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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05/11/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* TRANSLOG SARL
[Adresse 1], [Etablissement 1] – représenté(e) par La SELARL [R] [K] AVOCAT agissant par Maître [R] [K] – [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE :
* [V] ENTREPRISE SARL [Adresse 3] – représenté(e) par Maître Valérie YEN-PON, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 4] SAINTE-MARIE
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, déposé à étude, la société TRANSLOG a fait assigner la société [V] ENTREPRISE devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Juger que la créance qu’elle détient sur la société [V] ENTREPRISE à hauteur de 27 280,26€ est certaine, liquide et exigible et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la société [V] ENTREPRISE à lui verser la somme de 27 280,26€ au titre des factures impayées ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [V] ENTREPRISE aux dépens de la présente instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société TRANSLOG et la société [V] ENTREPRISE, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 1 er octobre 2025, la société TRANSLOG a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que la société [V] ENTREPRISE, ayant la franchise INTERCAVES, a fait appel à ses services en fin d’année 2024 pour organiser le transport de marchandises. Elle précise que l’unique fournisseur de la société [V] ENTREPRISE est INTERCAVES FRANCE, son franchiseur. Elle indique que la réalisation de ses prestations a fait l’objet d’une facture d’un montant de 45 467,13€, à échéance au 25 janvier 2025, et que si le premier paiement a été honoré, les traites d’avril, juin et juillet 2025 ont été rejetées avec la mention « tirage contesté ». Elle précise que le montant total des rejets représente la somme de 27 340,26€, frais inclus.
Elle déclare que la société [V] ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial INTERCAVES REUNION, a passé sa commande le 24 octobre 2024 et qu’elle a pris contact avec le fournisseur afin d’organiser l’enlèvement des marchandises. Elle indique que ce dernier l’a informée, le 31 octobre 2024, que la palettisation ne commencerait que la semaine suivante et lui a confirmé, dans le cadre d’échanges de mail, que l’enlèvement des marchandises pourrait être réalisé à compter du 14 novembre 2024. Elle précise avoir finalement été informée, le 4 novembre 2024, que les marchandises étaient prêtes pour l’enlèvement. Elle ajoute avoir pu procéder à l’enlèvement de la commande le 7 novembre 2024, que les marchandises ont été reçues en entrepôt le 12 novembre 2024, qu’elles ont été empotées dans un conteneur le 13 novembre 2024 puis dédouanées à l’export le 15 novembre 2024. Elle affirme avoir réalisé l’ensemble des opérations, que le conteneur était à quai, prêt à l’embarquement, dès le 15 novembre 2024, que le départ du navire était prévu le 22 novembre 2024 et qu’une arrivée était annoncée au 11 décembre 2024.
Elle indique que la compagnie maritime n’a toutefois pas chargé le conteneur. Elle fait valoir qu’aucune faute ni responsabilité ne peut lui être imputée puisque seul l’armateur gère ses conteneurs et ses navires, selon ses contraintes opérationnelles, et ne transmet aucun préavis quant à une éventuelle modification de date de départ ou d’arrivée.
Par ailleurs, elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas de rediriger les marchandises vers un autre armateur. Elle précise qu’il n’existe que trois armateurs qui opèrent la liaison entre l’Europe continentale et l’océan indien, savoir MSC, CMA CGM et MAERSK. Elle déclare que les compagnies MSC et CMA CGM ont opéré un VSA (Vessel Sharing Agreement), consistant à mettre en commun des navires sur la ligne maritime au départ de [Localité 1] vers l’océan Indien et qu’elles partagent ainsi les espaces de chargement sur leurs navires respectifs, de sorte que ces deux compagnies ne proposent qu’un départ par semaine. Elle ajoute que les compagnies MSC et CMA CGM ne prévoient aucun transbordement et que le délai de mer moyen constaté est de 23 à 25 jours. Elle indique que le troisième armateur, MAERSK, propose, quant à lui, un délai de mer beaucoup plus long, passant par l’ouest de l’Afrique et procédant à plusieurs transbordements, de sorte qu’elle a fait le choix de ne pas passer par cette compagnie.
En outre, elle précise qu’un conteneur appartenant à une compagnie, dans lequel les lots ont déjà été empotés, remis sur quai en attente d’embarquement, avec l’ensemble des formalités de douanes déjà réalisées et validées, ne peut être chargé sur un navire d’une autre compagnie. Elle déclare que lorsqu’un conteneur n’est pas embarqué par la compagnie maritime, il est automatiquement reporté sur le navire suivant.
Elle précise que le conteneur litigieux a bien été embarqué sur un autre navire qui est parti le 30 novembre 2024 avec une arrivée estimée au 24 décembre 2024.
Elle affirme qu’il appartenait à la société [V] ENTREPRISE de passer sa commande suffisamment tôt afin que ses impératifs soient respectés.
Enfin, elle indique s’opposer à la demande de délai de paiement. Pour ce faire, elle précise que la société [V] ENTREPRISE ne règle habituellement pas les factures dans les délais impartis, que de nombreux incidents de paiement ont déjà eu lieu et que s’agissant des lettres de change aucun jour de grâce n’est par principe admis.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la société [V] ENTREPRISE demande au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Juger qu’il existe une contestation sérieuse en ce que le transitaire a commis une faute engageant sa responsabilité et que la nature même des effets est contestable ;
* Juger que la juridicisation des référés est incompétente pour statuer ;
* Renvoyer l’affaire au fond pour y être jugée ;
A titre subsidiaire
* Lui octroyer des délais de paiement sur une durée de 18 mois pour s’acquitter de la somme de 27 280,26€;
* Débouter la société TRANSLOG de ses demandes plus amples et contraires ;
Elle expose exploiter une activité de commerce de vins, spiritueux et épicerie fine et faire régulièrement appel à la société TRANSLOG, transitaire, pour s’acquitter des formalités de transport de marchandises. Elle indique que cette dernière connait l’importance de l’acheminement des marchandises en fin d’année, puisque l’essentiel de son chiffre d’affaires annuel se réalise durant la première moitié du mois de décembre. Elle indique que depuis 8 ans, les parties s’accordent pour que la commande de décembre lui parvienne fin novembre afin qu’elle puisse garnir la boutique et préparer les commandes de ses clients. Elle précise que les marchandises lui ont toutefois été livrées le 30 décembre 2024, soit avec du retard et bien après les fêtes de Noël, entrainant de lourdes conséquences financières puisqu’elle a été obligée de s’approvisionner auprès de sociétés locales, dont les prix sont bien plus chers, de gérer le stock excédentaire et de faire face à une diminution drastique de son résultat net.
Elle affirme que la société TRANSLOG n’a pas veillé au bon chargement des marchandises sur le navire, n’a pas vérifié que le conteneur était flottant et n’a pas respecté ses instructions consistant à faire parvenir les marchandises fin novembre. Elle indique également que la société TRANSLOG a manqué à son devoir de conseil d’éventuellement la rediriger vers un autre armateur, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Elle déclare qu’en raison de l’existence de contestations sérieuses relatives à son obligation de paiement, le Juge des référés ne peut pas retenir sa compétence pour statuer sur les demandes formées à son encontre et doit renvoyer l’affaire au fond, afin qu’il soit statué sur ses propres demandes reconventionnelles d’indemnisation.
Par ailleurs, elle indique que les délais étant courts et la date limite connue, il appartenait à la société TRANSLOG de refuser la mission, n’ignorant pas que les délais ne pouvaient être tenus.
Elle ajoute que la société TRANSLOG ne produit pas les lettres de changes mais seulement les « avis d’effet impayé remis à l’escompte commercial », de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la présence des mentions obligatoires.
Enfin et à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle précise n’avoir pu dégager qu’un chiffre d’affaires minime sur la période considérée, compte tenu de l’annulation de plusieurs commandes et du fait qu’elle a dû s’approvisionner auprès d’opérateurs locaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Conformément au deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société TRANSLOG et la société [V] ENTREPRISE ont entretenu des relations commerciales, portant sur l’organisation de transport de marchandises au profit de la société [V] ENTREPRISE.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 27 280,26€, la société TRANSLOG produit notamment une facture d’un montant de 45 467,13€, datée du 26 décembre 2024. Elle indique qu’un premier paiement a été honoré, sans en indiquer le montant, et justifie de trois avis d’effet impayé, établis par la CEPAC les 4 avril, 10 juin et 9 juillet 2025, d’un montant chacun de 9 093,42€ au motif « tirage contesté ».
La société [V] ENTREPRISE ne conteste pas avoir réceptionné les marchandises litigieuses ainsi que ne pas avoir honoré le paiement de la facture en son intégralité mais estime qu’elle est en mesure de se prévaloir d’une exception d’inexécution et qu’elle est donc en droit de s’opposer au règlement de la somme réclamée, compte tenu de l’existe d’une contestation sérieuse sur son obligation de paiement. Pour ce faire, elle affirme que la responsabilité de la société TRANSLOG doit être engagée ne s’étant pas assurée que le conteneur était flottant à la date estimative de départ annoncée et du fait qu’aucune solution ne lui a été proposée.
Il convient de rappeler qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
À l’inverse, doit être écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment d’un mail du 24 octobre 2024, que la société [V] ENTREPRISE a informé la société TRANSLOG du fait qu’une commande passée auprès de son fournisseur, la société INTER CAVES,
était en cours de préparation et lui a demandé d’organiser le transport des marchandises, sans évoquer un délai impératif à respecter ou une date butoir de livraison.
Par mail du 28 octobre 2024, la société TRANSLOG a pris attache avec le fournisseur et lui a demandé de la tenir informée dès que la commande serait prête, afin qu’elle puisse procéder à son enlèvement. La société TRANSLOG a relancé la société INTER CAVES, par mail du 31 octobre 2024, qui il lui a répondu que la palettisation ne commencerait que la semaine d’après, tout en lui indiquant qu’elle serait tenue informée ultérieurement de la date à compter de laquelle elle pourrait prendre en charge les marchandises pour expédition.
Par mail du 31 octobre 2024, la société [V] ENTREPRISE a réclamé à la société INTER CAVES qu’une date soit indiquée à la société TRANSLOG afin qu’elle puisse s’organiser au mieux, précisant simplement que « les délais sont serrés », sans davantage d’information.
Si par mail de réponse, la société INTER CAVES a mentionné, à titre estimatif, le 14 novembre 2024, la société [V] ENTREPRISE lui a précisé que la mise à disposition devait être réalisée plus rapidement puisqu’à défaut elle ne recevrait pas les marchandises pour les fêtes de fin d’année.
Il ressort incontestablement de ces échanges que la société [V] ENTREPRISE avait conscience de la tardivité de sa commande et des risques encourus, et notamment du fait que le moindre aléa pouvait être de nature à compromettre le délai qu’elle s’était fixé mais dont il n’est pas démontré qu’il avait été expressément mentionné à la société TRANSLOG ou érigé en condition de validité du contrat.
Par mail du 4 novembre 2024, la société INTER CAVES a finalement indiqué aux sociétés [V] ENTREPRISE et TRANSLOG que la commande était prête pour l’enlèvement.
La société TRANSLOG justifie avoir informé la société [V] ENTREPRISE, par mail du 13 novembre 2024, de l’entrée des marchandises en entrepôt le 12 novembre 2024, pour embarquement sur le prochain groupage. Par ailleurs, il est justifié de la validation des déclarations d’exportation des marchandises par le service des douanes, le 15 novembre 2024.
La société TRANSLOG a indiqué à la société [V] ENTREPRISE, par mail du 14 novembre 2024, que la date estimée de départ du navire était le 22 novembre 2024 et que la date estimée d’arrivée était le 11 décembre 2024.
La société TRANSLOG a régulièrement tenu informé la société [V] ENTREPRISE de la situation des marchandises, savoir notamment par mails des 18 et 21 novembre 2024, lui précisant ainsi que les lots étaient en cours d’empotage à quai et en attente de confirmation d’embarquement.
En date du 26 novembre 2024, la société TRANSLOG a toutefois avisé la société TRANSLOG du fait que la compagnie maritime n’avait pas chargé le conteneur sur le navire et qu’une nouvelle date estimative de départ, sur un prochain navire, était fixée au 29 novembre 2024.
Par mail du 2 décembre 2024, la société TRANSLOG a confirmé à la société [V] ENTREPRISE que le conteneur était désormais flottant, depuis le 30 novembre, et que son arrivée était prévue pour le 24 décembre 2024.
La société TRANSLOG justifie ainsi avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour accomplir sa mission sans qu’il ne soit justifié d’une éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, si la société [V] ENTREPRISE reproche à la société TRANSLOG de ne pas produire les lettres de change mais uniquement les « avis d’effet impayé » établis par la banque, il convient de relever qu’elle ne remet pas en cause leur existence ou validité.
D’ailleurs, par message téléphonique du 25 avril 2025 elle reconnait que l’une des traites est impayée et indique, à la société TRANSLOG, faire son maximum afin que l’échéance litigieuse soit réglée la semaine suivante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’obligation de paiement de la société [V] ENTREPRISE n’est pas sérieusement contestée.
Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 27 280,26€.
* Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
A titre subsidiaire, la société [V] ENTREPRISE sollicite un échelonnement de paiement de sa dette sur dix-huit mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, invoquant des difficultés financières importantes suite au retard de livraison de la commande litigieuse.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment une attestation de son expert-comptable faisant état d’un déficit de 59 854,23€ en 2024, pour un chiffre d’affaires de 544 486€, alors qu’elle avait un bénéfice net de 2 033,53€ en 2023, pour un chiffre d’affaires de 611 728€. Il est également mentionné une baisse de son chiffre d’affaires de 21 018,18€ en décembre 2024, comparativement à celui de décembre 2023, et, en parallèle, une augmentation des coûts en décembre 2024 suite aux achats locaux d’alcool et spiritueux.
Elle verse également au débat ses comptes annuels au 31 juillet 2025, démontrant une baisse de 52,82% des ventes de marchandises et production entre le 31 décembre 2024 et le 31 juillet 2025 ainsi que d’une diminution de 49,09% de son résultat net sur la même période.
Si ces pièces justifient des difficultés financières rencontrées par la société [V] ENTREPRISE, elles ne permettent toutefois pas d’apprécier sa capacité financière à rembourser la dette et ainsi la crédibilité de l’échéancier proposé.
En outre, il convient de relever que la facture dont il est réclamé le paiement date du 26 décembre 2024 et venait à échéance au 25 janvier 2025, soit il y a quasiment une année.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de débouter la société [V] ENTREPRISE de sa demande de délai de paiement.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [V] ENTREPRISE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société TRANSLOG pour faire valoir ses droits, la société [V] ENTREPRISE sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE à payer à la société TRANSLOG la somme provisionnelle de 27 280,26€.
DEBOUTONS la société [V] ENTREPRISE de ses demandes.
CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE à payer à la société TRANSLOG la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE au paiement des entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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