 – Pourtant, le 15 novembre 2024, son Président, Monsieur [J] [O], proposait à la requérante un échéancier pour payer l’intégralité de la créance par le versement de 100.000 € par mois à compter du 15 décembre 2024 et jusqu’à l’apurement de la créance.
Ce faisant, la Société SAS CNMA [U] a reconnu sa dette et donc son obligation à paiement à cet égard.
Cette obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
3 – Mais, contre toute attente, elle n’a procédé à aucun règlement malgré les nombreuses relances de la SAS CASCO.
La créance de la requérante est restée impayée dans son intégralité et ce jusqu’à ce jour.
Elle s’élève aujourd’hui à la somme de 688.619.13 € , solde arrêté au 13 juin 2025. La mise en demeure préalable est intervenue le 15 avril 2025.
4 – Cet impayé est très surprenant de la part de la Société CNMA [U] qui est une Société solvable et ne semble rencontrer aucune difficulté économique, intervenant dans le commerce à l’international et jouissant d’une clientèle sérieuse et de recettes constantes.
La créance de la société CASCO étant non sérieusement contestable à hauteur de 688.619,13 €, le Juge des référés condamnera la SAS CNMA [U] à lui payer la somme provisionnelle de 688.619,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
Il condamnera aussi la Société SAS CNMA [U] à indemniser la SAS CASCO des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Une somme de 5.000 € viendra justement l’en indemniser.
ATTENDU que LA SOCIETE CNMA [U], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
1. Sur la non comparution de la Societe CNMA [U], DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société CNMA [U], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
ENCONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER sa non comparution et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société CASCO, DEMANDERESSE A L’INSTANCE.
2. Sur la demande de provision de la Societe CASCO au titre Du remboursement du compte courant :
ENDROIT :
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Enl’espece :
La Société CASCO justifie sa demande par la production des pièces suivantes :
* l’extrait KBIS de la Société CASCO ;
* l’extrait KBIS de la Société CNMA [U] ;
* les preuves de virements ;
* la convention d’apport en compte courant ;
* les courriels de la Sociétés CASCO ;
* la mise en demeure de la Société CASCO ;
* la lettre de la Société CNMA STOCKAGE du 21 novembre 2024 ;
* le courrier de la Société CASCO ;
* les courriels de relances de la Sociétés CASCO ;
* la mise en demeure de Maître [P] ;
* l’extrait du site internet CIC.
Il en résulte que la créance de la Société CASCO d’un montant de 688.619,13 € est justifiée.
La Société CNMA [U] fait défaut et n’expose aucun moyen pour s’opposer à la demande formulée à son encontre.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER la Société CNMA [U] à payer à la Société CASCO la somme provisionnelle de 688.619,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et les Depens :
Enl’espece :
La Société CASCO a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La Société CNMA [U] succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER la Société CNMA [U] à payer à la Société CASCO la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société CNMA [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la non comparution de la Société CNMA [U], DEFENDERESSE A L’INSTANCE, et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la Société CASCO, DEMANDERESSE A L’INSTANCE ;
Vu la clause attributive de compétence tenitoriale prévue au contrat 14 mai 2024, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1221 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNONS la Société CNMA [U] à payer à la Société CASCO la somme provisionnelle de 688.619,13 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la Société CNMA [U] à payer à la Société CASCO la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société CNMA [U] aux entiers dépens ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO
Le Président.
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