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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 févr. 2025, n° 2024016430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016430
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Dynamis Avocats, associée de la Scp Joly-Cuturi-Reynet représentée par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocat et comparant par la Selas Schermann Masselin Associés représentée par Maître Claire Bassalert, avocat (R142)
ET :
SARL BATEN, dont le siège social est 2 rue d’Arsonval 86100 Châtellerault – RCS de Poitiers 750 315 723
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI Bourgois Itzkovitch représentée par Maître Ivan Itzkovitch, avocat et comparant par la Scp Huvelin & associés représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une société de financement. La SARL BATEN a pour activité la conception, installation, maintenance d’équipements de production et d’économie d’énergie.
Le 28 novembre 2017, BATEN et LEASECOM ont conclu un premier contrat n°217E80374 pour une durée de 24 mois moyennant le paiement d’une échéance mensuelle d’un montant de 556,51 € HT, et dont le terme était prévu le 28 novembre 2019. Ce contrat portait sur des kits de soudure. Ce matériel a été volé le 7 février 2019. Dans la mesure où BATEN n’a pas, selon LEASECOM, résilié ce contrat, les prélèvements y afférant se sont poursuivis jusqu’au 5 mai 2022.
Le 2 mars 2020, BATEN a signé avec LEASECOM le contrat de location n° 220E131887 portant sur différents matériels et outillages pour son activité (balises de signalisations, batterie …). D’une durée de 36 mois, ce contrat comportait un premier loyer d’un montant de 5 462,40 €TTC, et 35 loyers d’un montant de 576,40 € HT, soit 691,68€ TTC. La dernière échéance devait intervenir le 1er mars 2023. Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve par BATEN le 2 mars 2020.
BATEN a versé les loyers convenus à LEASECOM jusqu’au 1er mai 2022, puis a demandé à son banquier le 19 mai 2022 de stopper les prélèvements des deux contrats et à LEASECOM de lui rembourser les sommes versées à l’issue de la première échéance du premier contrat.
PAGE 2
Le 13 septembre 2023, par LRAR (réceptionnée le 18/09/2023), LEASECOM a mis en demeure BATEN de lui verser la somme de 8 054,32 € TTC correspondant à 10 loyers impayés depuis le 1 er juin 2022 au titre du contrat n° 220E131887, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit. En vain.
LEASECOM a alors assigné BATEN devant ce tribunal. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 6 mars 2024, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, LEASECOM a assigné BATEN.
Par cet acte et à l’audience du 9 janvier 2025, LEASECOM, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu les Contrats de location n° 220E131887 et n°217E80374
Vu la lettre de mise en demeure du 13 septembre 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 26 septembre 2023
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la société BATEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société BATEN à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 054,32 € arrêtée au 26 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 6 916,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 400 € au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 614,52 € au titre des frais d’assurance ;
* La somme de 120 € au titre des frais de mise en demeure ;
* ORDONNER à la Société BATEN de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location n°220E131887 en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société BATEN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société BATEN, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société BATEN à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société BATEN aux entiers dépens ;
PAGE 3
A l’audience du 6 septembre 2024, BATEN dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l’article 1347 du Code civil, Vu ce qui précède,
A titre principal :
REJETER la demande de LEASECOM comme étant mal fondée ;
A titre reconventionnel :
* CONSTATER l’existence de dettes connexes entre LEASECOM et BATEN ;
* CONDAMNER LEASECOM au paiement de la somme de 13 117,50 € au titre des sommes indûment perçues ;
* CONDAMNER LEASECOM au paiement de la somme de 2500 € pour procédure abusive ;
* CONDAMNER LEASECOM à verser à BATEN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur les demandes de LEASECOM au visa du contrat n°220E131887
Au soutien de ses demandes, LEASECOM expose que constatant le non-paiement des loyers, elle a bien mis en demeure BATEN le 13 septembre 2023 (pièce n°4) de verser les loyers échus.
Elle en demande le paiement ainsi que l’application de la clause résolutoire intervenue le 26 septembre 2023 (article 14 du contrat) et de ses modalités.
Le montant réclamé au titre du contrat n°220E131887 de 8054,32 € se décompose de la manière suivante :
* 10 loyers échus restant impayés : 10 x 691,68 € = 6916,80€ TTC
* 0 10 indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40€ soit 400 € (pièce n°8)
* Frais d’assurance : 614,52 € (pièce n°9)
Frais de mise en demeure : 120 € (pièce n°7)
Ces sommes doivent porter intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 septembre 2023, date de la résiliation.
BATEN doit restituer le matériel loué au visa de l’article 9 du contrat avec astreinte.
En réponse, BATEN déclare qu’elle reconnait devoir la somme de 6916,80€ TTC correspondant à la résiliation du contrat n° n°220E131887, mais qu’elle n’est pas redevable des autres frais indûment facturés et non justifiés.
BATEN précise lors de l’audience qu’elle a toujours indiqué à LEASECOM que le matériel était disponible.
Sur la demande de restitution formulée par BATEN au visa du contrat n°217E80374 BATEN fait valoir que l’article 5 du contrat n°217E80374 stipule que le contrat est résilié de plein droit en cas de sinistre total. En l’espèce le matériel ayant été volé, cette disposition s’applique. Si elle reconnait devoir les sommes versées correspondant à la première période du contrat soit au 29 novembre 2019, les sommes versées postérieurement doivent lui être restituées soit 30 mensualités de 667,81€ TTC (du 12/2019 au 05/2022) : 20 034,30 € TTC LEASECOM doit donc lui payer la somme de 13 117,50 € (20 034,30 €- 6916,80 €.)
LEASECOM réplique que le contrat n’était pas automatiquement résilié et que faute pour BATEN de lui avoir signifié cette résiliation en bonne et due forme, ce contrat s’est poursuivi. Elle pourrait d’ailleurs demander à BATEN de lui verser la somme de 6086,78 € correspondant à la période de mai 2022 à novembre 2022. Ce qu’elle ne fait pas.
BATEN doit être déboutée de sa demande de restitution au titre du contrat n°217E80374.
Sur l’irrecevabilité de la demande de compensation de BATEN :
LEASECOM soutient que la demande reconventionnelle de BATEN est irrecevable dans la mesure où son dispositif ne comporte qu’une demande « constater » que les dettes sont connexes, ce qui ne constitue pas une demande selon la cour de cassation. En tout état de cause, les créances et dettes dont il est demandé la compensation n’étaient pas certaines liquides et exigibles. Aucune résiliation du contrat n°217E80374 n’ayant été valablement actée à la date du 28 novembre 2019, (date initiale de fin du contrat susvisé), il ne peut y avoir de compensation.
BATEN réplique que sa demande porte bien sur un paiement, et qu’elle est donc recevable. La compensation est évidente s’agissant de deux contrats.
Sur la demande de BATEN pour procédure abusive
BATEN soutient que LEASECOM est de mauvaise foi car elle a engagé la présente instance en dissimulant qu’elle devait rembourser des sommes au titre d’un autre contrat litigieux. Aussi, elle est en droit de demander le paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
LEASECOM réplique que sa procédure n’est pas abusive et que BATEN doit être déboutée de sa demande à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de LEASECOM au titre du contrat n°220E131887
Sur les loyers échus
Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 10 loyers mensuels d’un montant 6916,80 €, non contesté par BATEN
Aussi, le tribunal dit que la somme 6916,80 € est certaine liquide et exigible. Le tribunal relève que le taux d’intérêt de retard mentionné sur le contrat à son article 11.1 est conforme à la demande de LEASECOM.
Aussi, le tribunal condamnera BATEN à payer à LEASECOM la somme de 6916,80 € au titre des loyers échus avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 septembre 2023, date de la résiliation du contrat n°220E131887
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LEASECOM demande le paiement de la somme de 400 € qui correspond selon elle à 10 factures impayées. Le tribunal relève que seul un échéancier valant facture est versé aux débats par BATEN en date du 27/07/2020.
Aussi, le tribunal ne retiendra qu’une seule indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il condamnera BATEN à verser à LEASECOM la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant LEASECOM pour le surplus.
Sur les frais de mise en demeure :
LEASECOM demande le paiement de la somme de 120 € qui correspond, selon elle, à des frais de mise en demeure, et verse aux débats la mise en demeure du 13 mars 2023 et sa pièce n°7 services complémentaires. Toutefois, LEASECOM ne rapporte pas la preuve que ces frais ont été portés à la connaissance de BATEN aussi le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure.
Sur les frais d’assurances
Le tribunal relève que BATEN verse aux débats une facture d’assurance au titre de l’année 2020 sans en contester le bien-fondé.
De plus BATEN n’explique pas en quoi les montants ne seraient pas dus pour les années suivantes à savoir 2022 et 2023.
Aussi, le tribunal dit que la somme demandée par LEASECOM au titre des assurances à savoir 614,52 € est certaine liquide et exigible.
Le tribunal condamnera BATEN à verser à LEASECOM la somme de 614,52 € avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 septembre 2023.
Sur la demande de restitution du matériel.
LEASECOM demande la restitution du matériel sous astreinte.
Dans la mesure où BATEN a manifesté sa volonté de restituer le matériel, propriété de LEASECOM, le tribunal condamnera BATEN à restituer le matériel loué tel que défini dans le dispositif ci-après à LEASECOM à ses frais au lieu que lui désignera LEASECOM et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, ce sans astreinte.
Il autorisera LEASECOM, à dans l’hypothèse où BATEN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location dans le délai de 30 jours susvisé, LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société BATEN, sans qu’il soit fait recours de la force publique.
Sur les demandes formulées par BATEN au titre du contrat n°217E80374
Le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que LEASECOM a été destinataire le 7 février 2019 d’un courriel informant le loueur que le matériel avait volé pendant la nuit. Ce courriel mentionnait « Je vous remercie d’activer la prise en charge d’assurance lié à notre contrat pour ce qui concerne ce vol. Merci de nous informer pour ce qui concerne la gestion des prélèvements à venir suite à ce vol et pour ce qui concerne le remboursement du matériel volé. ». Le tribunal relève que ce vol n’a jamais été contesté par LEASECOM et qu’il n’est pas rapporté la preuve que LEASECOM ait demandé la restitution du matériel.
Le tribunal relève que l’article 5 §4 ASSURANCES du contrat n°217E80374 stipule que « En cas de sinistre total, le contrat de location est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Locataire doit verser au Bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir augmenté de la valeur vénale de l’équipement et des frais de revente de l’équipement sous déduction des indemnités d’assurances et du prix de revente éventuellement perçus par le Bailleur. ».
Le tribunal dit que les termes de cet article, rédigé par LEASECOM, sont très clairs et que le contrat visé ci-dessus a bien été résilié à la date du 7 février 2019 en vertu de cet article.
Il dit que si BATEN était bien redevable des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat, ce que ce dernier reconnait, LEASECOM a prolongé à tort ses prélèvements au-delà du mois de novembre 2019.
Le tribunal dit que LEASECOM doit en conséquence restituer à BATEN les 30 loyers de 667,81€ TTC (du 12/2019 au 05/2022) indument prélevés auprès de BATEN soit la somme de 20 034,30 € TTC.
Il dit que cette somme est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera en conséquence LEASECOM à payer à BATEN la somme de 20 034,30 € TTC.
Sur la compensation
BATEN demande la compensation, ce que conteste LEASECOM
Le tribunal rappelle que l’article 1347-1 du code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles… ».
Le tribunal relève que BATEN a demandé tant dans ses écritures qu’oralement sa demande de compensation.
Aussi, le tribunal dira la demande de compensation recevable.
En l’espèce, le tribunal ayant déterminé les sommes que se doivent respectivement les deux parties, il en résulte qu’elles satisfont aux conditions visées à l’article 1347-1 du code civil. Aussi, le tribunal ordonnera la compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
BATEN demande au tribunal de condamner LEASECOM à la somme de 2500 € pour procédure abusive.
En l’espèce, le tribunal considère que même si LEASECOM avait connaissance d’un litige lié à un autre contrat, cette procédure, visant à obtenir des paiements au titre du contrat n° 220E131887, n’était pas abusive.
Aussi, il déboutera BATEN de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où BATEN a exposé, pour assurer sa défense, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LEASECOM à verser à BATEN la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
LEASECOM succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL BATEN à payer à la SAS LEASECOM la somme de 6 916,80 € au titre des loyers échus du contrat n°220E131887 avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 septembre 2023 ;
Condamne la SARL BATEN à payer à la SAS LEASECOM la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL BATEN à verser à la SAS LEASECOM la somme de 614,52 € avec intérêt égal au taux légal multiplié par 3 à compter du 26 septembre 2023 ;
Condamne la SAS LEASECOM à payer à la SARL BATEN la somme de 20 034,30 € ;
Ordonne la compensation entre les sommes susmentionnées ;
Condamne la SARL BATEN à restituer le matériel loué tel que défini sur la facture n°52006106 de la société INFRACTIVE en date du 22/07/2020 à la SAS LEASECOM à ses frais au lieu que lui désignera la SAS LEASECOM et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, ce sans astreinte ;
Autorise la SAS LEASECOM, à dans l’hypothèse où la SARL BATEN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location dans le délai de 30 jours sus visé, la SAS LEASECOM
ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL BATEN, sans qu’il soit fait recours de la force publique ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS LEASECOM à verser à la SARL BATEN la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL BATEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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