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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 oct. 2025, n° 2025013644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013644
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au Barreau de Montpellier
Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL BATIPOWER31
Immatriculée sous le numéro 850 586 272, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me Thierry LANGE Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
LES FAITS
La SARL BATIPOWER31 ouvre le 17 mai 2019 un compte courant professionnel auprès de la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la SG).
Le 9 décembre 2024, la SG clôture ce compte, moyennant un préavis de 60 jours. Le 17 février 2025, la SG met en demeure la SARL BATIPOWER de lui régler le solde débiteur du compte, soit 17 013,40 €.
La SARL BATIPOWER31 ne s’exécutant pas, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2025 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025013644, la SA SOCIETE GENERALE assigne devant le présent tribunal la SARL BATIPOWER31.
Suivant son acte introductif d’instance, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner la SARL BATIPOWER31 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 17 013,40 € ;
* Condamner la SARL BATIPOWER31 à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux légal sur la somme de 17 013,40 € à compter du 17 février 2025 jusqu’à complet règlement ;
* Condamner la SARL BATIPOWER31 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL BATIPOWER31 au entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SG s’appuie sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Elle produit la convention de compte, la lettre de préavis de clôture de compte du 9 décembre 2024, la mise en demeure du 17 février 2025, ainsi que le relevé de compte avec le solde débiteur au 13 février 2025, soit 17 013,40 €.
En défense, la SARL BATIPOWER31 ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL BATIPOWER31 dûment informée par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Selon l’article L.313-12 du code monétaire et financier, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
En l’espèce, la SG a envoyé le 9 décembre 2024 une lettre recommandée à la SARL BATIPOWER31 lui notifiant la clôture de son compte courant professionnel, dans un délai de 60 jours.
A l’issue de ce délai, le 17 février 2025, la SG a mis en demeure la SARL BATIPOWER31 de lui régler le solde débiteur, soit 17 013,40 €.
La créance est certaine, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la clôture du compte a été valablement prononcée.
En conséquence, la SARL BATIPOWER31 sera condamnée à verser à la SG la somme de 17 013,40 €.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil « La mise en demeure de payer une obligation d’une somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice », la SARL BATIPOWER31 sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17 013,40 € à compter du 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La SG ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SARL BATIPOWER31 à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL BATIPOWER31 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 17 013,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL BATIPOWER31 à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL BATIPOWER31 au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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