Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024020434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020434
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER Avocat (RPJ049214) (Paris) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1. SARL [V] ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
380203901
2. M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me Layachi BOUDER Avocat (Paris) et
comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société [V] ET FILS, dirigée par Monsieur [Y] [V], exploite un hôtel meublé sous l’enseigne « Hôtel Cyrano » au [Adresse 3].
La société [V] ET FILS a souscrit le 26 septembre 2019 auprès de BNP PARIBAS ( ciaprès la banque) un crédit d’un montant de 160.000 € amortissable sur 60 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 0,80 % l’an.
Au sein de cet acte, Monsieur [Y] [V] en sa qualité de gérant a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 40.250 € dans la limite de 22 % de l’encours de créance à l’encontre de la société [V] ET FILS.
La société [V] ET FILS n’a pas réglé les échéances de janvier et février 2023 du crédit à BNP PARIBAS qui a adressé une mise en demeure le 1er mars 2023.
Faute de paiement, BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme selon envoi recommandé du 16 mars 2023 en mettant en demeure la société [V] ET FILS d’avoir à lui régler une somme totale de 88.954,71 €.
Ces deux lettres sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire a été également mis en demeure par envoi recommandé du 16 mars 2023).
Ultérieurement deux nouvelles mises en demeure ont été adressées à la société [V] ET FILS et à Monsieur [V] le 4 mai 2023 et sont restées infructueuses.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 21/03/2024, la banque a assigné la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été remis à une personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 la banque demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
Condamner la société [V] ET FILS (RCS PARIS 380 203 901) à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 91.730,12 €uros outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [Y] [V], solidairement avec la société [V] ET FILS, à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 20.180,63 € correspondant à 22 % de l’encours de créance, outre intérêts contractuels au taux de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Débouter la société [V] ET FILS (RCS PARIS 380 203 901) et Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A LA SOCIETE [V] ET FILS
Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts;
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de
Condamner solidairement la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la SARL [V] ET FILS et M. [Y] [V] demandent au tribunal, de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
D’accorder à la société [V] ET FILS, 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil,
Réserver l’article 700 du CPC.
Réserver les dépens.
A l’audience en date du 3 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et produit au débat le contrat de prêt consenti à [V] ET FILS comprenant l’engagement de caution signé par le dirigeant. La banque produit également les courriers de relance et le décompte des sommes dues.
Les parties défenderesses ne contestent pas le montant des sommes dues et limitent leurs demandes à l’obtention de délais de paiement.
Sur ce, le tribunal
Sur le fond de la demande
La banque présente au débat l’acte de prêt du 26 septembre 2019.
Celui-ci comprend l’engagement de caution donné par Monsieur [V] qui contient les mentions prévues par les articles L 331-1 et L331-2 du code la consommation. Cet engagement porte sur un montant maximum de 40.250 € représentant 22 % de l’encours dû par [V] ET FILS pour une durée maximum de 84 mois.
La banque présente également les différents courriers de relance et de mise en demeure ainsi que le décompte des sommes dues au 9 janvier 2024.
Ces différents documents ne sont pas contestés par les parties défenderesses.
En conséquence le tribunal dit que la banque détient une créance certaine liquide et exigible de sur [V] et FILS à la date du 9 janvier 2024 d’un montant de 91.730,12 €. Le montant dû par Monsieur [V] au titre de son engagement de caution est donc de 20.180,63 €.
Le tribunal condamnera donc :
la société [V] ET FILS à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 91.730,12 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement. Monsieur [Y] [V] solidairement avec la société [V] ET FILS à payer à BNP PARIBAS la somme totale de 20.180,63 € correspondant à 22 % de l’encours de créance outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
Les parties défenderesses exposent que leur situation économique est fragile et qu’elle ne leur permet pas de rembourser immédiatement la somme due, sans risquer de mettre en péril la société. Elles indiquent toutefois être propriétaire des murs d’un hôtel et que l’activité de la société est bénéficiaire.
Les parties défenderesses sont décidées à faire tous les efforts nécessaires pour apurer cette dette dans le cadre des délais que le tribunal pourrait leur accorder.
La banque n’est pas favorable à des délais de paiements et demande en cas d’octroi de délais par le tribunal que ceux-ci soient assortis d’une déchéance du terme à la première défaillance.
En conséquence, le tribunal dira que [V] ET FILS pourra s’acquitter de la somme due par 24 versements mensuels, soit 23 versements de 3.822 €, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis à même date les mois suivants et un dernier versement à la 24e mensualité, incluant le capital et les intérêts restant dus; à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la société [V] ET FILS sera déchue de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’ une lettre recommandée avec accusé de réception et Monsieur [V] sera tenu par son engagement de caution à hauteur de 22 % des sommes restant dues.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Ils seront mis solidairement à la charge de la société [V] ET FILS et de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société [V] ET FILS à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 91.730,12 €, outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] solidairement avec la société [V] ET FILS à payer à BNP PARIBAS la somme totale de 20.180,63 € correspondant à 22 % de l’encours de créance outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution ;
DIT que la société [V] ET FILS pourra s’acquitter de la somme due par 24 versements mensuels, soit 23 versements de 3.822 €, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis à même date les mois suivants et un dernier versement à la 24e mensualité, incluant le capital et les intérêts restant dus; à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la société [V] ET FILS sera déchue de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’ une lettre recommandée avec accusé de réception et Monsieur [V] sera tenu par son engagement de caution à hauteur de 22 % des sommes restant dues ;
CONDAMNE solidairement la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] à payer à BNP PARIBAS la somme de1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Isabelle Oppenheim et M. Hervé Philippe.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidation ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Informatique ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Mission ·
- Larget ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Travaux agricoles ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Non-paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Compte ·
- Exigibilité ·
- Retraite
- Mandataire judiciaire ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réfrigération ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Facture ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Prolongation ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.