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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 7 mai 2026, n° 2026L00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : SARL BEAUTY CENTER Références : 2026L00327 / 2025J00273
Composition du Tribunal :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 4 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [Adresse 1] CENTER [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 533088324, Activité :
Centre d’esthétique, de soins, institut de beauté, épilation traditionnelle et par lumière pulsée, vente de tous produits de beauté et accessoires se rapportant à cette activité et tous articles généralement vendus dans un institut de beauté ou un centre d’esthétique.
pour laquelle ont été désignés :
* [K] [A], en qualité de juge commissaire,
La SELARL [U], représentée par maître [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Madame [R] [Y], gérante de la SARL BEAUTY CENTER indique que l’établissement situé à [Localité 1] est fermé, que suite aux inondations l’institut se trouvant à [Localité 2] est fermé depuis le 17 février 2026 jusqu’au 2 juin 2026, date de réouverture après les travaux, que l’entreprise a perçu une indemnité de perte d’exploitation de 10k€ intégrée au chiffre d’affaires de 28k€ réalisé depuis le début de la procédure, qu’un solde indemnitaire de 7k€ resterait à percevoir, qu’elle est à jour dans le paiement des charges courantes,
Qu’elle sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL [U] représentée par maître Thomas HUMEAU, indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
M. [K] [A], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur se déclare s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL BEAUTY
CENTER et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 4 décembre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la position du juge rapporteur,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 4 décembre 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde la SARL BEAUTY CENTER,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 8 octobre 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Fait et jugé à [Localité 2], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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