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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 26 mai 2025, n° 2025000901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000901
DEMANDEUR (S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 1] RCS Me Mélanie AMOROS Avocat loco Me Franck RIGAUD Avocat
[Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [J] [U] [Adresse 3] et actuellement : [Adresse 4] DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant offre en date du 13/05/2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE a consenti à la société DEL PATIO, un prêt professionnel n°00000735163, d’un montant de 363 000€, pour une durée de 84 mois, remboursable sur sept annuités, au taux de 1.30%.
Monsieur [U] [J] s’est porté caution solidaire des encours ainsi souscrit par la SARL DEL PATIO dont il était gérant, dans la limite de la somme de 471 900€.
La SARL DEL PATIO a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 26/06/2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a déclaré sa créance entre les mains de Me [Y] [X], mandataire judiciaire désignée par ladite décision.
Par courrier en date du 18/07/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a mis en demeure M. [J] d’avoir à régler la somme de 316 400.37€.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
La déchéance du terme lui étant acquise et tenant le silence persistant de Monsieur [U] [J], c’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP MILLET BOURRET, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 26/02/2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [J] [U] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.
Condamner M. [U] [J], es qualité de caution de la SARL DEL PATIO à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 344 240.27€, outres intérêts à compter du 27/11/2024 et jusqu’à complet règlement.
Condamner M. [U] [J] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 1 500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, rappelant l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000901 du rôle général et 2025000077 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
Ouïe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE, représentée par Me Mélanie AMOROS, Avocat, loco Me Franck RIGAUD,
Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 17/03/2025.
M. [J] [U] n’a point comparu ni personne pour lui.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [A] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, M. [J] [U] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL SUD MEDITERRANEE sont fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.
Il convient de condamner M. [U] [J], es qualité de caution de la SARL DEL PATIO à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 344 240.27€, outres intérêts à compter du 27/11/2024 et jusqu’à complet règlement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [U] [J] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner M. [U] [J] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l’absence aux débats de Monsieur [U] [J].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.
CONDAMNE M. [U] [J], es qualité de caution de la SARL DEL PATIO à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 344 240.27€, outres intérêts à compter du 27/11/2024 et jusqu’à complet règlement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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