Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 14 janv. 2026, n° 2023003192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023003192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
Rôle 2023/1157
Prononcé publiquement le Mercredi Quatorze Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTREЕГ
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le n° 07.019.406, RCS LILLE 440.676.559 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Eric DEVAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître CHABE.
Demandeur
* Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne, domicilié [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Stéphane CAMPAGNE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître MADELEINE.
Défendeur
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a accordé à la SAS CRISTAL ayant siège [Adresse 5] à [Localité 1], un prêt professionnel d’un montant de 173 000,00C remboursable en 84 mensualités avec application d’un taux d’intérêts conventionnels de 0,85% l’an.
Monsieur [V] [I], Président de la SAS CRISTAL s’est porté caution solidaire de cette société dans la limite de la somme de 33 735,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Il convient de préciser que cet engagement de caution solidaire était par ailleurs limité à 50% de l’encours, eu égard aux conditions d’intervention de la garantie France Active.
La SAS CRISTAL a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’ARRAS en date du 1er juillet 2022.
Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré le montant de ses créances entre les mains de Maître [B] par courrier recommandé du 6 juillet 2022.
Au titre du prêt visé ci-dessus, la déclaration a été régularisée de la manière suivante :
Capital restant à échoir : 46 893,82 €
Intérêts contractuels : …..101.86 €
Intérêts de retard : 32.77 €
TOTAL.47 028.45 €
Monsieur [V] [I], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par plusieurs courriers recommandés dont en particulier un courrier réceptionné le 17 avril 2023.
Par ce courrier, Monsieur [V] [I], en sa qualité de caution solidaire, était mis en demeure de régler la somme de 24 310,97 € correspondant à 50% de l’encours.
Ce courrier est resté sans suite malgré un rappel en date du 28 avril 2023.
2025 B
C’est dans ces conditions qu’une assignation en paiement a été délivrée à Monsieur [V] [I] par acte de la Selarl ACTE & OSE, Commissaires de justice associés à [Localité 2] en date du 14 juin 2023.
Au visa des articles L.622-28 du Code de commerce et 2288 anciens et suivants du Code Civil, il était demandé la condamnation de Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 24.310,97 augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré de 4,85% l’an à compter du 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
Il était en outre demandé la condamnation de Monsieur [V] [I] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [I] a constitué Avocat.
Par voie de conclusions, Monsieur [V] [I] s’oppose aux demandes présentées.
A titre principal,
Monsieur [V] [I] estime que son consentement a été vicié faute d’informations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fonctionnement de la garantie « France Active Garantie », et d’autre part sur le montant de son engagement.
A titre subsidiaire,
Monsieur [V] [I] estime que son engagement de caution était, en tout état de cause, disproportionné et qu’il ne peut lui être opposé.
A titre infiniment subsidiaire,
Monsieur [V] [I] estime que la Banque a failli à son obligation de mise en garde et doit être condamnée à des dommages et intérêts correspondant à la somme réclamée.
Monsieur [V] [I] soutient également que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution et doit en conséquence être déchu du droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires.
Monsieur [V] [I] sollicite à titre infiniment subsidiaire les plus larges termes et délais avec application de l’intérêt légal et imputation des versements à effectuer sur le capital. Ces prétentions ne sauraient prospérer.
Ces pretentions ne sauraient prospe
PROCEDURE
C’est dans ces conditions qu’une assignation en paiement a été délivrée à Monsieur [V] [I] par acte de la Selarl ACTE & OSE, Commissaires de justice associés à [Localité 2] en date du 14 juin 2023. C’est dans ce contexte que.
VU l’article L.622-28 du Code de Commerce,
VU les articles 2288 anciens et suivants du Code civil,
VU les articles 1109 et 1110 du Code Civil,
VU l’article L.332-1 du code de la consommation,
VU l’article L.341-1 du Code de la Consommation,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au tribunal d’Arras de,
DEBOUTER Monsieur [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 24.310,97 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré de 4,85% l’an à compter du 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au visa des articles L.622-28 du Code de commerce et 2288 anciens et suivants du Code Civil, il était demandé la condamnation de Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 24.310,97 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré de 4,85% l’an à compter du 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
Il était en outre demandé la condamnation de Monsieur [V] [I] aux frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [V] [I] demande au Tribunal d’ARRAS,
Le JUGER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que d’une part la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n’a pas informé la caution du fonctionnement de la garantie France Active Garantie, et d’autre part n’a pas informé régulièrement la caution du montant de son engagement ;
JUGER que ces défauts d’informations ont vicié le consentement de Monsieur [I] ;
JUGER en conséquence de la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE pour erreur en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
2025 C
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a pris un engagement de caution manifestement disproportionné aux Biens et revenus de Monsieur [V] [I].
JUGER que Monsieur [V] [I] n’est pas davantage qu’il ne l’était à l’époque de la souscription de leurs engagements, en mesure de procéder au paiement des sommes sollicitées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France.
EN CONSEQUENCE,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne saurait se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [V] [I] en raison de son caractère manifestement disproportionné.
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a failli à l’ensemble de ses obligations et notamment à ses obligations de prudence, diligences et sécurité ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE n’a pas satisfait à ses obligations d’information, de conseils et de mise en garde à l’égard de la caution ;
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est fautive dans l’octroi de son concours, dans la rupture du concours ainsi que dans sa prise de garanties,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes réclamées par elle au titre de l’engagement cautionné, compte tenu de ses fautes et manquements.
ORDONNER le cas échéant la compensation entre toute somme due par les cautions à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en vertu de l’engagement donné et les sommes dues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à Monsieur [V] [I] à titre de dommages et intérêts.
JUGER que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution.
JUGER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE purement et simplement déchue du droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires.
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne justifie pas plus de l’information de la défaillance de l’emprunteur dès le premier incident de paiement non régularisé.
JUGER ainsi, au surplus, de la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France de son droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires.
SUR L’OCTROI DE [Localité 3] ET DELAIS :
ACCORDER à Monsieur [V] [I] plus larges délais de paiement sur 24 mois
JUGER de la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt contractuel.
DISCUSSION
Sur la prétendue erreur de l’engagement de caution :
Monsieur [V] [I] estime que son consentement a été vicié faute d’informations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur le fonctionnement de la garantie « France Active Garantie », et d’autre part sur le montant de son engagement.
L’article 1109 (ancien) du code civil dispose : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Et L’article 1110 (ancien) du code civil dispose :
« L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Pour échapper au paiement de son engagement de caution, Monsieur [I] soutient selon les dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil que son engagement de caution doit être déclaré nul pour erreur et vice du consentement. Selon lui, la Caisse ne l’aurait pas suffisamment informé sur les conditions d’intervention de la garantie « France active garantie » et de ce que l’engagement de caution personnelle devait être régularisé à hauteur de 15% du prêt alors qu’il se retrouvait aujourd’hui « caution à hauteur de 50% ».
2025 D
Monsieur [V] [I] soutient que la caisse en date du 30 septembre 2016 rappelle dans une attestation les conditions suspensives d’octroi du prêt à la Sasu CRISTAL représentée par Monsieur [V] [I]. Cette attestation n’est pas un accord de prêt.
Concernant la garantie « France Active Garantie :
Les conditions d’intervention de la garantie « France Active Garantie sont claires et résumées à l’article 1 « La garantie FAG est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur et à lui seul dans les conditions définies ci-après. Il ne s’agit pas d’une caution solidaire. En conséquence, la garantie FAG ne peut être invoquée par les tiers notamment le bénéficiaire du concours ou ses garants, pour contester tout ou partie de leur dette ».
Monsieur [I] ne peut prétendre que la garantie « France Active Garantie » a été déterminante dans son engagement de caution et qu’elle allait jouer à ses côtés et limiter, par voie de conséquence, son engagement de caution.
Pour échapper au paiement de cette somme, il prétend qu’il a su tardivement que la garantie « France Active Garantie » ne bénéficie qu’à l’organisme financier et ne peut en aucun cas être invoqué par un tiers notamment les garants de l’emprunteur. La position de Monsieur [I] est étonnante, il ne pouvait ignorer les conditions d’application, il verse lui-même la pièce n°4 (Dossier [I]) aux débats. Il ne put prétendre n’en n’avoir eu connaissance que tardivement.
Par conséquent
Monsieur [I] ne pouvait ignorer les conditions d’intervention de la garantie « France Active Garantie » et soutenir qu’elles aient été pour lui déterminantes dans le cadre de son engagement de caution En conclusion
Monsieur [I] avait connaissance des conditions d’intervention de la FAG il ne saurait être invoqué la moindre erreur lors de la souscription de l’engagement de caution de Monsieur [I].
Les clauses d’intervention de « France Active Garantie » étant parfaitement claires.
Concernant la portée de son engagement :
Monsieur [V] [I] soutient qu’il y a eu erreur pouvant entraîner la nullité du cautionnement au motif qu’une « attestation » régularisée par un conseiller du Crédit Agricole le 30 septembre 2016 rappelait les conditions d’octroi du prêt à la société Cristal avec le cautionnement de Monsieur [I], lequel devait être pris « à 15% ».
Il convient de rappeler qu’en définitive l’engagement de caution solidaire de Monsieur [I] a été souscrit le 20 janvier 2017 « dans la limite de la somme de 33.735,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois ».
Bien que l’engagement de caution manuscrit de Monsieur [I] ne mentionne pas les « 15% » figurant dans le document du 30 septembre 2016, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait pour autant s’agir d’une erreur commise par Monsieur [I], par faute de la Banque, permettant de considérer que l’engagement de caution est nul.
En effet, le document du 30 septembre 2016 n’est, en fait, que la confirmation sous forme d’attestation de l’accord de principe pour l’octroi d’un prêt avec un certain nombre de garanties dont le cautionnement solidaire de Monsieur [I].
Il ne s’agit nullement de conditions précontractuelles acceptées de part et d’autre et devant nécessairement figurer dans l’offre de prêt final.
Entre ce document, à vocation limitée, et la régularisation du prêt, les parties restaient libres de modifier les conditions d’octroi de ce prêt et certaines des garanties.
Force est de constater que le 20 janvier 2017, Monsieur [I] a, sans contrainte démontrée, régularisé l’engagement de caution rappelé ci-dessus, lequel ne mentionnait pas la notion de « 15% » évoquée dans le courrier de septembre 2016.
Au surplus, et tout comme pour la critique de la garantie « France Active Garantie, Monsieur [I] ne démontre pas qu’il était pour lui essentiel de voir son engagement de caution limité au 15% mentionné dans l’attestation de 2016.C’est pourtant là une des conditions essentielles pour que soit retenue l’erreur en matière contractuelle. Enfin, il convient de noter que Monsieur [I], contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions régularisées pour son compte, n’est pas tenu « à hauteur de 50% ». Son engagement de caution reste limité d’une part, par la somme de 33.735,00€ figurant dans l’engagement manuscrit et d’autre part, conformément aux conditions d’intervention de « France Active Garantie » à 50% de l’encours. Les deux limites sont cumulées. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans le cadre de la procédure, il n’est demandé la condamnation de Monsieur [I] qu’à la somme de 24.310,97€, ce qui correspond précisément à 50% de l’encours, tout en restant inférieur au montant «plafond» de l’engagement de caution souscrit en janvier 2017.
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie soit au jour de la souscription, soit au jour de l’appel en garantie.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite que l’examen soit effectué au moment où la caution est appelée, soit en 2023.
Or, les éléments produits aux débats démontrent que les revenus de Monsieur [I] ont été sousévalués dans ses écritures.
Monsieur [I] fait état d’un revenu mensuel moyen de 1.337 €. Cette affirmation est inexacte.
L’avis d’imposition relatif aux revenus 2023 fait apparaître un revenu annuel imposable de 17.831 €, soit un revenu mensuel réel de 1.486 €.
Il convient également de relever que son conjoint percevait, au titre de cette même année, la somme de 47.894€, soit 3.991 € par mois.
Monsieur [I] invoque leur régime matrimonial séparatiste pour tenter d’écarter la prise en compte du revenu de son conjoint.
Cependant, il indique simultanément supporter 2.894 € de charges mensuelles courantes, tout en précisant « qu’il les partage par moitié avec sa compagne ».
Cette affirmation, confrontée à l’écart manifeste entre leurs revenus respectifs, rend peu crédible l’idée que Monsieur [I] assumerait une part identique ou prépondérante des charges du ménage.
Il apparaît au contraire cohérent et vraisemblable que la répartition effective des dépenses du foyer tienne compte de la forte disproportion de revenus entre les conjoints. À défaut, il faudrait considérer que Monsieur [I] aurait volontairement artificialisé sa capacité financière pour tenter d’échapper aux conséquences de son engagement souscrit en 2017.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] est copropriétaire, avec son conjoint, d’un Bien immobilier valorisé à 280.000 €.
Il mentionne l’existence d’un prêt immobilier de 230.400 €, sans toutefois en justifier.
Même en retenant ce montant, et compte tenu des mensualités déjà remboursées, le patrimoine immobilier du couple représente un actif d’une valeur non négligeable.
Enfin, la somme réclamée au titre de l’engagement de caution n’est que de 24.310,97 €, montant qui demeure largement compatible avec la situation patrimoniale globale de Monsieur [I].
Dans ces conditions, aucune disproportion manifeste au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation ne peut être retenue.
La prétention de Monsieur [I] doit donc être intégralement écartée.
Sur la prétendue responsabilité du prêteur :
Monsieur [I] soutient que le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation de mise en garde. Cette argumentation est dépourvue de fondement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude prévisionnelle réalisée par le cabinet BGE, étude détaillée du marché, de la clientèle, de la rentabilité avec un plan de financement, un compte de résultat sur 3 ans que Monsieur [I] avait une connaissance approfondie du marché, acquise au cours d’une expérience professionnelle significative en qualité d’opticien, tant à [Localité 4] qu’en région parisienne.
En outre, Monsieur [I] ne rapporte aucun élément démontrant que le Crédit Agricole aurait consenti un prêt dont l’emprunteur ne pouvait raisonnablement assumer les échéances.
Bien au contraire, jusqu’en février 2022, les mensualités ont été honorées sans difficulté, ce qui exclut toute inadéquation du financement.
Il ressort donc clairement que :
* le prêt accordé à la SASU CRISTAL était parfaitement adapté au projet,
* les capacités financières de l’emprunteur et de la caution étaient compatibles avec le montant emprunté,
* aucune faute ne peut être imputée à la Banque au titre de la mise en garde.
Le Tribunal constatera que le Crédit Agricole a agi conformément à ses obligations et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. La demande de Monsieur [I] doit être rejetée.
Sur l’obligation d’information de la Banque,
Pour tenter d’échapper au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires, Monsieur [I] soutient que la Caisse régionale n’aurait pas respecté son obligation annuelle d’information. Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier.
Les courriers annuels d’information prévus à l’article L.341-1 du Code de la consommation (ancien) sont régulièrement envoyés à Monsieur [I] comme le prouvent les pièces n°9 et n°10 versées au dossier par la Caisse.
L’envoi de ces courriers est en outre attesté par Maître [F] [L], huissier de justice, attestations versées au dossier par la caisse sous la pièce n°8.
2025 F
Il est donc établi que la Caisse régionale du Crédit Agricole a rempli intégralement son obligation légale. Aucun manquement ne peut être retenu.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [I] au titre de l’article L.341-1 doit être rejetée.
Sur les délais de paiement :
La situation de Monsieur [I] telle qu’elle ressort des pièces versées aux débats permet de penser qu’il est en mesure de faire face à la demande en paiement présentée par le Crédit Agricole.
Dans ces conditions, les délais sollicités devront être rejetés tant dans leur principe que dans leur modalité.
Sur les frais irrépétibles.
La Caisse a tenté à plusieurs reprises de parvenir à une résolution amiable de ce litige sans résultat.
Pour faire reconnaître son bon droit la caisse a été obligé d’engager des frais irrépétibles qu’il ne serait pas équitable de lui faire supporter, Monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 1 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire sera prononcée
L’ensemble des demandes de Monsieur [I] seront rejetées, il sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
VU l’article L.622-28 du Code de Commerce,
VU les articles 2288 anciens et suivants du Code civil,
VU les articles 1109 et 1110 du Code Civil,
VU l’article L.332-1 du code de la consommation,
VU l’article L.341-1 du Code de la Consommation,
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
* DEBOUTE Monsieur [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 24.310,97 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel majoré de 4,85% l’an à compter du 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNE Monsieur [V] [I] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNE l’exécution provisoire
* CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance
* TAXE les frais et débours de greffe à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître CHABE Avocat au Barreau de BETHUNE Le 14 Janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Silo ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Sociétés
- Provision ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travaux publics ·
- Habitat ·
- Mesure d'instruction ·
- Avance ·
- Cabinet ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif
- Industriel ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Promoteur immobilier ·
- Prise de participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Affacturage ·
- Caution ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- In solidum
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Distribution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Stock ·
- Activité ·
- Paiement ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.