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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 19/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15/10/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* SAS PROLOGIA, représentée par la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de [Q] [C] [Adresse 1] SAINT-DENIS, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître VANGHELLE Marie, Avocat au Barreau de Saint-Denis, cabinet MVGL AVOCAT SARL – [Adresse 2] Maître [R] [T] – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* PROFONCIA [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par WHITE AND CASE LLP – [Adresse 5] et Maître [M] [H], membre de la SAS [L] – [Adresse 6].
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 juin 2025, remis à étude, la société PROLOGIA, représentée par la SELAS BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner la société PROFONCIA par devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* CONSTATER que l’obligation de paiement de la société PROFONCIA à l’égard de la société PROLOGIA n’est pas contestable
* CONDAMNER la société PROFONCIA à payer à la société PROLOGIA, à titre provisionnel, la somme de 812.596 € au titre de sa créance outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025
* CONDAMNER la société PROFONCIA à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle la société PROLOGIA et la société PROFONCIA étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au Greffe le 15 octobre 2025 et reprises à l’audience, la société PROLOGIA demande au Juge des référés de bien vouloir :
* Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PROFONCIA ;
* Déclarer le désistement d’instance et d’action parfait ;
* Dire que les parties conservent à leur charge les frais et dépens engagés pour les besoins de la présente procédure ;
Elle expose que le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société PROFONCIA, par jugement du 12 décembre 2018, et que par jugement rendu le 29 novembre 2023 la liquidation judiciaire de la société PROFONCIA a été clôturée pour extinction du passif.
Elle indique que la présente procédure a été introduite sous l’impulsion de son ancien administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 4 mars 2020 et en mission jusqu’au 4 septembre 2025, puisqu’en dépit de son admission au passif de la société PROFONCIA, à hauteur de 812 596€, elle n’a pas été payée de sa créance.
Elle déclare toutefois que Monsieur [F] [J], désigné Président de la société PROLOGIA selon décision de l’assemblée générale du 27 juin 2025, souhaite se désister de l’instance et de l’action et qu’en l’absence de défense au fond ce désistement est parfait.
La société PROFONCIA n’a déposé ni conclusions ni pièce à l’audience et n’a pas formulé d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 novembre 2025.
SUR CE,
* Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient, par conséquent, de donner acte à la société PROLOGIA de son désistement d’instance et d’action.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.
La société PROLOGIA sera toutefois condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
DONNE ACTE à la société PROLOGIA de son désistement d’instance et d’action.
CONSTATE, par conséquent, l’extinction de l’instance.
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.
CONDAMNE la société PROLOGIA aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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