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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 févr. 2026, n° 2025J00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/02/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026
Madame Anne BAUDIER Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur [Q] [N]
Monsieur [D] [P]
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* Monsieur [U] [I] [B]
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE EN DEFENSE :
* [K] [O] SAS
[Adresse 2], [Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Par requête en injonction de payer, Monsieur [U] [I] [B] a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société [K] [O] SAS, au paiement de la somme de 5 705,00 euros en principal, 258,37 euros au titre des pénalités de retard, et 80,00 euros au titre de la clause pénale.
Par ordonnance du 29/08/2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la société [K] [O] SAS de payer la somme de 5 705,00 euros en principal et 80,00 euros au titre de la clause pénale à Monsieur [U] [I] [B]. En outre, la société [K] [O] SAS a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros.
Le 14/10/2025, la société [K] [O] SAS a formé opposition à cette injonction de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11/02/2026, lors de laquelle Monsieur [U] [I] [B], et la société [K] [O] SAS n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/02/2026.
SUR CE,
Conformément à l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [U] [I] [B] les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer introduite par Monsieur [U] [I] [B],
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT que le jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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