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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 26 nov. 2025, n° 2025F01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F1113 Numéro de Procédure collective : 2025RJ188
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEFENDEUR :
MASSIWA CONDUITE SARL
[Adresse 1], 903893667
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur [A] [V]
Madame [O] [Z] [Y]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 13/05/2025, ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MASSIWA CONDUITE SARL et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19/11/2025, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société MASSIWA CONDUITE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [L] [E], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois, pour permettre l’établissement d’un plan d’apurement du passif. Le dirigeant précise que l’ensemble des salaires sont réglés.
La SELARL [P] [R] prise en la personne de Maître [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Dans un avis écrit en date du 18/11/2025, il indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur renvoi de l’affaire en attente de l’enrôlement de la requête aux fins de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 19/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 26/11/2025.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation de la société MASSIWA CONDUITE SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 13/11/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société MASSIWA CONDUITE SARL,
Activité : Enseignement de la conduite de tous véhicules à moteur terrestre et de l’éducation à la sécurité routière, sous réserve d’obtention des agréments ; et plus généralement, toutes actions de formation et de perfectionnement de la conduite de tous véhicules à destination des particuliers et des professionnels,
Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS sous le numéro 903893667,
À l’audience du 25/02/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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