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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 févr. 2026, n° 2025000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000132
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL MEWA
Immatriculée sous le numéro 313 455 545, ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [C] [Z] avec pouvoir de Monsieur [M] [A] co-gérant de la SARL.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL MYAUTO SERVICE
Immatriculée sous le numéro 899 066 781, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à SARL MEWA
LES FAITS
La société MEWA est spécialisée dans la location-et l’entretien de textiles professionnels, notamment de vêtements de travail et de lavettes industrielles.
La société MYAUTO SERVICE a pour activité le commerce et de la réparation d’automobiles et motocycles.
Le 16 août 2022, la société MYAUTO SERVICE signe avec MEWA un contrat de location-entretien de 1 600 lavettes industrielles MEWATEX rouge, pour une durée minimale de 4 ans et un coût hebdomadaire initial de 17,95 € HT.
Le 12 janvier 2024, MYAUTO SERVICE demande à résilier le contrat avant son terme, la société MEWA rappelle alors les indemnités de résiliation anticipée prévues contractuellement.
Le 25 avril 2024, la société MEWA adresse une mise en demeure à la société MYAUTO de régler la somme de 1 868,98 € correspondant aux factures impayées ainsi qu’à la facture de résiliation.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer de la société MEWA, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux par ordonnance en date du 25 juillet 2024, enjoint la société MYAUTO à payer à la société MEWA la somme de 1 868,98 € en principal.
Le 18 septembre 2024, l’ordonnance est signifiée à la société MYAUTO à personne habilitée à la recevoir Cette dernière forme opposition à l’ordonnance en date du 30 septembre 2024.
Selon les dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, les parties convoquées, l’affaire est enrôlée devant notre tribunal pour l’audience du 4 février 2025 sous le numéro 2025000132. Elle fait l’objet de nombreux renvois.
Aux termes de ses conclusions, la société MEWA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/07/2024 par la Tribunal de Commerce de Bordeaux;
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE au paiement de la somme de 1 868,98 € au titre des prestations non réglées, des indemnités de résiliation anticipée, se décomposant comme suit : 363,63 € pour les factures de prestation 1 505,35 € pour les indemnités de résiliation anticipée
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée ;
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE au paiement des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE au paiement des frais liés à l’injonction de payer ;
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE au paiement de la somme de 1 500,00 € selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL MYAUTO SERVICE aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient les dispositions de l’article 1103 du Code civil selon lequel : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Ce fondement est utilisé pour rappeler que les prestations ont été réalisées dans le cadre d’un contrat dûment signé par les parties et que la société MYAUTO est tenue d’en respecter les termes, notamment le paiement.
La société MEWA argue avoir toujours exécuté les prestations prévues au contrat et prétend que la société MYAUTO SERVICE a cessé ses paiements à compter d’octobre 2023.
La société MEWA fait valoir que la société MYAUTO a demandé la résiliation du contrat avant la fin de la période minimale incompressible, et soutient que cette résiliation est qualifiée de faute contractuelle, génératrice d’indemnités conformément au contrat fournit au débat.
La société MEWA fournit également au débat la mise en demeure du 25 avril 2024, restée sans réponse ni paiement.
En défense, la société MYAUTO SERVICE demeure taisante et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement et plusieurs fois convoquée, dûment appelée sur l’audience, la société MYAUTO SERVICE ne comparaît pas devant le tribunal.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, le tribunal rappellera que selon l’article 1420 du code de procédure civile : « le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ».
La présente décision ne peut donc avoir pour objet de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ressort ensuite des éléments au dossier que la société MEWA a formulé des demandes à l’encontre de la SARL MY AUTO SERVICE aux termes de conclusions qui n’ont pas été portées de façon contradictoire à la connaissance de la société défenderesse défaillante.
Le formalisme de l’article 68 du code de procédure civile n’étant pas respecté, les demandes incidentes présentées aux termes desdites conclusions seront donc dites irrecevables.
Sur la demande de paiement de la somme de 1 868,98 en principal :
Pour justifier de sa demande la société MEWA fournit :
Le contrat dûment signé par les parties ainsi que les conditions générales du contrat stipulant les modalités en cas de résiliation anticipée à l’article 3
Les échanges de mail relatifs à la demande de résiliation anticipée émanant de la société MYAUTO Le décompte des sommes dues pour un montant de 1 868,98 € comprenant :
* les sommes de 93,84+93,84+117,30+58,65 € TTC au titre des prestations des semaines 40 à 52 et 01 à 03,
* la somme de 1 505,35 € HT conforme à l’application des conditions générales du contrat,
* Les 5 factures à l’appui du décompte des sommes dues justifiant le décompte fourni,
* Le courrier recommandé infructueux de mise en demeure de payer la somme de 1 868,98 €.
La société MEWA fait valoir que la société MYAUTO est demeurée taisante à la suite de sa relance, et n’a procédé à aucune contestation sur les prestations ni sur les factures émises.
La société MEWA peut se prévaloir de l’application des conditions contractuelles, notamment de l’article 3 relatif à la résiliation anticipée et d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société MYAUTO SERVICE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MYAUTO à payer à la société MEWA la somme de 1 868,98 € en principal.
Sur les autres demandes :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 5 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société MYAUTO à payer la somme de 5 fois 40 € soit 200 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Pour faire valoir ses droits, la société MEWA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société MYAUTO à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société MYAUTO qui succombe, aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL MYAUTO SERVICE à payer à la SARL MEWA la somme de 1 868,98 € en principal.
Condamne la SARL MYAUTO SERVICE à payer à la SARL MEWA la somme de 200 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamne la SARL MYAUTO SERVICE à payer à la SARL MEWA la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit les demandes additionnelles irrecevables.
Condamne la SARL MYAUTO SERVICE qui succombe, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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