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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2025F02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame [W] [X]
Madame [F] [T]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MASSIWA CONDUITE SARL
Par jugement en date du 13/05/2025, la société MASSIWA CONDUITE SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée par différents jugements.
A l’audience du 29/04/2026, la société MASSIWA CONDUITE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [Q] [H], a comparu en Chambre du Conseil.
La SELARL [Y] [K] prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 13/11/2025.
Il fonde sa demande sur l’absence de perspectives d’activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et qu’il n’a pas la possibilité de déposer un plan.
Le débiteur indique avoir payé les frais de greffe et avoir demandé un échéancier auprès de la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR).
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il n’a pas requis la renouvellement exceptionnelle de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
SUR CE,
En application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le redressement judiciaire de la SARL MASSIWA CONDUITE a été ouvert suite à une requête du procureur de la République en raison de dettes sociales et fiscales suivant jugement en date du 13 mai 2025 et il apparaît à l’audience d’examen de la procédure que :
* Le passif déclaré constitué majoritairement de dettes fiscales et sociales s’élève à 126 044,04 euros,
* La dette nouvelle de nature fiscale d’un montant de 4 382 euros a fait l’objet d’un échéancier et les fais de greffe ont été payés conformément à ce qui avait été demandé au dirigeant mais que la dette nouvelle sociale d’un montant de 1 204 euros subsiste,
* Le dirigeant indique à l’audience avoir pris contact avec un expert-comptable qui pourrait le recevoir au début du mois de mai alors qu’il lui est demandé une situation comptable intermédiaire depuis plusieurs mois ;
* Aucun projet de plan de redressement n’est présenté,
Il convient de constater que l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettant pas à la partie défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
Au vu de ces éléments, le procureur de la République ne requiert pas d’ouverture de troisième période exceptionnelle d’observation.
La période d’observation s’achevant le 13 mai 2026, il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société MASSIWA CONDUITE SARL,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société
MASSIWA CONDUITE SARL
[Adresse 1] au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903893667,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [G] [I] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [Y] [K] prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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